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14/09/2010 | FRANCE | N°09-68156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-68156


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats que les lieux n'avaient pas été assurés de juin 2003 à septembre 2006 et que les garanties telles que prévues à l'article 15 du bail, à l'exclusion du bris de glace, n'avaient été souscrites qu'à compter du 1er janvier 2009 sans qu'il soit justifié du règlement de la cotisation correspondante, et ayant retenu que le montant exorbitant des cotisations sollicitées par les compagni

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats que les lieux n'avaient pas été assurés de juin 2003 à septembre 2006 et que les garanties telles que prévues à l'article 15 du bail, à l'exclusion du bris de glace, n'avaient été souscrites qu'à compter du 1er janvier 2009 sans qu'il soit justifié du règlement de la cotisation correspondante, et ayant retenu que le montant exorbitant des cotisations sollicitées par les compagnies d'assurance pour couvrir l'ensemble des risques définis par le bail n'était pas de nature à exonérer la locataire de l'obligation qu'elle avait contractée mais qu'il était par contre révélateur de l'importance des risques créés par l'activité exercée par celle-ci dans les lieux, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que la gravité du manquement de la société Phoenix auto résultant d'un défaut d'assurance des lieux loués conformément aux stipulations du contrat justifiait à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phoenix auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phoenix auto ; la condamne à payer à la société Elisabeth Bat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Phoenix auto
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial que la société Élisabeth bat a consenti à la société Phoenix auto, et D'AVOIR, en conséquence, condamné celle-ci à déguerpir des lieux qui lui ont été donnés à bail ;
AUX MOTIFS QUE « les lieux n'ont pas été assurés de juin 2003 à septembre 2006, et que les garanties telles que prévues à l'article 15 du bail à l'exclusion du bris de glace n'ont été souscrites qu'à compter du 1er janvier 2009, sans d'ailleurs qu'il soit justifié du règlement de la cotisation correspondante » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« il le montant exorbitant des cotisations sollicitées par les compagnies d'assurance est … révélateur de l'importance des risques créés par l'activité exercée dans les lieux, et, en conséquence, de la gravité du manquement de la société Phoenix auto résultant du défaut d'assurance des lieux loués conformément aux stipulations du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « ce manquement grave suffit à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs invoqués par le bailleur et de recourir à une expertise du sol à proximité du garage, à justifier la résiliation judiciaire du bail qui prend effet au jour de la décision qui la prononce, soit du présent arrêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'article 15 du bail souscrit par la société Phoenix auto prévoit que « le preneur assurera et maintiendra assurés pendant toute la durée du bail contre l'incendie, les explosions, les dégâts provenant des eaux ou de l'électricité, les bris de glace et vitres, les risques professionnels de son commerce et généralement contre tous autres risques, tant les lieux loués que son mobilier et, le cas échéant, celui mis à sa disposition, ainsi que le recours des voisins et les risques locatifs, le vol et la responsabilité civile, par une compagnie d'assurance notoirement solvable » ; qu'en exigeant de la société Phoenix qu'elle justifie, non pas seulement d'avoir assuré les lieux qu'elle a pris à bail, mais aussi d'être à jour du payement de la prime d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge du fond doit, quand il statue sur une action en résiliation du bail, apprécier la situation au jour de sa décision ; qu'en reprochant à la société Phoenix un « défaut d'assurance des lieux loués conformément aux stipulations du contrat », quand elle constate qu'à la date de son arrêt, la société Phoenix avait, si l'on excepte le risque du bris de glace, assuré tous les risques visés par le bail, la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil ;
3. ALORS QUE les conventions doivent être exécutées des bonne foi ; que la société Phoenix auto faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 19 février 2009, p. 9, 7e attendu, et p. 35, 5e attendu) « que la cour, qui relèvera que la locataire est assurée pour la totalité des risques résultant de l'article 15 du bail, constatera que le bailleur tente, en réalité, d'user de mauvaise foi de cette clause pour obtenir la résiliation du bail », et que « la volonté de nuire de la société Élisabeth bat vis-à-vis de sa locataire est manifeste, ainsi que sa mauvaise foi » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68156
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-68156


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68156
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