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14/09/2010 | FRANCE | N°09-66180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par EDF en 1978, et en dernier lieu chargé d'affaire clientèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement et d'une demande tendant à l"annulation d'avertissements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination de la part de son employeur et, en

conséquence, de le voir réintégrer dans son emploi et ses fonctions à l'éle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par EDF en 1978, et en dernier lieu chargé d'affaire clientèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement et d'une demande tendant à l"annulation d'avertissements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination de la part de son employeur et, en conséquence, de le voir réintégrer dans son emploi et ses fonctions à l'électrification rurale de Manosque, de le classer en GF10 rétroactivement depuis 1993 et de voir l'employeur condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour établir l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le harcèlement ou la discrimination dont il avait été la victime résultait de la réunion des éléments de fait suivants : son classement hiérarchique erroné, une mauvaise qualification de ses services civils, des avertissements irréguliers et la modification illégale de ses fonctions ; qu'en se bornant à examiner la régularité intrinsèque du classement hiérarchique, de la qualification des services civils et des avertissements, sans rechercher si les éléments allégués par le salarié relatifs à une modification illégale de ses fonctions étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, examiné tous les éléments invoqués par le salarié et constaté qu'il n'y avait pas eu de modification de ses attributions de chargé de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir annuler les deux avertissements du 10 février 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier que l'employeur adresse au salarié énonçant un ou plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation constitue un avertissement au sens de l'article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait un manquement bien identifié à savoir un comportement intolérable et le mettait en demeure d'en cesser la pratique en rappelant que cette conduite ne saurait perdurer ; qu'en retenant néanmoins que ces courriers ne constituaient que de simples rappels à l'ordre mais non des avertissements, elle a violé le texte susvisé ;
2°/ que le simple avertissement, c'est-à-dire l'énoncé d'un ou de plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation, constitue en soi une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du code du travail devenu l'article L. 1331-1 dudit code ; que l'employeur qui use de son pouvoir disciplinaire par la voie d'un avertissement concernant des faits reprochés au salarié ne peut, sauf à violer le principe selon lequel le pouvoir disciplinaire de l'employeur est épuisé par la première mesure prise à l'encontre du salarié au sens du texte précité, sanctionner de nouveau le salarié pour les mêmes faits ; qu'en subordonnant la qualification d'avertissement à l'existence d'une seconde sanction, les juges du fond ont ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoit pas et l'ont violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les lettres de l'employeur qui se bornaient à demander au salarié de modifier son comportement ne constituaient pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel à l'ordre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et en tout de cause de discrimination de la part de son employeur et, et en conséquence, de le voir réintégrer dans son emploi et ses fonctions à l'électrification rurale de MANOSQUE, de le classer en GF10 rétroactivement depuis 1993 et de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes de 70.000 € et 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, suivant circulaire du 25 avril 1994, EDF-GDF a mis en oeuvre une nouvelle méthode de classement des emplois dénommée « Méthode d'Entreprise d'Evaluation des Emplois » dite M3E, débouchant sur une corrélation entre l'emploi tenu par l'agent selon des groupes fonctionnels et sa rémunération définie par une grille des salaires ;que la Cour faisant sienne la motivation pertinente du premier juge en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reclassement en GF10 au lieu de GF9, il convient de préciser ou d'y ajouter que :
- l'emploi de « chargé d'affaires clientèle » auquel M. X... a été affecté à compter du 1er novembre 1999 correspondant parfaitement à un emploi M3E positionné en plage G, en groupe fonctionnel 9 (GF9) alors que pour prétendre bénéficier du GF 10, il lui faudrait occuper un emploi positionné en plage F ou E ;
- la lettre de mission du 27 octobre 2000 qu'il a reçue relative à l'électrification rurale n'est pas de nature à permettre au salarié de contester l'évaluation de son emploi dès lors que la note CDC-4 du 24 juillet 1997 ouvre des possibilités d'évolution en GF au sein du même emploi et justifie l'attribution d'une mission, par définition non pérenne ;
- en application de la circulaire Pers 212 du 30 novembre 1951 – 2ème partie – un changement de GF imposait à M. X... de faire acte de candidature sur un poste vacant du GF revendiqué, la mutation d'office ne pouvant permettre un changement d'échelles ; qu'il est justifié par l'employeur que l'intéressé ne s'est nullement porté candidat pour des postes en position F, GF 10, dont la publication est intervenue en janvier 2003 de même qu'à l'occasion de plusieurs entretiens annuels, il n'a pas souhaité effectuer une mobilité ; qu'à ce titre, si dans sa lettre du 22 avril 1993, le salarié fait état d'une demande de mutation pour laquelle un engagement de GF 10 aurait été pris par « M. Y... avec M. Z... », ledit engagement s'est trouvé intégralement contesté par M. Z... dans sa lettre du 10 février 1994 ;
- s'agissant de la discrimination alléguée par l'appelant, l'examen comparatif de sa situation avec celle de 16 autres salariés ayant une ancienneté identique, un niveau de formation similaire, pour un emploi de chargé d'affaires clientèle, révèle qu'un seul a un classement en GF10, cinq bénéficient d'un classement équivalent à GF9 et les dix autres à un classement inférieur (GF7 ou GF8) ;
- les éléments de comparaison versés par M. X... ne sont pas de nature à contredire le point précédent dès lors que tous les « comparants » n'ont pas eu le même profil de carrière, notamment pour ceux qui sont restés au centre d'Ingénierie du parc nucléaire, unité que l'appelant a quittée en 1989 pour exercer la fonction d'agent technique principal au lieu de celle de dessinateur au sein du CIPN ; que l'employeur fait d'ailleurs observer qu'à la date de son départ de cette unité, M. X... accusait déjà un retard par rapport aux deux tiers des agents relevant de la même unité ;
- au demeurant, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait les aptitudes nécessaires à un emploi GF10 précisément d'un chargé d'affaires clientèle senior, ne démontrant pas, en dehors de procéder par simples affirmations, ses capacités à « assister sa hiérarchie quant que de besoin dans le management du groupe… pour des activités de planification, de distribution et de contrôle du travail » ;
que, sur la qualification des services civils, la Cour ne peut que reprendre à son compte la motivation pertinente du premier juge ; que sur l'annulation des avertissements en date du 10 février 2004, comme l'a judicieusement relevé le premier juge, les deux lettres du 10 février 2004 s'analysent comme des rappels à l'ordre de la part de l'employeur à l'endroit de son salarié, sans que jamais elles ne puissent revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement, par application des dispositions des anciens articles L. 122-40 et suivants du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'emploi qualifié selon la description des emplois M3E en GF10 est en réalité distinct de l'emploi qu'il occupe aujourd'hui car cette plage s'applique aux chargés d'affaires clientèle senior lequel « assiste dans sa hiérarchie autant que de besoin dans le management du groupe pour les activités de planification, de distribution et de contrôle du travail » ; que pourtant jamais M. X... ne décrit ainsi l'emploi qui lui est confié, qu'au contraire son aptitude au commandement n'a jamais été suffisante ni effective en réalité ; que les agents exerçant la même fonction que M. X... au sein d'EDF et plus précisément à l'agence de MANOSQUE et qui ont un niveau de formation similaire bénéficient de classements équivalents, ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats par les deux parties ; que la fiche M3E du chargé d'affaires clientèle prévoit pour l'agent « l'étude et la réalisation des travaux d'extension et de déplacement de réseau », toute mission exercée jusqu'alors par le demandeur ; qu'ainsi pour bénéficier d'un classement en plage GF10 les fonctions exercées par M. X... devraient être différentes de celles qui lui sont aujourd'hui confiées, au vu de la fiche M3E applicable à l'ensemble des salariés d'EDF ; que l'électrification rurale évoquée n'est nullement exercée par les seuls agents classés en GF10, que surtout la fiche M3E précise que cette tâche demeure naturellement parmi sa mission de chargé d'affaires clientèle puisque l'agent classé en page GF7, 8 ou 9 est interlocuteur externe des mairies dans le cadre des travaux d'extension du réseau pour les autorisations de passage et les conventions de servitude et les syndicats intercommunaux d'électrification dans le cadre des raccordements nouveaux en électrification rurale ; qu'ainsi son emploi et sa fonction tels qu'ils sont aujourd'hui qualifiés et rémunérés par son employeur correspondent strictement au métier de chargé d'affaires clientèle, le contenu de son emploi induisant une semblable activité ; qu'il relève ensuite du pouvoir souverain de l'employeur d'organiser les tâches de son employé, et notamment en redéployant son agent vers les activités relatives à l'électrification rurale ; que la demande de réaffectation en plage GF10 est donc infondée, qu'il eût fallu pour que M. X... bénéficie d'une semblable modification de son contrat de travail, qu'il postule aux appels d'offres sur MARIGNANE et AIX suite aux publications pour des postes vacants en plage GF10 ayant trait à des chargé d'affaires clientèle senior et correspondant au déroulement de carrière souhaité par le demandeur ;
que sur la demande de requalification des services civils, les textes encadrant les services actifs posent trois grands principes pour la reconnaissance du service actif :
- la notion de dépense physique importante,- le travail lors d'intempéries,- les conditions de travail pénibles,
étant précisé que chacun de ces principes n'est pas lié aux autres ; qu'il convient d'examiner ce chef de demande, par année concernée ; que, concernant l'année 1989, au cours du premier semestre, M. X... était dessinateur principal, ce qui justifie la qualification de service sédentaire, puisque la circulaire PERS ne prévoit aucune intervention extérieure pour cette fonction ; que s'agissant du second semestre M. X... était affecté sur le centre de Provence et il a été validé à 100 % en mars 1990 en services actifs après avis de la commission du personnel ; que la demande de requalification pour l'année 1989 ne se justifie donc nullement ; que concernant les années 1999 à 2000, durant cette période, M. X... était agent technique principal, qu'il a formé un recours en décembre 2001 aux fins de requalification, que sa requête est jointe à une fiche d'activité, au sein de laquelle il reconnaît, de son propre aveu, que sa fonction ne présente pas de « pénibilité avérée », critère pourtant exigé pour bénéficier de la requalification en services actifs ; que par ailleurs il n'a pas contesté l'avis de la commission du personne, laquelle à, à l'unanimité, approuvé la fiche de travail relativement au taux de services actifs ; que pourtant M. X... soutient dans ses conclusions que les agents dans une situation identique auraient bénéficié d'une qualification au taux de 60 % ; que cependant il ne démontre nullement son assertion ; que dans ces conditions, l'affectation en service actif mixte à 40% apparaît justifiée au regard des critères imposés par la circulaire ; que, concernant l'année 2002, il résulte de la circulaire PERS 292 que lorsque le niveau de service actif est inférieur à 20%, la classification est considérée comme sédentaire ; que M. X... reproche à son employeur de l'avoir classé en service actif « travaux intermittents » à 30% ; que pourtant la fiche de travail est établie en fin d'année sur la base du service effectivement réalisé au cours de l'année ; qu'il en ressort que M. X... a réalisé 10% de déplacements sur son temps de travail, et 20% en chantier ; que saisie sur requête la commission considérait donc que le demandeur relevait en réalité non du service actif intermittent mais du service sédentaire, au regard du temps faible passé en déplacements extérieurs ; qu'il ne suffit nullement pour le demandeur d'évoquer sa qualification de l'année précédente en services actifs mixtes à 60% pour justifier de sa réclamation, dès lors que ces services évoluent au fil des ans et que surtout la fiche de travail est établie sur la base du travail effectif, que la demande sera donc rejetée de ce chef ; que, concernant les années 2003 et 2004, M. X... se contente ici de solliciter sa requalification en services actifs mixtes à 60% sans cependant démontrer par aucune pièce ni même par des motifs de fait ou de droit, sa réclamation, se contentant ici de procéder par pure affirmation ; qu'au surplus il doit être noté qu'il n'a travaillé qu'un trimestre au cours de l'année 2004, qu'il est donc difficile de faire droit à la réclamation présente, compte tenu de ces considérations ;
que sur l'annulation des avertissements, le demandeur a été destinataire de deux courriers le 10 février 2004, que ces courriers font état de ce que l'expéditeur qualifie de « comportement intolérable » de la part du demandeur et d'une conduite qui ne saurait perdurer, qu'il est enfin précisé que l'expéditeur lui « fera rapidement connaître les suites qui seront données à cette affaire » ; que cependant il n'est pas contestable qu'aucune sanction disciplinaire ne s'ensuivra, que par ailleurs M. X... fera très bientôt l'objet d'un arrêt de travail, toujours en cours actuellement ; qu'ainsi les courriers litigieux ne revêtent nullement le caractère d'avertissements au sens du droit du travail, puisque l'employeur n'a pas sanctionné le fait reproché, qu'il s'agit ici d'observations écrites à l'égard de l'employé, qui n'ont pu être suivies d'effet ; qu'il ne saurait donc y a avoir lieu à annulation des avertissements ;
ALORS QUE pour établir l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le harcèlement ou la discrimination dont il avait été la victime résultait de la réunion des éléments de fait suivants : son classement hiérarchique erroné, une mauvaise qualification de ses services civils, des avertissements irréguliers et la modification illégale de ses fonctions ; qu'en se bornant à examiner la régularité intrinsèque du classement hiérarchique, de la qualification des services civils et des avertissements, sans rechercher si les éléments allégués par le salarié relatifs à une modification illégale de ses fonctions étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail (anciennement article L. 122-49).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir annuler les deux avertissements du 10 février 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a judicieusement relevé le premier juge, les deux lettres en date du 10 février 2004 s'analysent comme des rappels à l'ordre de la part de l'employeur à l'endroit de son salarié, sans que jamais elles ne puissent revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement, par application des dispositions des anciens articles L. 122-40 et suivants du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sollicite l'annulation de deux avertissements dont il dit avoir été l'objet au cours de l'année 2004, l'employeur lui ayant reproché ses absences aux réunions du GA ; que le demandeur a en effet été destinataire de deux courriers le 10 février 2004, que ces courriers font état de ce que l'expéditeur qualifie de « comportement intolérable » de la part du demandeur et d'une conduite qui ne saurait perdurer, qu'il est enfin précisé que l'expéditeur lui « fera rapidement connaître les suites qui seront données à cette affaire » ; que cependant aucune sanction disciplinaire ne s'ensuivra, que par ailleurs M. X... fera très bientôt l'objet d'un arrêt de travail, toujours en cours actuellement ; qu'ainsi les courriers litigieux ne revêtent nullement le caractère d'avertissements au sens du droit du travail, puisque l'employeur n'a pas sanctionné le fait reproché, qu'il s'agit ici d'observations écrites à l'égard de l'employé, qui n'ont pu être suivies d'effet ; qu'il ne saurait donc y a avoir lieu à annulation des avertissements, les courriers évoqués n'en ayant nullement le caractère ;
ALORS, d'une part, QUE le courrier que l'employeur adresse au salarié énonçant un ou plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation constitue un avertissement au sens de l'article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait un manquement bien identifié à savoir un comportement intolérable et le mettait en demeure d'en cesser la pratique en rappelant que cette conduite ne saurait perdurer ; qu'en retenant néanmoins que ces courriers ne constituaient que de simples rappels à l'ordre mais non des avertissements, elle a violé le texte susvisé ;
ALORS, d'autre part, QUE le simple avertissement, c'est-à-dire l'énoncé d'un ou de plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation, constitue en soi une sanction disciplinaire au sens de l'article L.122-40 du code du travail devenu l'article L.1331-1 dudit code ; que l'employeur qui use de son pouvoir disciplinaire par la voie d'un avertissement concernant des faits reprochés au salarié ne peut, sauf à violer le principe selon lequel le pouvoir disciplinaire de l'employeur est épuisé par la première mesure prise à l'encontre du salarié au sens du texte précité, sanctionner de nouveau le salarié pour les mêmes faits ; qu'en subordonnant la qualification d'avertissement à l'existence d'une seconde sanction, les juges du fond ont ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoit pas et l'ont violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66180
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-66180


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66180
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