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14/09/2010 | FRANCE | N°09-41567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2009), que M. X... engagé le 5 juillet 2004 en qualité de pâtissier par la société Pam a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par

l'employeur ; que la lettre de licenciement du 28 février 2007 se bornait à faire état d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2009), que M. X... engagé le 5 juillet 2004 en qualité de pâtissier par la société Pam a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement du 28 février 2007 se bornait à faire état d'une "baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise d'environ 15 %, ce qui ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement de M. X... ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement du salarié, une «baisse importante» des résultats, l'existence d'un «contexte concurrentiel» nouveau et la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le motif de licenciement visé dans la lettre du 28 février 2007 mais qui a statué au vu d'autres circonstances non invoquées dans cette lettre, a violé l'article L. 1233-16, alinéa 1er, du code du travail ;
2°/ que les difficultés économiques invoquées par l'employeur s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte, pour se déterminer, la suppression de deux points de vente appartenant à la société Pam, sans préciser à quelle date exacte ces cessions étaient intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'en relevant que M. X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la société Pam ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à M. X... d'occuper ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles au moment du licenciement et justifiaient la suppression du poste de l'intéressé et qui a relevé que la société comportait quatorze salariés et supprimait trois postes de vendeuses faisant ressortir que la société n'avait aucun poste de reclassement interne à proposer au salarié, a, sans violer le texte visé à la première branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Christopher X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL PAM à lui payer la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la SARL PAM maintient qu'elle connaissait des difficultés économiques, avec un résultat comptable passé de 54.559 € en 2005 à 19.504 € en 2006, soit une baisse de 65 % du bénéfice, les produits ayant eux-mêmes baissé de 9 % ; que si elle a licencié quatre salariés, elle a également fermé deux de ses points de vente sur trois ; que si son résultat comptable au 31 décembre 2007 s'est élevé à 48.868 €, c'est à raison de la vente d'un de ses fonds de commerce pour un montant de 60.097 € ; que cette réorganisation s'explique par la concurrence qui s'est développée avec l'implantation de nouveaux établissements dans le même secteur d'activité ; que la lettre de licenciement vise expressément les difficultés économiques manifestées par une chute du chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 15 % ; qu'elle vise également expressément la conséquence de cet état de fait sur le poste de Monsieur X... ; que les éléments avancés par la SARL PAM pour caractériser ses difficultés économiques sont étayés par des pièces versées aux débats et notamment par une attestation comptable ; qu'est ainsi caractérisée la nécessité pour la SARL PAM, face à une baisse importante de ses résultats, dans un contexte concurrentiel établi, de procéder à une réorganisation en vue, non pas d'améliorer sa rentabilité, mais de sauvegarder sa compétitivité ; que cette réorganisation est passée par la suppression de deux points de vente, qui a nécessairement entraîné une compression des effectifs salariés ; que ces difficultés économiques auxquelles il a été répondu par une réorganisation de la SARL PAM pour sauvegarder sa compétitivité, fondent la décision de licenciement économique mise en oeuvre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement du 28 février 2007 se bornait à faire état d'une'baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise d'environ 15 %, ce qui ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement de Monsieur X... ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement du salarié, une «baisse importante» des résultats, l'existence d'un «contexte concurrentiel» nouveau et la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le motif de licenciement visé dans la lettre du 28 février 2007 mais qui a statué au vu d'autres circonstances non invoquées dans cette lettre, a violé l'article L.1233-16, alinéa ler, du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les difficultés économiques invoquées par l'employeur s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte, pour se déterminer, la suppression de deux points de vente appartenant à la Société PAM, sans préciser à quelle date exacte ces cessions étaient intervenues (arrêt attaqué, p. 5 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Christopher X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL PAM à lui payer la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque encore le défaut de respect par son employeur de son obligation de reclassement, à apprécier notamment au regard de la notion de groupe ; que toutefois, comme le fait valoir la SARL PAM, elle n'avait aucun poste de reclassement interne à proposer à Monsieur X... ; qu'en effet, son effectif se composait, outre le gérant, de deux pâtissiers et de vendeuses ; qu'ayant réduit ses points de vente, elle n'avait pas la possibilité de reclasser Monsieur X..., pâtissier, ni sur le poste de pâtissier restant occupé par son titulaire, ni sur un poste de vente correspondant à des qualifications très différentes ; que contrairement au logo figurant sur ses courriers, la SARL PAM n'appartenait pas à un groupe ; qu'elle a tenté, sans succès, de reclasser Monsieur X... chez les concurrents ; qu'elle ne peut dès lors encourir le grief du non-respect de son obligation de reclassement ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'en relevant que Monsieur X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la Société PAM ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à Monsieur X... d'occuper ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41567
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-41567


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41567
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