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14/09/2010 | FRANCE | N°09-41275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juin 1997 en qualité d'opérateur par la société UGC, affecté en dernier lieu, en février 2003, à sa demande, à l'UGC Bercy, a reçu trois avertissements en avril, septembre et novembre 2003 et été licencié pour faute grave le 19 avril 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlem

ent moral, alors, selon le moyen, que peuvent constituer un harcèlement moral, des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juin 1997 en qualité d'opérateur par la société UGC, affecté en dernier lieu, en février 2003, à sa demande, à l'UGC Bercy, a reçu trois avertissements en avril, septembre et novembre 2003 et été licencié pour faute grave le 19 avril 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, alors, selon le moyen, que peuvent constituer un harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour se plaindre du harcèlement moral dont il était la victime, que la détérioration de ses conditions de travail résultaient tant d'une lettre adressée au délégué du personnel, en février 2004, que du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004 et d'une déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail, en date du 22 mars 2004 ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations qu'il avait versées aux débats, après avoir constaté que les faits de harcèlement moral dont il se prétendait la victime, se rapportaient tous à des avertissements dont il avait fait l'objet par le passé, sans examiner les autres documents versés pour établir la détérioration de ses conditions de travail, la cour d'appel de Paris n'a pas recherché si cet élément était établi, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié pour établir l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a estimé que certains d'entre eux étaient dénués de valeur probante et que, s'il était avéré que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements, l'employeur établissait que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs qui, tirés du comportement fautif de l'intéressé, étaient étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la qualification de faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le comportement agressif avait déjà donné lieu à un avertissement, avait violemment interpellé son supérieur hiérarchique qu'il avait provoqué en l'incitant à le frapper et tenté d'intimider en le menaçant de faire jouer ses relations, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés de l'intéressé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de M. X... ;
Sur le pourvoi incident de la société :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave du salarié et condamné, en conséquence, l'employeur à paiement d'indemnité de licenciement et de préavis et congés-payés afférents, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que M. X... a commis une faute grave et le déboute de sa demande en paiement d'ndemnités de licenciement, de préavis et de congés-payés afférents ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcés par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Daniel X... avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société UGC CINE CITE IDF BERCY, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a subi un harcèlement moral aux fins de le déstabiliser, M. X... produit aux débats copie de courriers et document antérieurs à l'altercation du 21 mars 2004, dont notamment :
- Les lettres qu'il a adressées en février 2000 à M. Z..., Directeur des Ressources Humaines pour l'aviser de son épuisement tant moral que physique en raison du comportement de son chef d'équipe et du directeur de l'UGC Georges V, M. A... et pour demander sa mutation ;
- Ses lettres de contestation des avertissements adressés par la direction de l'UGC Bercy les 28 avril, 2 septembre et 27 novembre 2003 ;
- Une lettre adressée au délégué du personnel en février 2004 pour dénoncer la détérioration de ses conditions de travail, en particulier en raison d'une surveillance constante de M. B..., son chef d'équipe, qui le «menace régulièrement d'établir des rapports» et pour demander une enquête au titre de l'article L 422-1-1 du code du travail ;
- Le compte tendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004 ;
- Quatre attestations ;
- Une déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail en date du 22 mars 2004 ;
Qu'il convient d'observer que les faits de harcèlement moral dont s'est plaint M. X... en 2003,2004 et 2005 ont toujours été en lien avec des avertissements adressés par la direction ; qu'il en était de même en 2000, période au cours de laquelle, étant affecté à l'UGC Georges V, avec d'autres supérieurs hiérarchiques, il avait reçu des lettres recommandées avec accusé de réception l'accusant de retards répétés et d'absence d'entretien technique ; qu'entre temps, M. X... a vécu une période sans connaître de difficulté, de juin 2000 à février 2003 avec son chef d'équipe M. C... à l'UGC Le Triomphe ; qu'aucun élément ne permet de retenir que son employeur lui tenait rigueur des difficultés connues au sein de l'UGC George V ni qu'il est arrivé à Bercy avec «une mauvaise réputation» qui expliquerait un mauvais accueil ;
Que les attestations d'une personne «invitée par un ami qui travaillait dans la sécurité…» et d'une personne s'étant rendue au cinéma «en compagnie d'une amis qui y était invitée» en février 2004 et qui toutes deux rapportent les propos qu'elles auraient entendues sur M. X..., «en prenant un café dans le hall du cinéma, j'ai entendu un homme habillé en noir sans doute un de ses responsables, lui parler sur un ton agressif…» ne sont pas crédibles en raison des circonstances décrites, ces attestations étant au surplus rédigées 16 mois après les faits dont elles témoignent ; que les attestations de M. D... agent de sécurité incendie «entre 2002 et 2004» et de M. E..., agent de sécurité qui indique «.. Mr X... était dans le collimateur d'un des responsables ou de quelqu'un » ne sont pas suffisamment circonstanciées ;Par ailleurs que si M. X... a pu contester certains reproches qui ne lui étaient pas imputables, il n'en demeure pas moins que son employeur lui a reproché à diverses reprises des fautes professionnelles, à savoir des retards dans la projection de films en avril 2003 à l'origine d'un comportement agressif du salarié après la remarque qui lui était faite (pièce 7 et 7a) à l'origine de l'avertissement du 28 avril 2003, des négligences les 15 et 19 mai 2003 donnant lieu à un rapport du Directeur (pièce 9), non contesté, ainsi que des erreurs commises les 25 et 26 août 2003 (pièce 13), ces fautes professionnelles donnant lieu à des avertissements ; qu'il a été ensuite responsable de retards dans les projections des 26 et 30 octobre 2003 dont se sont plaints des clients ; que M. X... commettait à nouveau des erreurs dans ses projections des 2,3 et 13 mars 2004 dont les circonstances sont précisément relatées dans un rapport établi par la direction le 1er avril 2004 et confirmé par la plainte écrite d'un spectateur en date du mars 2004 (pièces 28, 28 a, 28 b) ; qu'enfin le 21 mars 2004, il a adopté, à l'occasion de la remise d'un nouveau planning , un comportement totalement répréhensible à l'encontre de son responsable, M. B..., dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, ce dont attestent de manière circonstanciée un autre opérateur et le chef d'équipe des projectionnistes, tous deux présents lors de cette altercation ;Que les faits de surveillance par son supérieur hiérarchique, les rapports circonstanciés rédigés par le directeur sur son comportement et les avertissements justifiés, étaient mal ressentis et analysés à tort par M. X... comme des faits de harcèlement moral alors qu'ils n'étaient que la conséquence de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de contrôle et de direction ;Que l'ensemble de ces circonstances justifiaient le licenciement de l'intéressé ; que toutefois, la nature des faits reprochés ne rendaient pas immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ; que le jugement allouant une indemnité de préavis et de licenciement est confirmé ;
ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., pour se plaindre du harcèlement moral dont il était la victime, que la détérioration de ses conditions de travail résultaient tant d'une lettre adressée au délégué du personnel, en février 2004, que du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004 et d'une déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail, en date du 22 mars 2004 ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations que M. X... avait versées aux débats, après avoir constaté que les faits de harcèlement moral dont il se prétendait la victime, se rapportaient tous à des avertissements dont il avait fait l'objet par le passé, sans examiner les autres documents versés aux débats par M. X... pour établir la détérioration de ses conditions de travail, la Cour d'appel de Paris n'a pas recherché si cet élément était établi, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-49 et L 122-52 du Code du travail devenus L 1152-1 et L 1154-1 du même Code.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société UGC Ciné Cité Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et condamné l'employeur au paiement des sommes de 2.345,52 € à titre d'indemnité de licenciement, 3.432,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à la somme de 343,25 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «si M. X... a pu contester certains reproches qui ne lui étaient pas imputables, il n'en demeure pas moins que son employeur lui a reproché à diverses reprises des fautes professionnelles, à savoir des retards dans la projection de films en avril 2003 à l'origine d'un comportement agressif du salarié après la remarque qui lui était faite (pièce 7 et 7a) à l'origine de l'avertissement du 28 avril 2003, des négligences les 15 et 19 mai 2003 donnant lieu à un rapport du Directeur (pièce 9), non contesté, ainsi que des erreurs commises les 25 et 26 août 2003 (pièce 13), ces fautes professionnelles donnant lieu à des avertissements ; qu'il a été ensuite responsable de retards dans les projections des 26 et 30 octobre 2003 dont se sont plaints des clients ; que M. X... commettait à nouveau des erreurs dans ses projections des 2, 3 et 13 mars 2004 dont les circonstances sont précisément relatées dans un rapport établi par la direction le 1er avril 2004 et confirmé par la plainte écrite d'un spectateur en date du 15 mars 2004 (pièces 28, 28a,28b) ; qu'enfin, le 21 mars 2004, il a adopté, à l'occasion de la remise d'un nouveau planning, un comportement totalement répréhensible à rencontre de son responsable, M. B..., dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, ce dont attestent de manière circonstanciée un autre opérateur et le chef d'équipe des projectionnistes, tous deux présents lors de cette altercation ; que les faits de surveillance par son supérieur hiérarchique, les rapports circonstanciés rédigés par le directeur sur son comportement et les avertissements justifiés, étaient mal ressentis et analysés à tort par M. X... comme des faits de harcèlement moral alors qu'ils n'étaient que la conséquence de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de contrôle et de direction ; que l'ensemble de ces circonstances justifiaient le licenciement de l'intéressé ; que toutefois, la nature des faits reprochés ne rendaient pas immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles; que le jugement allouant une indemnité de préavis et de licenciement est confirmé" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article L.122-6 du Code du travail dispose que dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; de ce fait, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que l'article L. 122-9 du Code du travail dispose que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement ; que l'article L.122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des faits invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, l'incident du 3 avril 2003 avait déjà fait l'objet d'une sanction ; qu'en l'espèce, le 21 mars 2004, Monsieur Daniel X..., en demandant à Monsieur B... de lui "mettre une droite", ne se rendant pas coupable de menace envers son supérieur, mais d'une simple provocation pour laquelle il se visait lui-même ;qu'en l'espèce, s'il est réel que Monsieur Daniel X... s'est sérieusement emporté, il n'est pas rapporté qu'il ait proféré des injures propres à porter atteinte à la personne et à la dignité de ses supérieurs ; qu'en conséquence, la cause du licenciement pour faute grave de Monsieur Daniel X... est ramenée à la cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il est donné droit aux demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et il n'est pas donné droit à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse» ;
ALORS QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que commet une faute grave le salarié, qui de façon répétée, et en dépit de plusieurs avertissements, manque à son devoir de loyauté envers son employeur en ayant à son égard, en présence d'autres salariés ou de la clientèle, et sans qu'aucune circonstance particulière ne vienne l'expliquer, un comportement agressif, à la suite d'observations justifiées par les manquements professionnels commis ; que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait reproché au salarié plusieurs fautes professionnelles, commises en 2003 et 2004, tirées de retards, d'erreurs et de négligences répétées dans la projection des films dont s'étaient plaints les clients, ce qui avait donné lieu à des avertissements justifiés, à l'origine d'un comportement agressif du salarié ; que la Cour d'appel a également constaté que le mars 2004, le salarié avait adopté, à l'occasion de la remise d'un nouveau planning un comportement totalement répréhensible à l'encontre de son responsable tiré d'une altercation provoquée par le salarié en présence de collègues de travail, dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement à savoir : «allez y, mettez moi une droite, de toute façon, je vais remuer la merde et faire marcher mes relations jusqu'à Guy F...», et que la véhémence du salarié avait perduré dans le bureau de son employeur ; que la Cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement du salarié, qui avait réitéré un comportement brutal à l'égard de son supérieur hiérarchique en présence de collègues de travail, à la suite d'observations et d'avertissements justifiés par la persistance des manquements professionnels commis, ayant entraîné plusieurs plaintes de la clientèle, reposait sur une faute grave ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41275
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-41275


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41275
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