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14/09/2010 | FRANCE | N°09-41143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2009), que M. X..., engagé le 8 avril 2003 en qualité d'inspecteur par la société 3V Nettoyage, a été licencié pour faute grave le 19 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit form

er sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2009), que M. X..., engagé le 8 avril 2003 en qualité d'inspecteur par la société 3V Nettoyage, a été licencié pour faute grave le 19 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à affirmer que le remplacement partiel d'un salarié absent rendait vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à retenir 500 heures supplémentaires de travail sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, au vu des éléments fournis par le salarié, qui étaient de nature à étayer sa demande, et de ceux produits par l'employeur, souverainement estimé le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié entre le 1er mars et le 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle, l'arrêt retient que la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche par le salarié qui avait engagé et fait travailler pendant deux jours une personne démunie de documents d'identité constitue une faute de nature à justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement , mais non une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier si le licenciement était fondé sur une faute grave, elle était tenue d'examiner l'ensemble des motifs énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société 3V Nettoyage à payer à M. X... des sommes au titre des salaires pendant la mise à pied, à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3V Nettoyage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société 3V néttoyage

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société 3V NETTOYAGE au paiement de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour avoir engagé un salarié sans s'assurer au préalable qu'il disposait d'un titre l'autorisant à travailler en France, avoir oublié de remplacer un salarié pendant ses congés et avoir omis de signaler à sa direction les salariés qui allaient remplacer les salariés en congés ; que Monsieur X... soutient que le recrutement de salariés sur les chantiers n'entre pas dans ses attributions et que le contrat de travail n'énumère que les taches d'entretien ; que Monsieur X... a été engagé en qualité d'inspecteur suivant contrat de travail en date du 8 avril 2003 qui prévoit que le cadre de ses fonctions, il pourra être amené à exercer des tâches d'entretien et de remise en état de locaux ; qu'il est précisé que les missions et attributions ne présentent aucun caractère exhaustif ni aucun caractère ; que lors d'une réunion qui s'est tenue le 2 février 2004, une fiche de poste inspecteur a été remise aux salariés concernés, dont Monsieur X... qui a émargé la feuille de présence, énumérant les attributions inhérentes à cette fonction, dont celle de recrutement du personnel AS1 et AS2, la signature des avenants et des contrats et le respect de la législation du travail ; que ces éléments non utilement contestés permettent de retenir que l'embauche des salariés sur les chantiers entre bien dans les attributions de Monsieur X... ; que Monsieur Z..., inspecteur au sein de la société, expose la procédure à suivre dans le cadre d'un recrutement : un formulaire à compléter avec les mentions d'état-civil de la personne recrutée accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité et de la carte vitale, ces pièces devant être déposées au secrétariat qui établit ensuite la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail ; que Monsieur X... connaissait cette procédure ainsi que cela ressort des fiches d'embauche qu'il a lui même remplies pour d'autres salariés et qui sont produites aux débats ; qu'enfin, il est démontré qu'il a suivi plusieurs formations en matière de recrutement du personnel ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir embauché Monsieur A... alors qu'il était dépourvu de papiers d'identité et l'avoir fait travailler sur le site d'Intersport à Maurepas les 3 et 4 février 2005, expliquant qu'il avait reçu l'accord préalable de son supérieur hiérarchique qu'il avait joint par téléphone et qui lui avait dit de l'accepter sur le chantier et de vérifier sa pièce d'identité le lendemain (cf lettre de Monsieur X... à son employeur en date du 9 mai 2005) ; qu'il ne justifie cependant pas de l'existence de cet accord qui est contesté par Monsieur B... ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces produites qu'il a fait travailler le salarié pendant deux jours sans se préoccuper le second jour de vérifier l'existence des papiers d'identité ; que cette méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche constitue une faute de nature à fonder le licenciement sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; qu'elle ne rendait cependant pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dès lors, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer à Monsieur X... les salaires pendant la mise à pied et les indemnités de rupture qui ont été exactement calculées sur la base d'une rémunération brute de 2 000 € ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la société 3V NETTOYAGE reprochait à Monsieur Mohamed X..., dans la lettre lui notifiant son licenciement, outre le fait d'avoir embauché un salarié en situation irrégulière, divers autres manquements : le défaut de déclaration d'embauche d'une autre salariée, le fait de n'avoir pas tenu la direction informée des salariés effectuant des remplacements en période de congés payés, de n'avoir pas procédé au remplacement d'un salarié absent et de n'avoir pas effectué le travail demandé par un client qui avait ainsi été définitivement perdu ; qu'en excluant la faute grave au terme de l'analyse du seul grief tiré de l'embauche d'un salarié en situation irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1232-6 du Code du travail.
ET ALORS en toute hypothèse QUE constitue une faute grave le manquement du salarié à des obligations contractuelles engageant la responsabilité pénale de son employeur ; qu'en jugeant que «la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche» par Monsieur Mohamed X... qui avait embauché un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail sans vérifier la régularité de sa situation ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 L.122-9 du Code du travail devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
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Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société 3V NETTOYAGE au paiement des sommes de 6.595 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 659 euros à titre de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur X... réclame le paiement de 1120 heures supplémentaires effectuées entre février et novembre 2004 pour remplacer un salarié absent à la suite d'un accident de travail ; qu'il verse aux débats un décompte des heures effectuées établi pour les besoins de la procédure ainsi que le courrier adressé à son employeur au mois de janvier 2005 faisant état de ses heures supplémentaires accomplies pour remplacer Monsieur C... et en réclamant le paiement ; que la société ne conteste pas que ce salarié a dû être remplacé mais fait valoir que sa charge de travail a été répartie entre Messieurs B..., X... et Z... en contrepartie de quoi ils ont diminué leur propre charge de travail ; que Monsieur X... n'a assuré que 14 % de la charge de travail de Monsieur C... ; qu'elle verse aux débats le témoignage de Monsieur Z... qui atteste que cette situation n'a donné lieu à l'accomplissement d'aucune heure supplémentaire ; que l'employeur ne conteste pas que Monsieur X... ait remplacé Monsieur C... ; qu'il ne rapporte pas la preuve de la diminution de la propre charge de travail de Monsieur F... ; que ces éléments rendent vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires mais non à hauteur de la somme réclamée dès lors que deux autres salariés ont également assuré le remplacement du salarié absent ; que la cour retient l'existence de cinq cent heures supplémentaires entre le 1er mars 2004 et le 30 novembre 2004, au taux horaire de 13,19 €, soit la somme totale de 6595 € outre celle de 659 € au titre des congés payés afférents.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à affirmer que le remplacement partiel d'un salarié absent rendait vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
Qu'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'en se bornant à retenir 500 heures supplémentaires de travail sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41143
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-41143


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41143
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