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14/09/2010 | FRANCE | N°09-40417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par la société Bastide le confort médical, a été licenciée pour faute grave le 5 juin 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une faute grave imputable au salarié rendant impossibl

e son maintien dans l'entreprise, le fait pour ce salarié d'avoir, en violation du règlemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par la société Bastide le confort médical, a été licenciée pour faute grave le 5 juin 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une faute grave imputable au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le fait pour ce salarié d'avoir, en violation du règlement intérieur, introduit dans l'entreprise un tiers en état d'agressivité aux fins de faire pression sur son supérieur hiérarchique pour régler un différend ; qu'ayant constaté que la salariée avait sciemment fait pénétrer dans les locaux de l'agence de Périgueux, son compagnon, M. Y..., en état manifeste d'agressivité, aux fins de régler un différend mineur avec la direction sur la date de remise d'un document, ce qui avait conduit à une agression verbale et des menaces physiques de la part de M. Y... à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et à l'appel de la police pour faire cesser cette agression, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, écarter la faute grave commise par Mme X... aux motifs inopérants que la salariée aurait été en droit de réclamer un document, qu'elle aurait tenté de calmer son ami ou encore que l'employeur n'aurait pas suffisamment préparé son retour ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer que de tels faits ne justifient pas l'éviction immédiate de la salariée de l'entreprise, ils caractérisent à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, à laquelle l'employeur avait fait notifier, à sa reprise d'activité à l'issue d'un congé de maternité, sa décision de la dispenser de tout travail et l'avait invitée à quitter les locaux de l'agence, était revenue peu après sur son lieu de travail en compagnie de son concubin pour obtenir la remise d'un document confirmant par écrit cette décision et que si son retour avait donné lieu à un incident, il ne lui était pas personnellement imputable ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a relevé qu'il s'expliquait par la situation créée par la décision de l'employeur prise en violation de son obligation de lui fournir du travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastide le confort médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bastide le confort médical à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Copper-Royer ; rejette la demande de la société Bastide le confort médical ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bastide le confort médical

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était abusif et d'AVOIR condamné la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X... a repris son travail le 17 avril au matin, après quatre mois d'arrêt pour congé maternité ; que cette date était connue de l'employeur, ce qui doit expliquer la présence du directeur commercial sur le site de Périgueux ; que s'il ressort clairement des attestations des autres salariés de l'établissement de Bordeaux que des difficultés relationnelles graves existaient entre Madame X... et eux, il ressort notamment de l'attestation de Monsieur Z... qu'il s'agissait d'une situation connue de l'employeur ; qu'il est manifeste que les seuls faits qui peuvent être reprochés à Madame X... sont les incidents du 17 avril et qu'en réalité, c'est bien plus l'attitude de Monsieur Y..., compagnon que la sienne qui est stigmatisée ; que dans l'après-midi du 17 avril 2007, Monsieur B..., directeur commercial de la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL demandait à Madame X... de quitter les lieux et de rejoindre son domicile, sachant qu'elle serait rémunérée ; que sur l'insistance de Madame X..., il lui était indiqué qu'elle recevrait un courrier le lendemain ; que Madame X... quittait l'entreprise puis y revenait avec son compagnon dont l'ensemble des témoins indiquait qu'il était très énervé ; qu'ils quittaient les lieux après que la direction de l'entreprise ait fait appel aux services de Police ; qu'il ne peut être sérieusement reprochée à une salariée qui reprend son travail après un congé maternité d'être surprise de se voir écartée le jour même et de réclamer un courrier justifiant la décision de l'employeur qui aurait pu lui être remis sur le champ ; que compte tenu de cet état de fait, il ne peut lui être sérieusement reproché d'avoir demandé à un ami de l'accompagner et si celuici a eu un comportement excessif, d'après certains témoins, ceci ne peut être reproché à la salariée dont il est dit qu'elle a tenté de le calmer ; qu'il en ressort que les faits reprochés à une salariée qui revenait d'un congé de maternité et qui s'est trouvée face à un employeur qui manifestement n'avait nullement préparé son retour dans l'entreprise ne constituent pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement et a fortiori un licenciement pour faute grave ;

1°- ALORS QUE caractérise une faute grave imputable au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le fait pour ce salarié d'avoir, en violation du règlement intérieur, introduit dans l'entreprise un tiers en état d'agressivité aux fins de faire pression sur son supérieur hiérarchique pour régler un différend ; qu'ayant constaté que Madame X... avait sciemment fait pénétrer dans les locaux de l'agence de Périgueux, son compagnon, Monsieur Y..., en état manifeste d'agressivité, aux fins de régler un différend mineur avec la direction sur la date de remise d'un document, ce qui avait conduit à une agression verbale et des menaces physiques de la part de Monsieur Y... à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et à l'appel de la Police pour faire cesser cette agression, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, écarter la faute grave commise par Madame X... aux motifs inopérants que la salariée aurait été en droit de réclamer un document, qu'elle aurait tenté de calmer son ami ou encore que l'employeur n'aurait pas suffisamment préparé son retour ; que la Cour a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;

2°- ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que de tels faits ne justifient pas l'éviction immédiate de la salariée de l'entreprise, ils caractérisent à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40417
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-40417


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40417
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