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14/09/2010 | FRANCE | N°09-17009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-17009


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était produit la preuve de paiement d'une somme chaque année en 1992, 1993, 1994 et 1995, que Mme X... qui contestait que ces sommes eussent été payées à titre de fermage ne disait pas à quel titre elles auraient été reçues, qu'il était encore rapporté la preuve dès 1999 du paiement de fermage régulier par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z... à Mme X..., relevé que le fait que les montants eussent été payés par le GAEC et non par M. Z... pers

onnellement était sans emport, l'auteur des paiements pouvant être un tie...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était produit la preuve de paiement d'une somme chaque année en 1992, 1993, 1994 et 1995, que Mme X... qui contestait que ces sommes eussent été payées à titre de fermage ne disait pas à quel titre elles auraient été reçues, qu'il était encore rapporté la preuve dès 1999 du paiement de fermage régulier par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z... à Mme X..., relevé que le fait que les montants eussent été payés par le GAEC et non par M. Z... personnellement était sans emport, l'auteur des paiements pouvant être un tiers par rapport au cessionnaire du bail, étant au surplus observé qu'il s'agissait de la personne morale constituée par M. Z... pour exploiter la parcelle, et retenu que Mme X... avait signé un formulaire le 16 décembre 2003 intitulé « déclaration de cession de terre », établi à l'attention de la Mutualité sociale agricole et relative à la parcelle litigieuse, qui mentionnait comme nouvel exploitant le GAEC Z..., la cour d'appel qui a pu en déduire l'acceptation par Mme X... de M. Z... comme locataire à la suite de son père, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'échange en jouissance en 1993 était intervenu trois ans avant l'entrée en vigueur du statut du fermage et retenu justement que cette opération n'avait pas à être notifiée dans les formes prévues par l'article L. 411-39 du code rural non encore applicable, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... soutenait que l'absence de notification de l'échange en jouissance par le preneur à la bailleresse, à partir de l'entrée en vigueur du statut du fermage en 1996, justifiait la résiliation du bail, en a déduit à bon droit que le grief formulé contre cette situation juridique préexistante n'était pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. A... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, M. A... et Mme X... à payer à l'EARL Z... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. A... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. A... et pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Madame X... de sa demande tendant à voir écarter l'existence d'un bail rural au profit de Monsieur Paul Z... cédé à son fils Alain et en conséquence d'avoir dit que l'EARL Z... était régulièrement exploitante de la parcelle section 56 n° 1280 située à la WANTZENAU et condamné Madame X... à assurer à l'EARL Z... la jouissance paisible de cette parcelle sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement,
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'après l'acte notarié de 1992, les époux Paul Z... ont poursuivi en qualité de locataires l'exploitation de la parcelle cédée à M. B..., et que ceux-ci ont procédé ensuite à un échange avec un tiers M. C... mais portant sur la seule exploitation de la parcelle, qui restait louée par M. Paul Z... ; que ces faits ne peuvent être contestés par Mme X... qui, dans une lettre explicative adressée le 5 avril 2004 à l'assureur de M. Z... que M. Z... avait sous-loué ce terrain à M. C... à son insu reconnaissant ainsi que M. Z... avait bien la qualité de locataire de la parcelle. Cette situation a perduré jusqu'en 2003 au départ à la retraite de M. C... ; que le propriétaire de la parcelle M. B... décédant en 1996 la parcelle est revenue après partage de sa succession à Mme X... ; qu'il est également constant qu'après le départ à la retraite de M. Paul Z..., son fils a repris la location sans qu'un acte de cession antérieur ou postérieur à ce transfert ait été notifié à la propriétaire ; qu'il résulte cependant des rares documents écrits utiles aux débats que la parcelle avait été exploitée successivement par M. Paul Z..., par son fils, par le GAEC constitué par celui-ci, enfin par l'EARL Z... Alain jusqu'en 2004, époque à laquelle la propriétaire a consenti un bail à un tiers M. A... au seul motif que la parcelle serait restée en friche pendant l'état 2003 (selon la lettre précitée de Mme X... du 5 avril 2004 que Madame X... conteste en premier lieu la cession du bail intervenu entre Monsieur Paul Z... et son fils Monsieur Alain Z... ; que cependant elle ne conteste pas avoir reçu du GAEC constitué par celui-ci des montants qu'elle a encaissés entre 1999 et 2003 ; qu'elle n'indique pas non plus à quel titre elle aurait reçu ces montants qualifiés de loyers par les intimés et n'allègue pas non plus qu'elle aurait à un moment ou à un autre discuté les droits de Paul Z... puis de son fils sur ladite parcelle ; qu'enfin, la Cour relève qu'il n'existe aucune autre parcelle donnée en location aux intimés pour laquelle le loyer aurait pu s'imputer ; que le fait que les montants étaient 90123 BP payés par le GAEC et non par Monsieur Z... personnellement est sans rapport, l'auteur des paiements pouvant être un tiers par rapport au cessionnaire du bail ; que Madame X... a signé un formulaire le 16 décembre 2003 intitulé « déclaration de cession de terre », établi à l'attention de la Mutualité sociale agricole et relative à la parcelle litigieuse, qui mentionne comme nouvel exploitant le GAEC Z... ; que ces éléments établissent de manière certaine qu'à cette date l'identité du nouvel exploitant était aussi le propriétaire, le groupement constitué par Monsieur Z..., sans que l'appelant justifie de constatations ou de réserves, à cet égard ; que ces éléments caractérisent l'acceptation par Madame X... de Monsieur Z... comme locataire à la suite de son père et la continuation du bail au profit du GAEC ;
ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'un bail rural fait sans écrit ne peut résulter de la seule occupation des lieux et suppose de la part de celui qui s'en prévaut que soit rapportée la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition du fonds prétendument loué ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même constater que Monsieur Paul Z... aux droits de qui est venu son fils Alain, établissait avoir versé un loyer quelconque au titre de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code Rural ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant encore comme elle l'a fait sans avoir caractérisé la manifestation claire et non équivoque de l'agrément de Madame X... à la cession du bail par Monsieur Paul Z..., à supposer qu'il en soit titulaire, à son fils Alain Z..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Madame X... de sa demande de résiliation du bail dont Monsieur Paul Z... puis à sa suite Monsieur Alain Z... se sont prétendus titulaires, et d'avoir en conséquence dit que l'EARL Z... était régulièrement exploitante de la parcelle en litige ;
AUX MOTIFS QUE l'échange intervenu en 1993 entre Monsieur Paul Z... et Monsieur C... a pris fin en 2003 ce qui rend une telle irrégularité sans incidence sur les droits et obligations des parties ; qu'en outre, la demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail n'a été formulée que dans la présente procédure après la fin de l'échange, la propriétaire ne peut fonder sa demande sur une éventuelle irrégularité qui a pris fin ; qu'au surplus, l'échange en jouissance en 1993 était intervenu trois ans avant l'entrée en vigueur du statut du fermage, cette opération n'avait pas à être notifiée dans les formes prévues par l'article L. 411-39 non encore applicable et ne peut fonder le grief formulé contre une situation juridique préexistante ;
ALORS QUE l'absence de notification de l'échange en jouissance par le preneur au bailleur est sanctionnée par la résiliation du bail ; que le bail renouvelé est un nouveau bail, soumis aux dispositions en vigueur lors du renouvellement ; que dès lors, en l'espèce, le bail incriminé était un nouveau bail depuis le 11 novembre 1996, soumis aux dispositions du fermage, l'échange intervenu en 1993 devant faire l'objet d'une notification au propriétaire ; qu'enfin, la simple constatation de l'irrégularité dans l'échange suffit pour justifier la résiliation, même s'il a pris fin à la date de la demande ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-39 du Code Rural dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17009
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-17009


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17009
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