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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16757;09-16758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-16757 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-16. 757 et B 09-16. 758 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, dès lors qu'il est établi par un arrêt rectificatif du 15 décembre 2009 que la nullité de vente prononcée par l'arrêt rectifié du 12 février 2008 ne concerne pas les parcelles section F n° 1374, 1635 et 3392 qui ne dépendaient pas de l'indivision dont faisait partie Mme de X..., mais appartenaient en propre au cédant, M. de X..., le moyen des pourvois formés par Mme de

X..., contestant le rejet de ses prétentions tendant au versement à son pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-16. 757 et B 09-16. 758 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, dès lors qu'il est établi par un arrêt rectificatif du 15 décembre 2009 que la nullité de vente prononcée par l'arrêt rectifié du 12 février 2008 ne concerne pas les parcelles section F n° 1374, 1635 et 3392 qui ne dépendaient pas de l'indivision dont faisait partie Mme de X..., mais appartenaient en propre au cédant, M. de X..., le moyen des pourvois formés par Mme de X..., contestant le rejet de ses prétentions tendant au versement à son profit des loyers et indemnités d'occupation dus pour ces parcelles, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme de X... de Higueres aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme de X...
A... à payer à la SCI Triana et à la société La Ferme Enfantine, ensemble, la somme de 2 500 euros, aux consorts de Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme de X...
A..., demanderesse au pourvoi n° A 09-16. 757

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'en l'état des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 12 février 2008, la SCI TRIANA reste créancière des indemnités d'occupation dues par la SA ONYX MEDITERRANEE au titre de la convention d'occupation conclue le 24 octobre 2007, dit que ces indemnités seront versées entre ses mains et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un séquestre ;

AUX MOTIFS QUE « le Juge des référés a considéré que la situation procédurale justifiait la désignation d'un séquestre pour encaisser les indemnités d'occupation dues par la SA ONYX Méditerranée ; Que la SCI TRIANA fait toutefois remarquer à juste titre qu'elle est bien fondée à percevoir les loyers sur les terrains qu'elle a donnés à bail, et notamment celui dû par la SA ONYX Méditerranée au titre de la convention d'occupation du 24 octobre 2007, en l'état des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes qui a rejeté la demande présentée par Mademoiselle Angélique de X... en expulsion des consorts de Y... et de la SCI TRIANA, en leur qualité d'acquéreurs et sous acquéreurs de bonne foi, considérant que cette demande était prématurée ; Que la décision de laisser la SCI TRIANA en possession des immeubles emporte le droit pour elle d'en percevoir les fruits ; qu'en effet, aux termes de l'article 549 du Code civil, le possesseur fait les fruits siens lorsqu'il possède de bonne foi, ce qui est le cas de la SCI TRIANA que la Cour a laissée expressément en possession malgré l'annulation de la vente ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que la SA ONYX Méditerranée, en versant les indemnités d'occupation prévues à la convention du 24 octobre 2007 entre les mains de sa bailleresse, la SCI TRIANA, se libérera valablement de ses obligations et qu'il n'y a pas lieu à constitution d'un séquestre ; Qu'il convient dès lors de réformer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné un séquestre pour encaisser les indemnités d'occupation de la SA ONYX Méditerranée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que ni la SCI TRIANA, ni les consorts de Y..., ni la société ONYX MEDITERRANEE ne se sont prévalus de la qualité de possesseur de bonne foi de la SCI TRIANA ; Que la Cour d'appel a pourtant appliqué d'office l'article 549 du Code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; Qu'elle a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; Que le possesseur ne peut conserver les fruits que jusqu'à la date de l'assignation qui l'a informé de la contestation ; Qu'en décidant pourtant que la SCI TRIANA, laissée en possession des immeubles, devait faire les fruits siens et continuer à percevoir les redevances versées par la société ONYX MEDITERRANEE postérieurement à l'assignation en annulation de la vente et à la décision prononçant cette annulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 549 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme de X...
A..., demanderesse au pourvoi n° B 09-16. 758

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame Stella de X... de ses demandes et, l'ayant réformé pour le surplus de ses dispositions, dit n'y avoir lieu à la désignation d'un séquestre, dit que les loyers dus par la SARL LA FERME ENFANTINE au titre du bail commercial du 1er mars 1999 et afférents aux terrains issus de la parcelle anciennement cadastrée section F 3392 lieudit Le Palyvestre à HYERES seront payées entre les mains de la SCI TRIANA, dit que les loyers encaissés par la SAS CGI au titre de son mandat de gestion immobilière du 1er octobre 2001 seront versés entre les mains de la SCI TRIANA et dit que les sommes reçues par le Président de la CARPA de TOULON en qualité de séquestre seront remises par lui à la SCI TRIANA ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance du Juge des référés sera confirmée en ce qu'elle a déboutée Madame Stella de X... de sa demande en retenant que la même demande avait été rejetée par une précédente décision de référé du 11 juillet 2008, étant rappelé que les décisions de référé ont autorité de chose jugée au référé et qu'il ne peut être à nouveau statué qu'en cas de circonstances nouvelles, en application de l'article 488 du Code de Procédure civile ; Qu'il convient d'ajouter que la demande de Mademoiselle Stella de X... se heurte à une contestation sérieuse en ce que la requérante se prévaut de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes pour soutenir être redevenue propriétaire des biens donnés en location du seul fait de l'annulation de la vente passée par son père, alors que cette décision de justice n'a pas constaté sa qualité de propriétaire mais a ordonné la restitution des biens vendus à l'indivision de X... ; Attendu, par contre, qu'il y a lieu de retenir que la SCI TRIANA est bien fondée à réclamer la perception des loyers sur les terrains qu'elle a donnés à bail, et notamment celui dû par la SARL LA FERME ENFANTINE au titre du bail commercial du 1er mars 1999 et ceux encaissés par la SAS CGI en exécution de son mandat de gestion, en l'état des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes qui a rejeté la demande présentée par Mademoiselle Angélique de X... en expulsion des consorts de Y... et de la SCI TRIANA, en leur qualité d'acquéreurs et sous acquéreurs de bonne foi, considérant que cette demande était prématurée ; Que la décision de laisser la SCI TRIANA en possession des immeubles emporte le droit pour elle d'en percevoir les fruits ; qu'en effet, aux termes de l'article 549 du Code civil, le possesseur fait les fruits siens lorsqu'il possède de bonne foi, ce qui est le cas de la SCI TRIANA que la Cour a laissée expressément en possession malgré l'annulation de la vente ; Attendu que la SAS CGI reconnaît que son mandat de gestion a disparu dès lors que la nullité de la vente des terrains donnés en gestion par la SCI TRIANA a été prononcée ; que sa demande en désignation d'un séquestre porte pour l'essentiel sur la question des loyers qu'elle a perçus avant l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes ; Qu'en l'état des dispositions de l'article 549 du Code civil qui permettent à l'acquéreur et au sous acquéreur, possesseur de bonne foi du bien dont la vente est annulée, de conserver les fruits, il apparaît que toutes les sommes encaissées avant l'arrêt doivent être versées à la SCI TRIANA ; Qu'au regard des considérations retenues précédemment par la Cour concernant le maintien en possession de la SCI TRIANA au-delà de l'annulation de la vente, il convient de retenir que la SAS CGI devra verser tous les loyers qu'elle aurait pu percevoir au-delà de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes entre les mains de la SCI ; Qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné un séquestre et de dire que les sommes séquestrées en exécution de cette décision devront être versées par le Président de la CARPA de Toulon, ainsi désigné, entre les mains de la SCI TRIANA » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que ni la SCI TRIANA, ni la société LA FERME ENFANTINE, ni Madame Stella de X... ne se sont prévalues de la qualité de possesseur de bonne foi de la SCI TRIANA ; Que la Cour d'appel a pourtant appliqué d'office l'article 549 du Code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; Qu'elle a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; Que le possesseur ne peut conserver les fruits que jusqu'à la date de l'assignation qui l'a informé de la contestation ; Qu'en décidant pourtant que la SCI TRIANA, laissée en possession des immeubles, devait faire les fruits siens et continuer à percevoir les loyers versées par la société LA FERME ENFANTINE et les loyers perçues par la société CGI postérieurement à l'assignation en annulation de la vente et à la décision prononçant cette annulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 549 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16757;09-16758
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16757;09-16758


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16757
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