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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-16525


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, appréciant la valeur et la portée des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, que les travaux décrits par ce dernier dans la première phase étaient de nature à réparer entièrement le préjudice des époux X..., en les remettant dans une situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : >REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, appréciant la valeur et la portée des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, que les travaux décrits par ce dernier dans la première phase étaient de nature à réparer entièrement le préjudice des époux X..., en les remettant dans une situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'établissement Les Charbonnages de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour les époux X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les Charbonnages de France, en la personne de leur liquidateur, venant aux droits de Houillères du Bassin de Lorraine, à payer à Monsieur et Madame X..., la seule somme de 16. 761 euros, valeur février 2007 en réparation des frais de remise en état et accessoires, et celle de 12. 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Aux motifs que l'article 75-1 du Code minier institue le principe de la responsabilité de l'exploitant d'une mine pour les dégâts causés par son activité ; que l'imputabilité à l'activité minière de la pente affectant l'immeuble X... ne souffre d'aucune contestation ; qu'il est indiscutable que la maison est implantée dans une zone affectée de mouvements de sol entraînant des dégâts miniers, et pour le moins la pente affectant cette maison ; qu'après avoir relevé et analysé les fissures présentées par le bâtiment, l'expert a estimé que l'ensemble des désordres observés à l'exception de la fissuration de la cloison dans la cage d'escalier provient des affaissements miniers, en ajoutant que le soubassement constitué d'un ensemble de semelles filantes fortement armé a bien rempli son rôle de rigidification, ce qui a permis de limiter considérablement les désordres en élévation ; qu'il précise que les fissures observées sont caractéristiques des tassements différentiels ; que notamment en réponse aux dires des HBL mettant en doute l'origine minière des fissurations, l'expert se livre à une analyse approfondie et argumentée et note en particulier que dans le bâtiment X... comme dans tous les bâtiments possédant une ceinture rigide et peu déformable en sous-bassement, le moment de flexion résultant du tassement ne conduit pas à une répartition régulière des contraintes sur la hauteur du mur puisqu'il n'est pas constitué d'un matériaux homogène, et se traduit alors comme ici par des contraintes de cisaillement horizontal ; qu'au terme de la discussion l'expert conclut bien à un tassement des fondations à l'origine des désordres constatés ; qu'ainsi l'imputabilité aux travaux miniers est rapportée ; qu'il est de principe pour réparer le préjudice que la victime doit être replacée dans la situation antérieure comme si le sinistre ne s'était pas produit ; qu'il convient donc de retenir une réparation par remise en état, et non une indemnisation financière qui serait assise sur la valeur vénale de l'immeuble ; que dans son rapport définitif, Monsieur Y... rappelle que la question de l'évolution des tassements se pose inévitablement lorsqu'il s'agit de déterminer le remède efficace pour éliminer définitivement les désordres ; qu'il indique qu'il y aurait stabilisation des sols dans la mesure où il n'a pas constaté lors de ses opérations menées contradictoirement le 2 mars 2006 ; d'aggravations notables des désordres depuis juin 2001, date d'établissement d'un premier rapport d'expertise de Messieurs Z... et A... ; que certes, selon lui, l'arrêt de pompage des eaux d'exhaure pourrait conduire à des mouvements résiduels, mais il souligne la grande profondeur à laquelle se situent les galeries ici en cause à la différence d'autres sites miniers ; qu'il considère que l'évolution des tassements ne peut être prévue ; qu'il décrit en deux phases les travaux de remise en état nécessaires : une première phase qui consistera à rectifier la pente par mise en oeuvre d'une chape après dépose de l'ensemble du revêtement existant, régler l'ensemble des menuiseries, réparer les fissures et refaire un enduit sur l'ensemble des façades avant et arrière, considérant que dans cette phase la pente maximum relevée qui n'est que de 1, 1 % ne nécessite pas de relevage ; une seconde phase lors de laquelle il serait nécessaire de relever le pavillon en cas d'évolution importante des désordres et de la pente, par des travaux dont il ne peut donner qu'une estimation sommaire à titre purement indicatif « puisque l'importance des travaux est liée à l'amplitude des mouvements de sol inconnue à ce jour » ; que l'expert dans son rapport définitif a répondu de façon précise et circonstanciée aux dires présentés par les époux X... et a maintenu ses conclusions ; qu'il ressort de ces conclusions d'expertise que les travaux décrits par l'expert dans la phase 1 sont de nature à réparer entièrement le préjudice des époux X..., en les remettant dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs conclusions, il ne s'agit pas là d'une solution incomplète proposée par l'expert, mais bien de la réparation intégrale adaptée aux désordres actuels et prévisibles, la seconde phase évoquée par l'expert s'attachant à des désordres purement hypothétiques ; que dans ces conditions il y a lieu de retenir l'évaluation faite par l'expert, telle qu'il l'a précisée, des différents travaux de la phase 1, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre générés par ces travaux et les frais annexes découlant de la libération des lieux pendant le temps de réalisation de ces travaux ;

Alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il résulte des réponses de l'expert au dire de Monsieur et Madame X..., réponses auxquelles la Cour d'appel se réfère expressément, que la solution préconisée par celui-ci en « phase 1 », laisse subsister les faux aplombs des murs, plafonds et conduites enterrées, générés par l'affaissement du sol imputable à l'exploitation minière ; qu'indépendamment de la circonstance que l'expert ait pu juger ces désordres « acceptables », circonstance qui ne privait pas Monsieur et Madame X... du droit de revendiquer, dans cette mesure, la remise en état de leur immeuble, la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que la solution préconisée par l'expert était de nature à apporter une réparation intégrale aux dommages actuels et prévisibles subis par leur immeuble, sans méconnaître ainsi la portée des énonciations de l'expert qu'elle a fait siennes, violant ainsi l'article 75-1 du Code minier ;
Et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, lors même qu'elle n'aurait pas entendu faire siennes ces énonciations du rapport de l'expert, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que les travaux préconisés en « phase 1 » par celui-ci apportaient une réparation intégrale aux dommages actuels et prévisibles subis par l'immeuble de Monsieur et Madame X... sans rechercher, ainsi que ceux-ci l'y invitaient dans leurs écritures d'appel, si ces travaux, consistant en la seule rectification des chapes au sol, ne laissaient pas subsister les faux aplombs des murs, plafonds et conduites enterrées, et si une remise en état de l'immeuble n'était pas possible, dans cette mesure, par une reprise des fondations en sous-sol, ainsi que le revendiquaient Monsieur et Madame X... ; qu'à défaut, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 75-1 du Code minier, peu important à cet égard le coût de ces remises en état et l'importance de la gêne que ces dommages subsistants étaient susceptibles de causer aux propriétaires de l'immeuble ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16525
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16525


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16525
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