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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-16294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la SCI Le Village n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'en application des règles relatives à l'accession, la société Aymonier, preneur à bail commercial d'une surface d'exposition pour y édifier un pavillon témoin ayant, selon la volonté des parties, le caractère d'un bien meuble, demeurait propriétaire pendant la durée de l'exécution du bail de la construction et devait, à ce titre, acquitter la taxe foncière afférente à cette constru

ction ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la SCI Le Village n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'en application des règles relatives à l'accession, la société Aymonier, preneur à bail commercial d'une surface d'exposition pour y édifier un pavillon témoin ayant, selon la volonté des parties, le caractère d'un bien meuble, demeurait propriétaire pendant la durée de l'exécution du bail de la construction et devait, à ce titre, acquitter la taxe foncière afférente à cette construction ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Village aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Village à payer à la société Aymonier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Village ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Village.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis à néant le commandement de payer délivré le 5 décembre 2005, condamné la SCI Le Village à payer à la société Aymonier la somme de 4.197 €, ensemble de l'avoir déboutée de sa propre demande en paiement de la somme principale de 3.924,23 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE la charge de la taxe foncière incombe en principe au propriétaire du bien immobilier ; que pour mettre à la charge de la société Aymonier le paiement de la taxe foncière, la SCI Le Village invoque les stipulations du bail commercial liant les parties, en date du 12 février 1987, relatives aux impôts et taxes aux termes desquelles « le preneur acquittera ses impôts locaux et taxes foncières et d'une façon générale toutes les taxes et impôts qui lui incombent » ; qu'il résulte du rapprochement du pronom possessif « ses » et de la référence aux « taxes et impôts qui lui incombent » que si la preneuse est tenue de faire face à sa propre imposition, elle n'a pas à supporter la charge de la taxe foncière qui incombe au propriétaire qu'est la SCI Le Village ; que l'erreur ne faisant pas droit, le fait que la société Aymonier se soit acquittée du paiement de la taxe foncière de 1988 à 2002 au vu des avis d'imposition qui lui ont été adressés par l'administration fiscale qui l'a mentionnée en qualité de propriétaire, est sans effet sur le transfert de la charge du paiement de la taxe foncière ; qu'il convient, en conséquence, en infirmant le jugement entrepris, de mettre à néant le commandement de payer délivré le 5 décembre 2005 par la SCI Le Village à la société Aymonier et de la débouter de sa demande de remboursement de la taxe foncière dont elle s'est acquittée de 2003 à 2006 ; que la société Aymonier est bien fondée à réclamer le remboursement auprès de la SCI Le Village de la taxe foncière réglée à tort avant 2003 et que l'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 4.197 € ;
ALORS QUE si le sort des constructions élevées par le locataire est réglé à la fin du bail suivant les règles gouvernant l'accession, le preneur reste propriétaire, pendant toute la durée de la location, des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur ; que la taxe foncière afférente à ces constructions incombe donc au locataire tant qu'il en demeure propriétaire ; que dès lors, en admettant même que le bail n'ait mis à la charge de la société Aymonier que le paiement des impôts et taxes lui incombant personnellement, la cour ne pouvait retenir que la charge de la taxe foncière incombait à la SCI Le Village et à elle seule sans s'interroger, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la SCI Le Village p. 8 in fine, p. 9, p. 12 in fine et p. 13), sur la propriété de la maison témoin édifiée par la société Aymonier sur le terrain qui lui était donné à bail par la SCI Le Village et sur la distinction à opérer entre la charge de la taxe foncière incombant au propriétaire du terrain nu et la charge de la taxe foncière incombant au locataire demeuré propriétaire des constructions ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1400 du code général des impôts, des articles L. 145-1, 2° et L. 145-9, al. 2 du code de commerce et des articles 553, 555 et 1134 du code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16294
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16294


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16294
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