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14/09/2010 | FRANCE | N°08-70314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-70314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 866 F-D rendu le 21 avril 2010, dans le litige opposant la société Christophe Mandon, dont le siège est 12 quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux à Mme Marie-Noëlle X..., domiciliée ..., 94130 Nogent-sur-Marne,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du département de la

Gironde, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 866 F-D rendu le 21 avril 2010, dans le litige opposant la société Christophe Mandon, dont le siège est 12 quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux à Mme Marie-Noëlle X..., domiciliée ..., 94130 Nogent-sur-Marne,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du département de la Gironde, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt, en ce qu'il fait figurer dans la liste des défendeurs (Mme X..., la communauté urbaine de Bordeaux, le département de la Gironde, la région Aquitaine, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde-Landes, la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine) alors qu'un désistement partiel avait été déposé au greffe le 1er avril 2009 précisant que le pourvoi était maintenu seulement en ce qui concerne Mme X... ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 866 F-D en date du 21 avril 2010 sera rectifié comme suit :
- pages 1 et 2 par la suppression des défendeurs n° s 2 à 6 ; Mme Marie-Noëlle X... étant maintenue ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1134 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Laoufi, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70314
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°08-70314


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70314
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