LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 389 du code de procédure civile ;
Attendu que la péremption emporte extinction de l'instance mais n'éteint pas l'action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM de la Guadeloupe a, par actes des 30 juillet 2004 et 2 août 2004, assigné M. X... et Mme Y... en paiement d'arriérés de loyers ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le dépôt le 12 avril 2001 du rapport d'un expert précédemment désigné par un tribunal d'instance et la délivrance des assignations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption d'instance ne court qu'à compter de l'introduction de l'instance et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société HLM de la Guadeloupe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance introduite par la Société d'HLM de la GUADELOUPE, suivant assignation des 30 juillet et 2 août 2004, tendant à voir condamner Monsieur Eric X... et Madame Katia Y... à lui payer la somme de 65.168,40 €, au titre des arriérés de loyers, arrêtés à la date du 31 juillet 2002, outre les intérêts au taux légal à compter des assignations ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait été saisi en 1993 des oppositions des locataires aux commandements de payer délivrés contre eux par la SA HLM, et des demandes reconventionnelles en paiement des loyers formées par cette dernière ; que la Cour, statuant sur l'appel de la décision de ce juge par son arrêt mixte du 4 mars 1996, a dit que les loyers avaient été irrégulièrement fixés et a ordonné une mesure d'expertise portant sur l'évaluation du montant des loyers dûs et les comptes en résultant entre les parties ; qu'elle n'a pas fait usage de sa faculté d'évocation ; qu'elle a clairement et définitivement «dit qu'après le dépôt de l'expertise, la procédure se poursuivra devant le Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE» ; que la Cour a, donc, renvoyé les parties devant le Tribunal d'instance, pour que ce dernier fixe le montant des loyers et de l'arriéré en résultant, de sorte qu'il est soutenu à tort par l'appelante que par cet arrêt la Cour «a épuisé sa saisine en tranchant, en partie, les contestations qui étaient portées devant elle et qu'elle a terminé l'instance» ; que le Tribunal n'étant pas dessaisi de l'instance, il appartenait à l'appelante de le saisir de sa demande en paiement dans le délai de deux ans suivant l'expertise ; qu'en effet, si la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge, il n'en résulte pas que cette décision exonère les parties de l'obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ; que les pouvoirs conférés au juge après l'exécution d'une mesure d'instruction ne privent pas les parties de la possibilité d'accomplir des diligences ; qu'entre le dépôt du rapport d'expertise en avril 2001 et l'assignation en paiement délivrée par la SA HLM à ses locataires le 30 juillet 2004, cette société ne justifie pas avoir accompli quelque diligence aux fins d'interrompre le délai de péremption de l'instance, alors que l'assignation qui détermine l'objet du litige tend à obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers tel que chiffré par l'expert, ainsi que «les dépens dans lesquels seront compris 1/86ème des honoraires de l'expert» ; qu'il s'agit donc de la même instance ; que l'exception de péremption est «de droit», comme il est dit à l'article 388 du code de procédure civile ; que l'« intérêt » à la voir constatée est dès lors vainement discuté par l'appelante; qu'en définitive, le jugement qui a déclaré périmée l'instance engagée par la SA HLM de la GUADELOUPE doit être approuvé;
1°) ALORS QUE l'extinction de l'instance résulte notamment du prononcé du jugement, dès lors que le juge a statué sur toutes les demandes dont il était saisi ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer l'instance périmée, que le Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE n'était pas dessaisi de l'instance, à la suite de son jugement du 5 mars 1993, bien qu'il ait statué, par cette décision, sur l'ensemble des prétentions qui lui étaient soumises, mettant ainsi fin à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance ; que la constatation de la péremption ne fait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'une nouvelle assignation introduit une nouvelle instance ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation en date des 30 juillet et 2 août 2004 n'avait pas introduit une nouvelle instance, pour en déduire que l'instance précédente s'était poursuivie et que l'instance en cours était périmée, la Cour d'appel a violé les articles 53, 385 et 389 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance ; que la constatation de la péremption ne fait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'une nouvelle assignation introduit une nouvelle instance ; qu'en décidant néanmoins que l'instance introduite par l'assignation des 30 juillet et 2 août 2004 était périmée, au motif inopérant tiré de ce qu'aucune diligence n'avait été accomplie, par les parties, entre le dépôt du rapport d'expertise le 12 avril 2001 et la délivrance de ces assignations, la Cour d'appel a violé les articles 53, 385 et 389 du Code de procédure civile.