La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°09-67748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-67748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sandra s'est pourvue le 8 juillet 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour d'appel de Douai, dans un litige l'opposant à M. X... ;

Qu'à la date du 8 juin 2010, et postérieurement au 4 mars 2010, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans l

e délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sandra s'est pourvue le 8 juillet 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour d'appel de Douai, dans un litige l'opposant à M. X... ;

Qu'à la date du 8 juin 2010, et postérieurement au 4 mars 2010, date du dépôt du rapport, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Sandra d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par acte du 15 juin 2010, M. X... a pris acte du désistement et renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Sandra de son désistement ;

Donne acte à M. X... de sa renonciation à percevoir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sandra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67748
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-67748


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award