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09/09/2010 | FRANCE | N°09-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-15795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement d'adjudication qui a déclaré M. Y... adjudicataire de son bien immobilier ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable

;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement d'adjudication qui a déclaré M. Y... adjudicataire de son bien immobilier ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maleserbe la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15795
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-15795


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15795
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