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09/09/2010 | FRANCE | N°09-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-12591


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal de grande instance de Nice, 28 février 2008) prononçant l'adjudication de son bien immobilier saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouret ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal de grande instance de Nice, 28 février 2008) prononçant l'adjudication de son bien immobilier saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouret ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12591
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-12591


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12591
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