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09/09/2010 | FRANCE | N°09-11481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-11481


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 septembre 2008), que l'EURL Laurent X...activités (l'EURL), exposant qu'elle avait prêté une certaine somme à M. Z..., l'a assigné en remboursement de sa créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision

sur le résultat d'investigations personnelles poursuivies hors de l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 septembre 2008), que l'EURL Laurent X...activités (l'EURL), exposant qu'elle avait prêté une certaine somme à M. Z..., l'a assigné en remboursement de sa créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles poursuivies hors de l'audience et en l'absence des parties ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000 et un accord en date du 13 janvier 2000, documents qui n'étaient pas dans le débat, qui n'avaient été produits par aucune des parties et qu'elle n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles hors la présence des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2° / qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et, notamment, de compléter le contenu de l'acte soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé à la déclaration d'appel motivée de M. Z... que n'y figure pas la mention de la sentence arbitrale du 7 février 2000, ce dont il résulte, en l'absence d'autre bordereau de communication de pièces dans la procédure, que ladite sentence n'a pas été produite aux débats par M. Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'appelant produit une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000, la cour d'appel a ajouté au bordereau annexé à la déclaration d'appel une mention qui n'y figure pas et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3° / le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que viole l'article 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il ne ressort pas du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait été produite aux débats et, partant, qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000 et un accord en date du 13 janvier 2000, documents qui n'avaient été produits par aucune des parties et qui n'avaient donc pu faire l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. Z... a produit les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer par omission les documents versés aux débats ; qu'en se bornant à rappeler que M. Z... soutient que ce document ne correspond à aucun engagement de remboursement, la somme de 995 000 francs ayant uniquement été encaissée sur le compte de sa société à la demande de M.
X...
, avec lequel il entretenait des relations amicales, pour être reversée le lendemain, sur le compte d'une société appartenant à M. X..., sans mentionner ni examiner la photocopie du chèque de 994 957, 33 francs tiré sur La Poste par M. Z... à l'ordre, émis au profit de la société financière
X...
, en remboursement concomitant du prétendu prêt de 995 000 francs, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à la déclaration d'appel motivée de M. Z... que la photocopie de chèque litigieuse a été produite aux débats sous le n° 6, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et a par suite, violé à nouveau le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la reconnaissance de dette signée des parties et la sentence arbitrale rendue entre elles démontraient de façon certaine la réalité du prêt consenti par l'EURL à M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Flavien Z... à payer à la société LAURENT X...ACTIVITES la somme de 208. 569, 31 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant produit une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000 à Deshaies par Maître Olivier Y..., arbitre unique, saisi d'un compromis d'arbitrage du 21 décembre 1999 par M. Z..., la SNC nature représentée par M. Z..., M. Laurent X..., la SNC société d'investissement
X...
, la SA la résidence hôtelière de la Pointe Batterie, l'EURL LB Activités, lesdites sociétés représentées par M. Laurent X...; que par cette sentence arbitrale, les parties souhaitaient établir des comptes ; qu'elles ont conclu un accord le 13 janvier 2000 aux termes duquel M. Z... a bénéficié d'un prêt octroyé par l'EURL LB Activités de 995. 000 F ; qu'il ne conteste pas le montant de ce prêt ; que par la sentence arbitrale, M. Z... et M. X...ont prévu les modalités de remboursement de ce prêt ; que ce document démontre de façon certaine la réalité du prêt ; que l'appelant ne prétend pas avoir remboursé la somme prêtée et avoir respecté les engagements pris dans le protocole d'accord ; que l'ensemble des documents attestant du caractère certain et exigible de la créance, le jugement sera confirmé sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la société de communiquer l'historique des comptes ainsi que les rapports des commissaires aux comptes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles poursuivies hors de l'audience et en l'absence des parties ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000 et un accord en date du 13 janvier 2000, documents qui n'étaient pas dans le débat, qui n'avaient été produits par aucune des parties et qu'elle n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles hors la présence des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et, notamment, de compléter le contenu de l'acte soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé à la déclaration d'appel motivée de M. Z... que n'y figure pas la mention de la sentence arbitrale du 7 février 2000, ce dont il résulte, en l'absence d'autre bordereau de communication de pièces dans la procédure, que ladite sentence n'a pas été produite aux débats par M. Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'appelant produit une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000, la cour d'appel a ajouté au bordereau annexé à la déclaration d'appel une mention qui n'y figure pas et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
ALORS QU'ENFIN, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que viole l'article 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il ne ressort pas du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait été produite aux débats et, partant, qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur une sentence arbitrale rendue le 7 février 2000 et un accord en date du 13 janvier 2000, documents qui n'avaient été produits par aucune des parties et qui n'avaient donc pu faire l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Flavien Z... à payer à la société LAURENT X...ACTIVITES la somme de 208. 569, 31 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette signée par l'appelant est un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par tout moyen de preuve ; que M. Z... soutient que ce document ne correspond à aucun engagement de remboursement, la somme de 995. 000 F ayant uniquement été encaissée sur le compte de sa société à la demande de M.
X...
, avec lequel il entretenait des relations amicales, pour être reversée le lendemain, sur le compte d'une société appartenant à M. X...;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer par omission les documents versés aux débats ; qu'en se bornant à rappeler que M. Z... soutient que ce document ne correspond à aucun engagement de remboursement, la somme de 995. 000 F ayant uniquement été encaissée sur le compte de sa société à la demande de M.
X...
, avec lequel il entretenait des relations amicales, pour être reversée le lendemain, sur le compte d'une société appartenant à M. X..., sans mentionner ni examiner la photocopie du chèque de 994. 957, 33 F tiré sur La Poste par M. Z... à l'ordre, émis au profit de la Société Financière
X...
, en remboursement concomitant du prétendu prêt de 995. 000 F, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à la déclaration d'appel motivée de M. Z... que la photocopie de chèque litigieuse a été produite aux débats sous le n° 6, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et a par suite, violé à nouveau le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11481
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-11481


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11481
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