LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... -Y... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 septembre 2009, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité présentée par Christophe X...-Y... ;
" aux motifs que, les prévenus ont été mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et usage, complicité et recel d'abus de biens sociaux consécutivement à l'enquête des services de police dans laquelle ils s'étaient longuement expliqué et au regard des tableaux de détournements de fonds établis par ces services en côtes D. 329, D. 331 et D. 333 et ont été à nouveau entendu par le magistrat instructeur le 15 février 2005, interrogatoires au cours desquels ils se sont longuement expliqué point par point, sur tous les chiffres retenus par l'enquête ; que l'ordonnance de renvoi, qui est extrêmement précise quant aux faits et aux sommes, reprend les motifs du réquisitoire définitif qui n'a pas estimé retenir les chiffres de l'expert mais qui a repris et motivé les charges de l'enquête de police, charges sur lesquelles les prévenus se sont expliqué ; que dès lors, c'est par des motifs suffisants adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté l'exception soulevée ;
1°) " alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi doit indiquer la qualification légale du fait imputé et indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi se bornait à adopter lapidairement les termes du réquisitoire et à présenter un résumé de la procédure sans indiquer les motifs pour lesquels il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi de Christophe X... -Y... ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'ordonnance présentée de ce chef, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
2°) " alors qu'en rejetant l'exception de nullité formée contre l'ordonnance de renvoi, adoption lapidaire du réquisitoire se bornant à résumer la procédure sans préciser les charges pesant contre le prévenu ni expliquer les raisons pour lesquelles les conclusions de l'expertise judiciaire avaient été écartées, la cour d'appel a méconnu le droit, garanti à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour tout accusé d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, la cour d'appel a confirmé la culpabilité de Christophe X... -Y... du chef d'abus de bien social ;
" aux motifs que, attendu que la SARL Cote obscur, qui avait été placée en redressement judiciaire le 23 décembre 1996, bénéficiait d'un plan de continuation depuis le 17 juillet 1997 ; que les faits reprochés aux prévenus et qui s'étendent sur la période des années 1998 et 1999 sont justement qualifiés dans la prévention d'abus de biens sociaux ; qu'au bénéfice de la SARL If, qu'il faut souligner au préalable, qu'outre l'absence de pièces justificatives des opérations comptables pour les second semestre 1999 et le caractère incomplet des justificatifs communiqués, la prévention retient la somme de 1 671 435 francs qui est celle résultant de l'enquête de police alors que l'expert A... propose des chiffres différents et pratique la compensation entre diverses sommes ; que, pour retenir la somme de 490 212 francs (74 732 euros), le tribunal a justement écarté les situations de débit en compte fournisseur et a relevé que la SARL If a justifié par une facture de la rémunération de 180 000 francs hors taxe ; qu'en l'état de l'impossibilité de relier directement les virements de fonds aux factures comptabilisées, ils peuvent être justifiés par le montant du loyer généré par l'hébergement de l'activité de la SARL Cote obscur dans les locaux de If et par les termes de la gestion du catalogue du 18 mars 1998 et du protocole d'accord du 1er janvier 1999 et qu'il n'apparaît pas que les trop payés en 1998 peuvent en eux-mêmes être imputés à la volonté frauduleuse de Christophe X... -Y... de détourner les actifs, qu'il qu'en l'état d'écritures justifiant des frais de communication, non justifié par des factures, il est impossible de dire si trop a été réclamé à cet égard ; que, dans le cadre de la cession d'actifs par Cote obscur, la SARL If pouvait prétendre à des honoraires s'élevant à 20 % du prix de cession des actifs ainsi qu'à 20 % de la marge commerciale versée par Sony Music ; qu'ainsi, le 28 mars 2000, ont été cédé les droits sur Fonky Family pour 3 400 000 francs et le 22 décembre 2000 sur Troisième Oeil pour 1 200 000 francs en conformité avec le procès verbal d'assemblée générale du 6 décembre 1999 ; que cependant, une facture correspondante de 930 000 francs, éditée en connaissance de cause par le prévenu, a été produite et enregistrée en comptabilité ; que, les droits sur la bande originale du film Taxi ont été effectivement cédés bien plus tard avec une facture de 160 000 francs égale à 35 % du prix de vente alors que Christophe X... -Y... a admis que la cession n'avait pas eu lieu ; que, c'est donc par des motifs suffisants, adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu au titre des abus de biens sociaux au bénéfice de la société If, la somme de 490 212 francs (74 732 euros) à son bénéfice personnel, attendu que la prévention retient la somme de 2 553 239 francs, chiffre qui n'est pas le bon dans la mesure où il résulte de la double comptabilisation des mêmes opérations ; que Christophe X... -Y... bénéficiait d'une rémunération de 290 000 francs au titre des années 1996 à 1999 ; que cependant, il a perçu en 1999 la somme de 914 105 francs dont 153 558 francs au titre de remboursements de frais alors que son compte courant était débiteur à hauteur de 773 217 francs soit la somme de 483 217 francs dont il ne peut justifier le versement ; que Christophe X... -Y..., gérant de la SARL Cote obscur et de a ainsi fait, en connaissance de cause, un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt de celle-ci puisque sa trésorerie s'en est trouvée obérée, pour favoriser la SARL If, bénéficiaire Lies fonds, dont il était le gérant ou à son bénéfice personnel ; que sa culpabilité sera confirmée mais seulement à hauteur de la somme de 148 397 euros ;
" alors qu'en confirmant la culpabilité de Christophe X... -Y... du chef d'abus de bien social lorsque le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits en banqueroute par détournement d'actifs sans avoir, au demeurant, invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, l'avait déclaré coupable de ce chef, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure " ;
Attendu que Christophe X...-Y... a été poursuivi pour abus de biens sociaux ; que le tribunal a dit que cette infraction constituait, en réalité, le délit de banqueroute par détournement d'actif ; que, statuant sur l'appel de ce jugement, l'arrêt énonce, dans ses motifs, que les faits reprochés au prévenu ont été justement qualifiés, dans la prévention, d'abus de biens sociaux ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a, dans son dispositif, par suite d'une erreur matérielle, confirmé le jugement, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il ressort de ses propres énonciations que seul le délit d'abus de biens sociaux a été retenu à l'égard du prévenu ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.