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08/09/2010 | FRANCE | N°09-80849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 09-80849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ OWENS ILLINOIS SALES AND DISTRIBUTION FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 15 janvier 2009, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielle

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Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ OWENS ILLINOIS SALES AND DISTRIBUTION FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 15 janvier 2009, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue sans l'assistance d'un greffier ;
"alors que, lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention doit être assisté d'un greffier" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du droit à un procès équitable, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article L. 450-4 du code de commerce et des articles préliminaires, 460 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée ne fournit aucune indication sur le déroulement de l'audience de plaidoirie ;
"1°) alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après une audience de plaidoirie doit mentionner les personnes qui ont pris la parole lors de cette audience afin que la Cour de cassation puisse s'assurer qu'elles avaient bien qualité pour le faire ;
"2°) et alors que la personne mise en cause, ou son avocat doivent avoir la parole les derniers dans toute procédure contradictoire intéressant la défense soumise au code de procédure pénale et donnant lieu à une audience avant une décision définitive ; qu'il en va notamment ainsi de la personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire lorsqu'elle conteste la régularité du déroulement de cette visite devant le juge des libertés et de la détention" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que le juge des libertés et de la détention soit assisté d'un greffier, ni que la partie requérante ait la parole en dernier ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée qu'à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2008, la société requérante était représentée par ses avocats ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 112-4 du code pénal, L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable avant le 15 novembre 2008, 164, VI, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 5, IV, de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré le juge des libertés et de la détention incompétent et renvoyé la société O-I Sales et Distribution France à mieux se pourvoir ;
"aux motifs que, par ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence publiée au JO du 14 novembre 2008, les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce ont été modifiés et notamment le dernier alinéa de l'article L. 450-4 traitant du recours relatif aux déroulement des opérations de visite et saisie en ce sens que désormais le recours qui antérieurement pouvait être exercé devant le juge des libertés et de la détention ayant autorisé ces opérations doit désormais être présenté devant le premier président de la cour d'appel dans !e ressort du juge les ayant autorisés dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance ; qu'il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation que les lois relatives à l'organisation judiciaire et à la compétence sont d'ordre public et d'application immédiate à défaut de dispositions transitoires expressément prévues ; qu'elles s'appliquent aux instances en cours sauf lorsqu'une décision sur le fond a été rendue ; (…) que ce système dégagé par la doctrine et la jurisprudence a été consacré par les articles 112-2 et 112-3 du code pénal ; (…) que le contentieux des visites domiciliaires relève des règles de la procédure pénale ; (…) qu'en l'état des nouvelles dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, immédiatement applicables aux instances en cours, seul le premier président de la cour d'appel du ressort du juge ayant autorisé les opérations de visite et saisie est compétent pour statuer sur le recours formé par les parties sur le déroulement des opérations de visite ou saisie ;
"1°) alors que l'article 112-2 du code pénal ne concernant que les lois de compétence et d'organisation judiciaire relatives à la répression des infractions, il ne peut trouver à s'appliquer au contrôle des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention en matière d'enquêtes de concurrence ;
"2°) alors que le principe de l'application immédiate d'une règle de compétence nouvelle aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à un jugement au fond peut être écarté par une loi contraire ; que l'article 164, VI, de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a expressément confié au Gouvernement le soin de prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre applicables aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance les dispositions nouvelles que le Gouvernement était autorisé à adopter par voie d'ordonnance afin d'adapter les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ; que le législateur a donc explicitement subordonné l'application aux procédures en cours des modifications apportées par voie d'ordonnance à l'adoption de dispositions expresses en ce sens au sein de l'ordonnance ; que, parmi les modifications apportées à l'article L. 450-4 du code de commerce par l'article premier de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, l'article 5, IV, de cette ordonnance ne rend applicable aux procédures en cours que les modifications relatives à la contestation de l'autorisation de visite et saisie ; qu'il résulte de ce qui précède que les procédures en cours relatives au déroulement des opérations de visite et saisie devaient, quant à elles, rester soumises à la loi ancienne donnant compétence au juge les ayant autorisées ;
"3°) alors que, subsidiairement, l'application immédiate d'une loi de compétence nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Montpellier ayant été valablement saisi, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, par la requête de la société O-I Sales et Distribution France, il était tenu de statuer sur cette requête" ;
Attendu qu'à bon droit le juge des libertés et de la détention s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie précédemment autorisées, dès lors que l'article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par la loi du 12 mai 2009 attribuant le contentieux des opérations de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention au premier président de la cour d'appel est une loi de compétence immédiatement applicable aux procédures en cours n'ayant pas fait l'objet d'une décision sur le fond à la date de son entrée en vigueur ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80849
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°09-80849


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80849
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