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08/09/2010 | FRANCE | N°09-68183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2010, 09-68183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la demande en annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2004 fondée sur une répartition des voix attribuée à chaque lot par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 30 mai 1986 ne pouvait être accueillie dès lors que cette répartition avait été modifiée par l'assemblée générale du 30 octobre 1998 qui n'avait pas été contestée et, d'autre part, n'éta

it pas tenue de procéder d'office à l'annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2004...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la demande en annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2004 fondée sur une répartition des voix attribuée à chaque lot par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 30 mai 1986 ne pouvait être accueillie dès lors que cette répartition avait été modifiée par l'assemblée générale du 30 octobre 1998 qui n'avait pas été contestée et, d'autre part, n'était pas tenue de procéder d'office à l'annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2004 sur un fondement qui n'était pas invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2004 et de ses résolutions 2 à 6.

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... prétendent que les votes devaient être constatés sur la base du nombre de voix attribué à chaque lot par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 30 mai 1986 soit sur la base totale de 10.000ème ; que le syndicat en revanche , se fondant sur la modification intervenue lors de l'assemblée générale du 30 octobre 1998, soutient que le calcul de votes devait être opéré sur la base de l'état descriptif de division modifié par cette assemblée ; que la résolution litigieuse est ambiguë dès lors qu'elle parle de grille de répartition des charges ; que ces derniers prétendent qu'ils n'ont pas reçu cette grille en annexe de leur convocation ; que la nouvelle grille adoptée ne peut être que celle établie par M. Y... en janvier 1996 modifiant l'état descriptif de division initial qui correspond à toutes les résolutions de cette assemblée, à savoir la suppression de certains lots dont le lot 33 (réserve) de M. et Mme X..., ces lots n'apparaissant plus dans ce document, et la création de certains dans l'ordre des résolutions dont les lots 45 (escalier), 46 (réserve) et lot 51 (entré -palier -salle d'eau WC) conformément aux plans soumis par M. X... à l'assemblée générale ; que cette modification a été justifiée par les transformations faites de façon anarchique dont les appropriations des parties communes faites par certains copropriétaires, dont M. et Mme X... ; que la décision d'une assemblée générale n'ayant pas fait l'objet d'un recours judiciaire s'impose aux copropriétaires composant le syndicat à cette date sans qu'il soit nécessaire d'une publication à la Conservation des hypothèques ; qu'en tout état de cause, le nouvel état descriptif de division annexé à l'acte notarié du 3 octobre 2003 publié le 25 novembre 2003 produit aux débats est celui établi par M. Y... en janvier 1996 (pièce 12 du syndicat) ; que la Cour ne peut donc accueillir la demande en annulation de l'assemblée fondée sur le fait que les votes devaient être constatés sur la base du nombre de voix attribué à chaque lot par le règlement de copropriété et de l'état descriptif de division du 30 mai 1986 ; que la Cour ne peut cependant que constater que le vote à l'assemblée générale litigieuse du 27 mai 2004 est intervenu sur la base totale de 11 307èmes et non sur celle de 10 996èmes ; que ni le syndicat, ni l'ancien syndic en justifient cette dernière modification ; que l'abus de procédure n'est démontré ni par le syndicat, ni par la société, les époux X... tentant de trouver une solution notamment pour faire reconnaître leur droit de propriété sur le lot 51, dont la création a été décidée par l'assemblée générale du 30 octobre 1998, qui figure sur le nouvel état descriptif de division mais qui nécessite une cession de parties communes ; que cette cession n'a pu intervenir lors de l'assemblée litigieuse, le nombre des copropriétaires présents à cette assemblée ne permettant pas de réunir la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, d'une part, il résulte des articles 5 et 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que le vote des copropriétaires lors des assemblées générales ne peut intervenir que sur la base du nombre total de millièmes de la copropriété régulièrement fixé dans le règlement de copropriété ou toute décision modificative ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'il importait peu pour la validité des délibérations de l'assemblée du 27 mai 2004 que les votes soient intervenus sur la base de 11 307 millièmes et non sur celle de octobre 1998, a violé les textes précités ;

ALORS QUE, d'autre part, il résulte des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire ne peut participer aux charges qu'en proportion des millièmes afférant aux lots dont il est propriétaire ; qu'ainsi, en refusant d'annuler les délibérations d'une assemblée générale approuvant une répartition des charges incluant un lot 51 dont elle constate elle-même que la cession aux époux X... n'est toujours pas intervenue, la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68183
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2010, pourvoi n°09-68183


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68183
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