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07/09/2010 | FRANCE | N°09-88216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-88216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 novembre 2009, qui, pour refus d'obtempérer, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-1, 132-60, 132-31, 132-63 du c

ode pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 novembre 2009, qui, pour refus d'obtempérer, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-1, 132-60, 132-31, 132-63 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable des faits visés à la prévention, en refusant de prendre en compte l'altération du discernement invoquée en défense ;
" aux motifs que Françoise X... a confirmé les déclarations des policiers, reconnaissant ne pas avoir déféré au contrôle, avoir pris la fuite au volant de son véhicule, puis avoir insulté les policiers et s'être débattue au moment de son interpellation et lors de sa conduite à l'hôtel de police ; que les délits qui lui sont reprochés sont constitués ; que la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée ; que l'état de santé de la prévenue, s'il peut effectivement entrer en considération lors de l'appréciation de la peine, ne peut conduire à admettre une atténuation de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, à partir du moment où, en tant qu'automobiliste, elle est usager de la circulation, elle doit se conformer aux dispositions du code de la route et aux injonctions des policiers qui souhaitent la verbaliser ou la contrôler ; qu'une mesure d'ajournement avec mise à l'épreuve n'est pas adaptée à la présente espèce, la cour étant en mesure d'apprécier d'ores et déjà la peine à infliger à la prévenue ; que le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a fait une application adaptée de la loi pénale ; qu'il convient de confirmer cette sanction ;
" 1) alors que, selon l'article 122-1 du code pénal, la juridiction tient compte de l'altération du discernement due à un trouble psychique ou neuropsychique pour déterminer la peine et en fixer le régime ; qu'elle peut ainsi diminuer la peine au vu de cette altération du discernement de la personne poursuivie ; que, répondant au moyen de défense selon lequel la prévenue était atteinte de troubles psychiques ayant altéré son discernement au moment des faits pour lesquels elle était traitée, la cour d'appel considère que l'état de santé de la prévenue peut être pris en compte dans l'appréciation de la peine, sans pour autant que cet état puisse conduire à une atténuation de la responsabilité ; qu'en n'excluant pas expressément les troubles psychiques ayant altéré le discernement, elle a ainsi méconnu l'article 122-1 précité dès lors que l'altération du discernement permet à la juridiction saisie d'atténuer la responsabilité, de diminuer la peine ou de prononcer une dispense de peine ;
" 2) alors que, un ajournement de peine peut être prononcé lorsque le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser ; que, la cour a refusé de prononcer un ajournement de la peine, en considérant qu'elle était en mesure d'apprécier cette dernière ; qu'en l'état de ces motifs alors qu'un ajournement de peine n'a pas pour objet de renvoyer le prononcé de la peine à une audience ultérieure en cas de doute sur cet élément de la décision à intervenir mais est destiné à s'assurer du reclassement de la personne poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'article 132-60 du code pénal " ;
Attendu que, pour condamner Françoise X..., déclarée coupable de refus d'obtempérer, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte l'état de santé de la prévenue, a justifié sa décision au regard de l'article 122-1 du code pénal ;
Attendu que, par ailleurs, l'ajournement du prononcé de la peine est une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Françoise X... devra payer à Mario Z...
A..., Anthony B..., Dominique D... et Dusan C..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88216
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-88216


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88216
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