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07/09/2010 | FRANCE | N°09-86247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-86247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du code civil ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que la société

Boulet Fillers n'était pas civilement responsable de Marcel Y... et partant a débouté Di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du code civil ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que la société Boulet Fillers n'était pas civilement responsable de Marcel Y... et partant a débouté Didier X... de ses demandes formées à l'encontre de l'employeur ;
"aux motifs que si le tribunal correctionnel peut connaître des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil en ce qui concerne la responsabilité des commettants pour la réparation du préjudice causé par leurs préposés, en revanche il ne peut connaître de l'article 452-5 du code de la sécurité sociale qui suppose que soit préalablement établi le caractère professionnel de l'accident conformément à l'article 411-1 du code de la sécurité sociale ; que ce contentieux relève des juridictions spécialisées en la matière ; que quant à l'article 1384, alinéa 5, du code civil, Marcel Y... était incontestablement employé de la société Boulet Fillers au moment des faits, en tant qu'agent de maîtrise aux carrières de Baccon, site exploité par l'entreprise ; que Marcel Y... a été reconnu coupable et condamné pour violences volontaires, ce qui constitue une faute intentionnelle ; que la faute intentionnelle commise par un préposé permet à la victime de ladite faute d'exercer un recours contre l'employeur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil si l'acte commis par le préposé se rattache à l'exercice de ses fonctions ;qu'or, en l'espèce, le préposé a agi, sans ordre de son employeur, et en dehors de ses fonctions ; que l'acte de Marcel Y... ne peut en aucune manière se rattacher à l'autorité qu'exerce sur lui le commettant qui n'est pas responsable du dommage causé ; que les coups portés n'ont aucun lien avec les fonctions exercées, il s'est agi d'une initiative personnelle, sans rapport avec la mission et sans directives de la société Boulet Fillers ; que, dès lors, les premiers juges ont à bon droit considéré que la société Boulet Fillers, employeur de Marcel Y... devait être mise hors de cause, sa qualité de civilement responsable ne pouvant être retenue ;
"1) alors que l'acte dommageable, résultant de violences volontaires commises par un préposé à l'encontre d'un collègue, au temps et au lieu du travail, afin de le contraindre à se soumettre aux injonctions de l'employeur, qui exigeait la restitution du véhicule de fonction et du matériel informatique mis à la disposition du salarié, à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, n'est pas sans lien avec les fonctions auxquelles le préposé est employé et partant ne peut exonérer le commettant de sa responsabilité civile à l'égard de la victime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"2) alors qu'en outre le commettant ne s'exonère de la responsabilité qui lui incombe à raison des fautes commises par son préposé que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions, ces trois conditions étant cumulatives ; d'où il résulte que la cour d'appel qui relevait que les violences avaient été commises par Marcel Y... au temps et au lieu de son travail ne pouvait exonérer le commettant de sa responsabilité civile sans expliquer en quoi le préposé avait agi à des fins étrangères à ses attributions en poursuivant un intérêt personnel" ;
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans l'exercice de son emploi ; qu'il ne s'exonère de sa responsabilité que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Marcel Y..., préposé de la société Boulet Fillers, a été définitivement condamné pour avoir, au temps et au lieu de son travail, blessé Didier X..., qui, licencié, refusait de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Boulet Fillers, citée par Didier X... en qualité de civilement responsable, l'arrêt retient que Marcel Y... a agi de sa propre initiative, sans ordre de son employeur, en dehors de ses fonctions ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, tout en constatant que les blessures avaient été commises alors que le prévenu, agent de maîtrise, intervenait aux côtés du responsable des exploitations afin d'empêcher la partie civile de s'enfuir avec un véhicule de l'entreprise, ce dont il résultait que Marcel Y... avait agi avec un supérieur pour défendre les intérêts de son employeur, de sorte que les violences commises par ce préposé n'étaient pas étrangères à ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Boulet Fillers ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86247
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-86247


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86247
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