LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les plans provenant des bases de plan établies par le cabinet d'architecte, qui avaient été annexés à l'acte de vente, n'étaient pas prévus à l'origine pour constituer des plans de commercialisation, qu'il y était d'ailleurs mentionné qu'il s'agissait de documents et illustrations non contractuels, que, par la suite, à l'initiative de la seule société Etoile Marine, et pour des raisons qui lui étaient propres, ces plans avaient été annexés à l'acte de vente, ce qui leur avait conféré une valeur contractuelle et ceci alors même que cette société disposait de plans plus détaillés mentionnant les poutres, ainsi qu'elle l'avait indiqué à l'expert, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'égard de la société Luc Lefèvre architecture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Etoile Marine et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Etoile Marine et Mme X..., ès qualités, à payer à la société Luc Lefèvre architecture la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Etoile marine et Mme X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ETOILE MARINE tendant à la reconnaissance de la faute contractuelle commise par la société LUC LEFEVRE ARCHITECTURE et à sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y... ainsi qu'à diverses sommes à titre indemnitaire,
AUX MOTIFS QU'à l'occasion de la construction de l'immeuble dans lequel les époux Y... ont acheté sur plans un appartement en l'état futur d'achèvement, la société Etoile Marine a conclu avec la société Luc Lefevre Architecture un «acte d'engagement» daté du 15 janvier 2000, confiant à cette dernière société l'accomplissement d'opérations purement techniques relevant de sa sphère de compétence, à savoir : études, assistance aux contrats de travaux, visa sur plans entreprises, direction de l'exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, suivi du chantier, mais pas la commercialisation des 102 logements à réaliser ; que l'expert indique que les poutres découvertes par les époux Y... existaient sur les documents techniques dès l'origine du projet, qu'elles étaient techniquement nécessaires, et que leur existence ainsi que leur emplacement ne peuvent être reprochées à la société Luc Lefevre Architecture ; que les plans techniques, indispensables aux entreprises de construction, n'étaient pas à l'origine destinés à constituer des plans de commercialisation ; qu'il était d'ailleurs mentionné sur ces plans qu'il s'agissait de «documents et illustrations non contractuels» ; qu'il est indifférent que par la suite, à l'initiative de la seule société Etoile Marine, et pour des raisons qui lui sont propres, ces plans, qui illustraient la répartition des pièces et précisaient leur métrage, aient été annexés à l'acte authentique de vente, ce qui leur a conféré une valeur contractuelle, et ceci alors même que la société Etoile Marine disposait de plans plus détaillés mentionnant les poutres, ainsi qu'elle l'a indiqué à l'expert ; que la société Luc Lefevre Architecture, qui n'était pas chargée de commercialiser les appartements, et qui n'était pas davantage partie à l'acte authentique de vente, ne peut donc être tenue pour responsable d'un défaut d'information des acquéreurs, avec lesquels elle n'avait aucun lien de droit, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, peu important que par ailleurs, les époux Y... aient été en relations avec elle pour finaliser certains détails de construction, ou pour tenter de remédier aux inconvénients résultant de la présence des poutres traversant l'appartement, après la découverte de celles-ci ; que les pièces versées en cause d'appel par la société Etoile Marine ne permettent pas de contester utilement cette analyse, les honoraires complémentaires demandés par la société Luc Lefèvre Architecture pour les modifications et l'aménagement de certains appartements (pièce n° 14) ne pouvant attester qu'une mission complémentaire d'assistance à la commercialisation, sur les modalités de laquelle aucune indication n'est d'ailleurs donnée, lui aurait été confiée ;
1) ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission complète doit établir des plans sur lesquels figurent tous les éléments apparents de la construction envisagée par le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte n'ayant pas fait figurer les poutres litigieuses sur les plans fournis au vendeur, au motif inopérant qu'il n'était pas chargé d'une mission de commercialisation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'architecte est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers le maître de l'ouvrage ; qu'en déniant la faute de l'architecte qui n'avait pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'existence des trois poutres traversant l'appartement des époux Y... qui ne figuraient sur aucun des plans que lui avait remis l'architecte, tant par l'architecte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.