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07/09/2010 | FRANCE | N°09-69523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 09-69523


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que la société anonyme Le Nouveau Logis Azur (ci-après société NLA) a confié à la société Spada, la construction d'un immeuble ; que, n'étant pas réglée du solde de ses travaux, la société Spada a assigné la société maître de l'ouvrage en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société NLA à payer à la société Spada, le solde du

prix des travaux réclamé, l'arrêt retient que la société NLA n'a jamais, malgré les demande...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que la société anonyme Le Nouveau Logis Azur (ci-après société NLA) a confié à la société Spada, la construction d'un immeuble ; que, n'étant pas réglée du solde de ses travaux, la société Spada a assigné la société maître de l'ouvrage en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société NLA à payer à la société Spada, le solde du prix des travaux réclamé, l'arrêt retient que la société NLA n'a jamais, malgré les demandes de la société Spada, notifié le décompte définitif en sorte qu'elle n'a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la norme NFP 03.001 applicable au marché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme NFP 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la société NLA contestait avoir commandé des travaux supplémentaires et devoir le montant d'une réclamation, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière et d'un prix convenu avec elle, tout en constatant que le marché avait été conclu pour un marché global et forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être à nouveau statué ;
Condamne la société Jean Spada aux dépens ;
Condamne la société Jean Spada à payer à la société Nouveau Logis Azur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Jean Spada ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Nouveau Logis Azur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné la SA d'HLM Le Nouveau Logis à payer à la SA Jean Spada la somme de 360.628,09 € avec intérêts de droit à compter du 6 février 2006, ainsi que des indemnités en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS AZUR soutient que les dispositions du CCAP dérogent au CCAG et excluent l'application de la norme NFP 03.001 constituant le CCAG invoquée par la société SPADA. Elle estime en conséquence que seules les dispositions de l'article 10.5 du CCAP doivent être appliquées et demande en conséquence à la cour de débouter la société SPADA de sa demande en paiement tant au titre des travaux du marché que de la demande complémentaire intitulée "réclamation".
La société SPADA réplique que le CCAG et le CCAP sont des documents contractuels qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires dans la mesure où le CCAP ne déroge que sur certains points à la norme NFP 03.001. Selon soumission en date du août 2003, la société JEAN SPADA s'est engagée à exécuter les travaux de "maçonnerie - gros oeuvre -VRD" aux conditions fixées par le CCAP de mai 2003 dont l'article 2.1 énumère les pièces contractuelles constituant le marché, dans l'ordre où elles prévalent les unes sur les autres en cas de contradiction entre elles. La réception des travaux est intervenue le 18 avril 2005. En l'espèce, la société SPADA entreprise générale et gestionnaire du compte prorata a délivré les quitus relatifs au compte prorata en 2005. Elle a également, par courrier du 7 septembre 2005, notifié le décompte général définitif au maître d'oeuvre. Par courrier du 22 novembre 2005, la société SPADA a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui transmettre le DGD.Faute de réponse, la société SPADA a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2006 mis en demeure la SA LE NOUVEAU LOGIS de lui payer le solde de 360.628,09 € montant du DGD. L'article 2.2.10 du C.C.A.P stipule que "le cahier des clauses administratives générales est applicable aux marchés de travaux de bâtiment faisant objet de marchés privés (norme NPF 03.001 édition en vigueur à la date du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières) document désigné ciaprès par C.C.A.G, auquel il est dérogé par le présent C.C.A.P, et les différents documents constitutifs du marché conformément à l'article 1.3 dudit C.C.A.G.". L'article 10.5 du C.C.A.P intitulé MEMOIRE ET DECOMPTE DEFINITIFS Titre B DISPOSITIONS GENERALES stipule que "sauf dispositions contraires du C.C.A.P., titre A, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte final de ce qu'il estime lui être dû en application du marché. Si le projet de décompte n'est pas remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, celui-ci peut faire constater, aux frais de l'entrepreneur le montant des travaux effectués. Le maître d'oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte final des sommes dues en exécution du marché, après calcul de l'incidence de l'actualisation ou de révision des prix, qu'il transmet au maître de l'ouvrage.
Dans le délai de 45 jours de la réception du décompte final du maître d'oeuvre ou dans le cas d'application de ce décompte final, ou dans le cas d'application du deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai de 6 mois de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte final, réserve faite s'il y a lieu de l'application définitive de la formule de variation. L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir rejeté ces observations. Les mémoire et décompte définitif sont visés, en cas d'entreprises groupées, pour accord par le mandataire commun du groupement". La norme NFP 03.001 (décembre 2000) relative aux marchés privés, cahiers types, cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés dispose en son article 20.4,4 "au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1 (soit 30 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19. 6. 2 pour la signification du décompte définitif), il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata" ; ainsi, et contrairement à ce que soutient la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS, le Cahier des Clauses Administratives Particulières ne déroge pas à la norme NFP 03.001 sur ce point précis puisque l'article 10.5 du C.C.A.P ne fait que compléter l'article 20.4.4 de la norme NFP 03.001 en précisant la sanction applicable dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte final dans le délai contractuel. En effet, dans ce cas, le maître de l'ouvrage est tenu de payer le solde calculé d'après le montant du Décompte Général Définitif de l'entreprise sur production des quitus relatifs au compte prorata. En l'espèce, la SA S SPADA a, par lettre recommandée du 7 septembre 2005, transmis le DGD à la SA LE NOUVEAU LOGIS AZUR. En l'absence de notification du DGD dans les 45 jours, la SA SPADA a, par lettre recommandée du 22 novembre 2005, mis en demeure la SA LE NOUVEAU LOGIS AZUR de lui transmettre ce DGD dans les 15 jours. La SA LE NOUVEAU LOGIS AZUR n'a jamais, malgré les demandes de la SA SPADA, notifié le décompte définitif. Elle n'a donc pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la norme NFP 03.001 applicable au marché. La SA LE NOUVEAU LOGIS AZUR est dès lors, tenue de payer à la société SPADA le solde réclamé d'après le montant du mémoire définitif, conforme au DGD, sans pouvoir le discuter. Ainsi c'est ajuste titre que le premier juge a condamné la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS AZUR à payer à la SA SPADA la somme de 360.628,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du février 2006 ;
Et aux motifs du jugement confirmé que la société SPADA a mis en demeure la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS de régler le solde "dû, conformément aux règles régissant leurs rapports contractuels ; que l'entreprise JEAN SPADA sollicite le paiement de la somme de 360.628.09 € telle que détaillée dans le Décompte Générale Définitif ; qu'elle se fonde sur les articles 10.5 du CCAP et 20.4.4 de la norme NFP 03.001 et soutient que le maître de l'ouvrage n'ayant pas notifié le décompte final dans les délais contractuels, il est tenu, par application des articles susvisés, de payer le solde découlant du Décompte Générale Définitif de l'entreprise sur production des quitus relatifs au compte prorata ; que la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS s'oppose à cette demande arguant du fait, d'une part, que la norme NPF 03-001 est inapplicable dans la mesure où le CCAP déroge à cette norme ; que, d'autre part, la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS conteste l'application des dispositions aux demandes afférentes au poste RECLAMATION ; qu'elle considère que ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables ; qu'enfin, la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS conteste le Décompte Générale Définitif et soutient que de nombreuses réclamations sont infondées ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des débats que la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS a entrepris, quai LYAUTEY à Nice, une opération de construction visant à édifier un immeuble ; que le 11 août 2003, l'entreprise JEAN SPADA a soumissionné pour l'obtention du lot n°2 "maçonnerie, gros oeuvre, VRD" moyennant le prix global et forfaitaire de 1 230 000 € HT, soit 1 471 080 € TTC ; que les travaux ont été entrepris et ont été réceptionnés, selon procès-verbal de réception le 18avril2005 ; que conformément à ses obligations contractuelles et en sa qualité d'entreprise gestionnaire du compte prorata, l'entreprise JEAN SPADA a délivré les quitus relatifs au compte prorata au cours de l'année 2005 ; que selon courrier du 7 septembre 2005, l'entreprise JEAN SPADA a notifié le Décompte Générale Définitif (DGD) du chantier au maître d'oeuvre ; que selon courrier du 22 novembre 2005, l'entreprise JEAN SPADA a écrit à la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS pour la mettre en demeure de lui transmettre le DGD ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier et le 26 janvier 2006, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (reçue le 6 février 2006) l'entreprise JEAN ; qu'en l'espèce, selon soumission en date du 11 août 2UU3.1 entreprise JEAN SPADA s'est engagée à exécuter les travaux de "maçonnerie - gros oeuvre - VRD" conformément aux conditions stipulées dans les pièces contractuelles énumérées à l'article 2.1 du C.C.A.P. en date de mai 2003 ; que l'article 2.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières énumère les pièces contractuelles constituant le marché, précision étant faite que ces pièces sont désignées dans l'ordre où elles prévalent les unes sur les autres en cas de contradiction entre elles ; que l'article 2.2.10 du C.C.AP. stipule : "le cahier des clauses administratives générales est applicable aux marchés de travaux de bâtiment faisant objet de marchés privés (norme NPF 03 001 édition en vigueur à la date du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières) document désigné ci-après par C.C.A.G. auquel il est dérogé par le présent C.C.A.P. et les différents documents constitutifs du marché conformément à l'article 1.3 dudit C.C.A.G." ; que l'article 10.5 MEMOIRE ET DECOMPTE DEFINITIFS du C.C.AP. Titre B DISPOSITIONS GENERALES stipule "sauf dispositions contraires du C.C.A.P., titre A, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte final de ce qu'il estime lui être dû en application du marché. Si le projet de décompte n'est pas remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, celui-ci peut faite constater, aux frais de l'entrepreneur le montant des travaux effectués. Le maître d'oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte final des sommes dues en exécution du marché, après calcul de l'incidence de l'actualisation ou de révision des prix, qu'il transmet au maître de l'ouvrage. Dans le délai de 45 jours de la réception du décompte final du maître d'oeuvre, ou dans le cas d'application de ce décompte final, réserve faite s'il y a lieu de l'application définitive de la formule de variation. L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir rejeté ces observations. Les mémoire et décompte définitif sont visés, en cas d'entreprises groupées, pour accord par le mandataire commun du groupement" ; que la norme NFP 03.001 (décembre 2000) relative aux marchés privés, cahiers types, cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés dispose en son article 20.4.4 "au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1 (soit 30 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif), il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata" ; qu'ainsi, aux termes des débats, il convient déjuger que, contrairement à ce que soutient la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS, le Cahier des Clauses Administratives Particulières ne déroge nullement à la norme NFP 03.001 sur ce point précis ; que les articles 10.5 du C.C.A.P. et de l'article 20.4.4 de la norme NFP 03.001 sur lesquels se fonde l'entreprise JEAN SPADA sont applicables au cas d'espèce et justifient ses réclamations ; qu'en effet, en application des stipulations contractuelles, le maître de l'ouvrage n'ayant pas notifié le décompte final dans les délais contractuels, il est tenu de payer le solde découlant du Décompte Générale Définitif de l'entreprise sur production des quitus relatifs au compte prorata ; que la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS n'est plus fondée à contester les sommes réclamées par l'entreprise JEAN SPADA ; que le débat engagé par la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS n'a dès lors pas lieu d'être, la sanction étant automatique ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés par la SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS et de la condamner à payer à l'entreprise JEAN SPADA la somme de 360.628.09 €, avec intérêts de droit à compter du 6 février 2006 date de la mise en demeure ;
1° Alors que le cahier des clauses administratives particulières, dont l'article 2.1.10 stipule qu'il déroge au cahier des clauses administratives générales (norme NPF 03.001), ne prévoit, au titre du « mémoire et décompte définitif » (article 10.5) aucune sanction en cas d'absence de notification du décompte définitif par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ; que les juges du fond, pour condamner la SA Le Nouveau Logis Azur à payer à la SA Jean Spada la somme de 360.628,09 €, au titre d'un décompte général et définitif, ont retenu que l'article 10.5 du CCAP ne faisait que compléter l'article 20.4.4 de la norme NFP 03.001 en précisant la sanction applicable dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte final dans le délai contractuel, que la norme ne dérogeait pas au CCAP, et que la SA Le Nouveau Logis Azur, faute d'avoir notifié le décompte définitif, n'avait pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la norme NFP 03.001 applicable au marché, et était dès lors tenue de payer à la SA Jean Spada le solde réclamé d'après le montant du mémoire définitif, conforme au décompte général et définitif établi par l'entrepreneur, sans pouvoir le discuter ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 10.5 du CCAP et l'article 1134 du Code civil ;
2° Alors qu 'aux termes de l'article 10.5 du CCAP, titre B, intitulé « mémoire et décompte définitif », prévalant sur les dispositions du cahier des clauses générales :
« sauf dispositions contraires du C.C.A.P., titre A, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte final de ce qu'il estime lui être dû en application du marché. Si le projet de décompte n'est pas remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, celui-ci peut faire constater, aux frais de l'entrepreneur le montant des travaux effectués. Le maître d'oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte final des sommes dues en exécution du marché, après calcul de l'incidence de l'actualisation ou de révision des prix, qu'il transmet au maître de l'ouvrage. Dans le délai de 45 jours de la réception du décompte final du maître d'oeuvre ou dans le cas d'application de ce décompte final, ou dans le cas d'application du deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai de 6 mois de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte final, réserve faite s'il y a lieu de l'application définitive de la formule de variation. L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir rejeté ces observations. Les mémoire et décompte définitif sont visés, en cas d'entreprises groupées, pour accord par le mandataire commun du groupement » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de 45 jours imparti au maître d'ouvrage pour signifier le décompte définitif à l'entrepreneur court à partir de la réception du décompte du maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel, pour condamner la SA Le Nouveau Logis Azur à payer à la SA Jean Spada la somme de 360 628,09 €, au titre d'un décompte général et définitif, a retenu que la SA Le Nouveau Logis Azur, faute d'avoir notifié le décompte définitif, n'avait pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la norme NFP 03.001 applicable au marché, et était dès lors tenue de payer à la SA Jean Spada le solde réclamé d'après le montant du mémoire définitif, conforme au décompte général et définitif établi par l'entrepreneur, sans pouvoir le discuter ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le décompte du maître d'oeuvre aurait été transmis au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 10.5 du CCAP et l'article 1134 du Code civil ;
3° Alors, en tout état de cause, que les règles établies par la norme Afnor P 03 001 ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du Code civil ; que la Cour d'appel, pour condamner la SA Le Nouveau Logis Azur à payer à la SA Jean Spada la somme de 360 628,09 €, au titre d'un décompte général et définitif comprenant les travaux du marché pour 1 230 000 €, des travaux supplémentaires pour 43 059,89 € HT et une réclamation pour 275 066,17 € HT, a retenu que la SA Le Nouveau Logis Azur, faute d'avoir notifié le décompte définitif, n'avait pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la norme NFP 03.001 applicable au marché, et était dès lors tenue de payer à la SA Jean SPADA le solde réclamé d'après le montant du mémoire définitif, conforme au décompte général et définitif établi par l'entrepreneur, sans pouvoir le discuter ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que le marché avait été conclu pour un prix global et forfaitaire de 1 230 000 € HT, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69523
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°09-69523


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69523
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