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07/09/2010 | FRANCE | N°09-68460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 09-68460


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 2009), qu'en avril 2004, la société civile immobilière Naturly (SCI) a confié à la société Costinha les travaux de réhabilitation d'une maison ancienne ; que le chantier a démarré en décembre 2004 sans que les parties se soient mises d'accord sur les conditions du marché, l'offre de la société Costinha portant sur un prix de 539 361,54 euros avec une TVA à 19,60 %, alors que le maître de l'ouvrage déclarait contracter pour un prix global et fo

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 2009), qu'en avril 2004, la société civile immobilière Naturly (SCI) a confié à la société Costinha les travaux de réhabilitation d'une maison ancienne ; que le chantier a démarré en décembre 2004 sans que les parties se soient mises d'accord sur les conditions du marché, l'offre de la société Costinha portant sur un prix de 539 361,54 euros avec une TVA à 19,60 %, alors que le maître de l'ouvrage déclarait contracter pour un prix global et forfaitaire de 400 000 euros avec une TVA à 5,5 % ; que la société Costinha a abandonné le chantier en mai 2005 et adressé une facture d'un montant de 59 141,19 euros ; que la société Costinha a assigné la SCI en paiement de cette facture ;

Sur le premier moyen, pris en son grief relatif au rejet de la demande formée par la société Costinha à l'encontre de la SCI en paiement de la somme de 30 000 euros :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de débouter la société Costinha de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres griefs :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Costinha à payer à la SCI la somme de 92 405,43 euros au titre du surcoût d'achèvement des travaux et une somme de 36 000 euros en indemnisation du retard, l'arrêt retient que le marché a été résilié par la volonté de l'entrepreneur, que la SCI est fondée à faire valoir que le marché a été conclu selon les termes de son courrier du 2 novembre 2004 puisqu'il est constant que la société Costinha a engagé les travaux au vu de celui-ci, que l'expert indique qu'il a estimé le coût actuel pour terminer les travaux, tous corps d'état confondus, pour des prestations moyennes, telles que décrites dans le contrat de la société Costinha, qui s'élève à 492 405,43 euros avec TVA à 5,5 % alors que selon le contrat il devait être construit pour 400 000 euros, que l'entrepreneur peut être tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard provoqué par la résiliation fautive du marché, qu'il convient d'adopter le calcul proposé par la SCI et de retenir la somme de 72 000 euros, mais que le préjudice résultant tout autant de la faute du maître de l'ouvrage que de l'entrepreneur, il convient de n'accorder à la SCI que la moitié des pénalités ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Costinha soutenait que l'arrêt du chantier était imputable au maître de l'ouvrage qui n'avait pas respecté ses obligations financières et avait apporté des modifications incessantes au projet initial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Costinha à payer à la SCI la somme de 92 405,43 euros au titre du surcoût d'achèvement des travaux et la somme de 36 000 euros en indemnisation du retard, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la SCI Naturly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Naturly à payer à la société Costinha la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale de construction Costinha

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COSTINHA à payer à la Société NATURLY la somme de 92 405,43 € au titre du surcoût d'achèvement des travaux et une somme de 36 000 € en indemnisation du retard, ainsi que d'avoir débouté la Société COSTINHA de sa demande de condamnation de la Société NATURLY à lui payer la somme de 30 000 € ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le marché a été résilié par la volonté de l'entrepreneur (…) ; que l'expert a évalué le coût total de l'ouvrage à 492 403,43 € ; que la SCI NATURLY est fondée à faire valoir que le marché a été conclu selon les termes de son courrier du 2 novembre 2004, puisqu'il est constant que la SARL COSTINHA a engagé les travaux au vu de celui-ci ; que le moyen exposé par la SARL COSTINHA selon lequel l'ouvrage réalisé par la SCI NATURLY serait très différent de celui initialement prévu est inopérant ; qu'en effet, l'expert indique qu'il a estimé le coût actuel pour terminer les travaux de la transformation (…), tous corps d'états confondus (….), pour des prestations moyennes, telles que décrites dans le «contrat» de la SARL COSTINHA, qui s'élève à 492 405,43 € avec la TVA à 5,5 % alors que selon le contrat, il devait être construit pour 400 000 € ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la SARL COSTINHA à payer la somme de 92 405,43 € ; que pour débouter la SCI NATURLY de sa demande de ce chef au titre des pénalités de retard , les premiers juges énoncent que le maître de l'ouvrage ne peut réclamer des pénalités de retard prévues contractuellement dès lors que les relations contractuelles étaient rompues ; que cette motivation n'est pas pertinente puisque l'entrepreneur peut être tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard provoqué par la résiliation fautive du marché ; qu'il convient d'adopter le calcul proposé par la SCI NATURLY, soit 540 jours et 3/1000ème du coût des travaux par jour de retard, pour parvenir à un chiffre de 72 000 € ; que toutefois le préjudice résulte tout autant de la faute du maître de l'ouvrage que de celle de l'entrepreneur ; qu'en effet celui-ci a commis une faute d'imprudence en laissant l'entrepreneur engager des travaux sans qu'un véritable marché n'ait été signé, circonstance qui portait en germe les conflits révélés par la présente instance, et par voie de conséquence, le retard qui en est résulté ; qu'il convient dès lors de n'accorder à la SCI NATURLY que la moitié des pénalités auxquelles elle pourrait prétendre ;

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Société COSTINHA soutenant que l'arrêt anticipé du chantier, à l'origine des préjudices allégués, était imputable au propre fait du maître de l'ouvrage qui n'avait pas respecté ses obligations financières et apporté des modifications incessantes au projet initial, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COSTINHA à payer à la Société NATURLY une somme de 36 000 € en indemnisation du retard;

AUX MOTIFS QUE pour débouter la SCI NATURLY de sa demande de ce chef au titre des pénalités de retard , les premiers juges énoncent que le maître de l'ouvrage ne peut réclamer des pénalités de retard prévues contractuellement dès lors que les relations contractuelles étaient rompues ; que cette motivation n'est pas pertinente puisque l'entrepreneur peut être tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard provoqué par la résiliation fautive du marché ; qu'il convient d'adopter le calcul proposé par la SCI NATURLY, soit 540 jours et 3/1000ème du coût des travaux par jour de retard, pour parvenir à un chiffre de 72 000 € ; que toutefois le préjudice résulte tout autant de la faute du maître de l'ouvrage que de celle de l'entrepreneur ; qu'en effet celui-ci a commis une faute d'imprudence en laissant l'entrepreneur engager des travaux sans qu'un véritable marché n'ait été signé, circonstance qui portait en germe les conflits révélés par la présente instance, et par voie de conséquence, le retard qui en est résulté ; qu'il convient dès lors de n'accorder à la SCI NATURLY que la moitié des pénalités auxquelles elle pourrait prétendre ;

ALORS QU'en énonçant, d'une part, que les premiers juges ont retenu que le maître de l'ouvrage ne pouvait réclamer des pénalités de retard prévues contractuellement dès lors que les relations contractuelles étaient rompues et que cette motivation «n'est pas pertinente puisque l'entrepreneur peut être tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant du retard provoqué par la résiliation fautive du marché», d'autre part, qu'il convenait d'adopter le calcul proposé par la SCI NATURLY sur la base de 3/1000ème du coût des travaux par jour de retard, pour enfin allouer à celle-ci une somme de 36 000 € «en indemnisation du retard» la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs qui ne permettent pas de savoir si elle a entendu faire application de pénalités contractuelles ou réparer un préjudice en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle, a laissé incertain le fondement juridique de la condamnation de la Société COSTINHA, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68460
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°09-68460


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68460
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