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07/09/2010 | FRANCE | N°09-67795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-67795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 7 mai 2005), qu'à la suite d'un accident survenu le 13 août 1998, la nacelle élévatrice que la société Mather et Platt – aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Tyco Fire et Integrated solutions France (le locataire) avait louée, avec d'autres, par contrat du 19 janvier 1996 à la société Huet location (le loueur), a été immobilisée pour les besoins de l'instruction pénale ; que par une convention du 2 mai 2000, les parties, annulant le pr

écédent contrat, ont formalisé les conditions générales de location des na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 7 mai 2005), qu'à la suite d'un accident survenu le 13 août 1998, la nacelle élévatrice que la société Mather et Platt – aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Tyco Fire et Integrated solutions France (le locataire) avait louée, avec d'autres, par contrat du 19 janvier 1996 à la société Huet location (le loueur), a été immobilisée pour les besoins de l'instruction pénale ; que par une convention du 2 mai 2000, les parties, annulant le précédent contrat, ont formalisé les conditions générales de location des nacelles, et ont facturé à 300 francs au lieu de 380 francs par jour la location de la nacelle litigieuse ; qu'un jugement correctionnel du 14 septembre 2004, a déclaré le loueur responsable du sinistre au vu d'expertises judiciaires et l'a condamné ; qu'un arrêt du 13 décembre 2005, après avoir retenu le bien fondé des poursuites exercées contre le loueur, a infirmé le jugement et relaxé les prévenus au motif que le fondement légal des poursuites était inadapté ; qu'estimant que l'accident et l'immobilisation de la nacelle étaient exclusivement imputables aux fautes commises par le loueur, le locataire l'a assigné, le 23 novembre 2006, en répétition des loyers indus, versés entre le 17 septembre 1998 et le 30 septembre 2002, soit la somme de 65 346,02 euros TTC, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en répétition de la somme de 65 346,02 euros correspondant aux loyers indus versés au loueur, alors, selon le moyen, que ni l'erreur, ni l'imprudence du solvens, ni le fait qu'un paiement était initialement dû ne font obstacle à la répétition de l'indu ; qu'en ne recherchant pas si le locataire n'avait pas accepté de payer des loyers après l'immobilisation de la nacelle uniquement dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours qui devait établir les responsabilités dans l'accident et l'immobilisation de la nacelle, de sorte que les paiements étaient devenus indus au jour de l'action en répétition, une fois que les expertises judiciaires avaient démontré la responsabilité exclusive du loueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire avait payé les loyers de la nacelle à l'origine de l'accident, à compter du 2 mai 2000, en exécution de l'accord conclu le même jour pour une durée d'un an reconductible d'année en année pour des périodes identiques, qui n'avait pas été annulé ou résolu, ce dont il résultait que cet accord n'avait pas été conclu dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que le locataire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime ne peut voir son droit à réparation limité ou supprimé pour n'avoir pas minimisé l'étendue du préjudice que lui a causé la faute de son cocontractant ; qu'en considérant que le locataire ne pouvait pas prétendre à une indemnisation faute d'avoir mis en demeure le loueur de remplacer la nacelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la faute de la victime n'est susceptible d'exclure toute responsabilité du débiteur de l'obligation que si elle est inévitable, imprévisible et qu'elle a causé le dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le comportement imputé au locataire présentait les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'une mise en demeure préalable n'est requise, pour l'octroi de dommages-intérêts compensatoires, que lorsque le débiteur de l'obligation peut ignorer qu'elle est exigible ; qu'en statuant comme elle a fait, motif pris de ce que le locataire n'avait pas mis en demeure le loueur de lui fournir une autre nacelle, sans constater que cette dernière ignorait que son obligation de remplacement était exigible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1146 du code civil ;

4°/ que la mise en demeure visée à l'article 1146 du code civil ne répond à aucune condition de forme ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assignation délivrée par le locataire au loueur valait mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1139 et 1146 du code civil ;

Mais attendu que, loin de dire que le locataire ne pouvait pas prétendre à une indemnisation faute d'avoir mis en demeure le loueur de remplacer la nacelle litigieuse, la cour d'appel a dit que le préjudice qu'il avait subi du fait de l'impossibilité d'utiliser une des nacelles prenait sa source dans son propre comportement, faisant ainsi ressortir que son comportement en était la cause exclusive ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en ses troisième et quatrième branches et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Tyco Fire and Integrated solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Tyco Fire and Integrated solutions France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Tyco Fire de son action en répétition de la somme de 65.346,02 € correspondant de loyers indus versés à la société Huet Location ;

AUX MOTIFS QUE la société Tyco Fire a payé les loyers de la nacelle à l'origine de l'accident d'abord en exécution de la convention du 19 janvier 1996 puis à compter du 2 mai 2000 en exécution de l'accord conclu le même jour qui annule et remplace le précédent et qui énonce que "la nacelle immobilisée suite au sinistre en règlement judiciaire sera désormais facturée 300 F par jour au lieu de 380 F par jour précédemment" ; que cet accord était conclu pour une durée d'un an reconductible d'année en année pour des périodes identiques ; que l'accord du 2 mai 2000 n'a pas été annulé ou résolu et que la société Tyco Fire ne prétend pas davantage avoir payé des loyers supérieurs à ceux prévus contractuellement ; qu'à compter de février 2002 elle reconnaît même que le montant de la facturation journalière de la nacelle a été réduit à 200 F par jour ; qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit que le paiement des loyers peut être suspendu en cas d'immobilisation de la nacelle ; qu'enfin la société Tyco Fire ne démontre pas qu'elle ait demandé à la société Huet de lui fournir une nacelle en remplacement de la nacelle immobilisée comme le permettaient les accords conclus et qu'une telle demande soit demeurée vaine ; que les paiements effectués par Tyco Fire résultant de l'application d'une convention dont la validité n'est pas contestée, qui n'a pas été résilié et Tyco Fire n'ayant pas davantage opposé l'exception d'inexécution, elle est mal fondée à agir en répétition de l'indu et le jugement sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE ni l'erreur, ni l'imprudence du solvens, ni le fait qu'un paiement était initialement dû ne font obstacle à la répétition de l'indu ; qu'en ne recherchant pas si la société Tyco Fire n'avait pas accepté de payer des loyers après l'immobilisation de la nacelle uniquement dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours qui devait établir les responsabilités dans l'accident et l'immobilisation de la nacelle, de sorte que les paiements étaient devenus indus au jour de l'action en répétition, une fois que les expertises judiciaires avaient démontré la responsabilité exclusive du loueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Tyco Fire de sa demande tendant à la condamnation de la société Huet Location à lui verser la somme de 65.346,02 € à titre d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE alors même que tant le contrat du 19 janvier 2006 que l'accord du 2 mai 2000 lui donnait la possibilité de solliciter de (Tyco Fire) la mise à disposition d'une nouvelle nacelle dès lors qu'une des nacelles louées était immobilisée depuis plus de 72 heures pour quelque cause que ce soit (24 heures dans le contrat du 2 mai 2000), Tyco Fire n'a pas usé de cette possibilité et n'a pas davantage mis la société Huet location en demeure de lui fournir une autre nacelle ; que la société Tyco Fire ne démontre pas davantage que la société Huet se soit opposée à une telle demande ; que le préjudice par elle subi du fait de l'impossibilité d'utiliser une des nacelles prend sa source dans son propre comportement ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin de rechercher si la société Huet a manqué à son obligation d'entretien, la société Tyco Fire sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la victime ne peut voir son droit à réparation limité ou supprimé pour n'avoir pas minimisé l'étendue du préjudice que lui a causé la faute de son cocontractant ; qu'en considérant que la société Tyco Fire ne pouvait pas prétendre à une indemnisation faute d'avoir mis en demeure la Société Huet de remplacer la nacelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE la faute de la victime n'est susceptible d'exclure toute responsabilité du débiteur de l'obligation que si elle est inévitable, imprévisible et qu'elle a causé le dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constaté le «comportement» imputé à la société Tyco Fire présentait les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' une mise en demeure préalable n'est requise, pour l'octroi de dommages-intérêts compensatoires, que lorsque le débiteur de l'obligation peut ignorer qu'elle est exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce la société Tyco Fire n'avait pas mis en demeure la société Huet de lui fournir une autre nacelle, sans constater que cette dernière ignorait que son obligation de remplacement était exigible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1146 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mise en demeure visée à l'article 1146 du code civil ne répond à aucune condition de forme ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assignation délivrée par la société Tyco Fire à la société Huet Location valait mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1139 et 1146 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67795
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-67795


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67795
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