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07/09/2010 | FRANCE | N°09-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 09-16327


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été sensibilisé à la nécessité de procéder à un renforcement du mur par le devis d'origine, averti par l'architecte de l'évolution inquiétante de la structure, informé à plusieurs reprises par ce même architecte de l'urgence d'effectuer des travaux de confortement et alerté de manière explicite et non équivoque sur l'amplitude des risques et des désordres encourus et constaté, par motifs adoptés, que M. X... a

vait refusé de faire construire le contrefort préconisé, la cour d'appel a pu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été sensibilisé à la nécessité de procéder à un renforcement du mur par le devis d'origine, averti par l'architecte de l'évolution inquiétante de la structure, informé à plusieurs reprises par ce même architecte de l'urgence d'effectuer des travaux de confortement et alerté de manière explicite et non équivoque sur l'amplitude des risques et des désordres encourus et constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait refusé de faire construire le contrefort préconisé, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que M. X... avait été complètement informé des risques graves de désordres et que c'était par un choix délibéré qu'il s'était abstenu de procéder aux préconisations, ce qui valait exonération de la responsabilité à l'égard de la société Valesi BTP, de M. Y... et du BET Synergie Technique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société MAF la somme de 2 000 euros et aux sociétés SMABTP et Valesi BTP, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer aux intimés diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que le 31 mai 2001, la société Alesani BTP (devenue SARL Valesi BTP) à qui Monsieur X... avait confié les travaux de surélévation d'un mur dans sa propriété située commune de Managgia d'Orreza a établi un devis prévoyant deux tranches de travaux :- rehausse du muret existant et réalisation d'une dalle ; travaux à effectuer de juin à mi-juillet 2001 évalués à 130. 200 francs HT ;- consolidation du mur par la construction d'un contrefort en béton, travaux programmés pour la mi-septembre 2001 et estimés à 140. 600 francs HT ; que ce devis a été approuvé par Monsieur X... le 1er juin 2001 ; que suite à la réalisation de la rehausse du mur et sans qu'ait été entreprise la deuxième tranche de travaux consistant en la consolidation du mur par la construction de contreforts, Monsieur X... faisait édifier au début de l'année 2002, par la même entreprise et sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Y..., architecte et du BET Synergie Technique, un « pool-house » sur la plateforme que retenait le mur rehaussé en juin et juillet 2001 ; que les rapports d'expertise respectivement dressés par le cabinet d'expertise

A...

, mandaté par le maître de l'ouvrage, et par le cabinet B..., expert de la SMABTP, s'accordent sur la nécessité du contrefort du mur existant et rehaussé, qui aurait dû être réalisé ; qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'article 1147 du même Code dont se prévaut également l'appelant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération autonome, la discussion ne portant dès lors que sur les conditions de cette cause d'exonération, lesquelles supposent que le maître de l'ouvrage ait été clairement informé des risques et que ce faisant, il les ait acceptés de manière délibérée et consciente ; qu'alors même que diverses critiques sont formulées par le maître de l'ouvrage tant à l'égard du constructeur, qui a établi le devis orignal et rehaussé le mur, qu'à l'encontre de l'architecte intervenu pour les travaux ultérieurs, il demeure que dès le 26 mars 2002, l'architecte, Monsieur Y..., dans le compte rendu de chantier préparatoire à la réalisation du « Pool House » indiquait : « hors du strict cadre de notre intervention, nous portons toutefois à la connaissance du maître de l'ouvrage les observations suivantes : mur en pierres Est déstabilisé au droit de la piscine, mur en pierres présentant d'importants gonflements (…) » ; que suivant courrier en date du 8 avril 2004 directement adressé à Monsieur X..., maître de l'ouvrage, l'architecte fait état de « déplacements, imputables en grande partie aux terrassements déformations du mur en pierre surplombant le chemin du communal », lequel n'est autre que celui qui s'est effondré ; qu'il ajoute « les travaux de confortation de ce mur (mur inclus au marché de base du Pool House mais qui avaient été recommandés par le maître d'oeuvre et le BET, lors des premières prises de contact) ayant été reportés à votre demande, doivent être de nouveau très sérieusement envisagés afin de pérenniser l'ensemble des ouvrages » ; que dans un autre courrier daté du 6 mai 2004, dans le corps duquel il sollicitait l'accord du maître de l'ouvrage pour un devis de travaux concernant la pose d'un portail coulissant ainsi que le choix de matériels pour le « Pool House », il mentionne : « j'ai bien noté votre intention de ne pas intervenir dans l'immédiat sur : les murs en pierre déformés (piscine et escalier chapelle),- la confortation du volume enterré », « j'attire à nouveau votre attention sur une absence d'intervention : effets immédiats fissuration dallage du volume enterré, malgré reprises,- effets à terme pérennité de l'ensemble des ouvrages » ; qu'à ce courrier, il est répondu dix jours après, soit le 17 mai 2004, par Monsieur X..., sur le choix des aménagements et du devis, mais aucune observation ou instruction n'est donnée au regard des travaux de confortations réclamés par l'architecte et dont la nécessité s'imposait à l'évidence ; que suivant courrier adressé le 30 octobre 2004 pour rendre compte de chantiers, Monsieur Y... réitère ses alertes ; « d'autre part, je me permets d'évoquer, de nouveau, l'état des murs en pierre soutenant les plateformes et le volume enterré tels que décrits, entre autre, dans les courriers des 08 / 04 / 2004 et 06 / 05 / 2004 » ; qu'enfin un mois avant le sinistre, soit le 2 décembre 2004, il mentionne de nouveau les « gonflements importants dont l'évolution semble s'être accélérée » ; que de l'ensemble des pièces susvisées, il résulte que dès l'année 2002, le maître de l'ouvrage avait été alerté sur la fragilité de la structure et la nécessité de la renforcer ; que ces alertes se sont multipliées, et qu'à aucun moment, il n'a sollicité d'explications complémentaires aux avertissements au demeurant clairs et circonstanciés, auxquels il a opposé soit le silence, soit, aux dires de l'architecte, un refus (courriers des 8 avril et 6 mai 2004) ; qu'il n'a pas davantage mis en demeure le maître d'oeuvre d'exécuter les travaux de confortement que celui-ci avait préconisés dans le devis originel daté du 31 mai 2001 et approuvé le 1er juin 2001 ; que ce faisant le maître de l'ouvrage avait été :- sensibilisé par le maître d'oeuvre sur la nécessité de procéder à un renforcement du mur (devis originel) ;- averti par l'architecte de l'évolution inquiétante de la structure,- informé à plusieurs reprises par ce même architecte de l'urgence d'effectuer des travaux de confortement,- alerté de manière explicite et non équivoque de l'amplitude des risques et des désordres encourus ; qu'au surplus, tous ces signalements et éléments d'informations ont été faits par écrit, permettant ainsi au maître de l'ouvrage de s'y référer et en tant que de besoin, solliciter le concours d'un autre professionnel s'il considérait nécessaire de recueillir un avis différent ; qu'il appert que Monsieur X..., maître de l'ouvrage, avait été complètement informé des risques graves de désordres et que c'est par un choix délibéré, après diverses mises en garde en termes précis, qu'il s'est abstenu de procéder aux préconisations ; que son silence et son abstention dans ces circonstances équivalent à une renonciation, laquelle vaut exonération de la responsabilité tant à l'égard de la société Valesi BTP qu'à Monsieur Y..., architecte, et au BET Synergie Technique ;
Et aux motifs repris des premiers juges, qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; q'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'article 1147 du même Code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il est constant que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération du maître d'oeuvre, uniquement si cette faute constitue la cause unique du dommages ; qu'il est également constant que l'information du maître de l'ouvrage de nature à exonérer l'entrepreneur, peut également émaner d'un professionnel de la construction autre que celui dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a accepté, le 1er juin 2001, un devis établi le 31 mai 2001 par la SARL Valesi BTP prévoyant deux tranches de travaux, la rehausse d'un mur existant avec réalisation d'une dalle et la consolidation du mur (sous la forme d'un contrefort en béton) ; que la première tranche de travaux a été réalisée par l'entreprise SARL Valesi BTP et facturée le 16 juillet 2001 ; que le mur s'est effondré le 3 janvier 2005 ; que la nature décennale des désordres subis, relevant ainsi de l'article 1792 du Code civil, n'est pas discutée ; que les deux expertises réalisées par Monsieur B...et par Monsieur A...à la suite du sinistre, concluent toutes deux à la fragilité du mur existant comme cause du sinistre ; qu'elles ne sont en cela nullement contradictoires ; que les deux experts relèvent la nécessité du contrefort qui aurait dû être réalisé ; que les critiques faites à la SARL Valesi concernant la conception de l'ouvrage (notamment qu'elle aurait dû réaliser d'abord le contrefort avant la surélévation, et qu'elle aurait dû faire appel à un maître d'oeuvre car elle n'était pas qualifiée pour réaliser ces travaux) ne sont pas étayées ; qu'il est inutile d'argumenter sur les études ou mesures qui auraient dû être faites par l'entreprise Valesi pour la réalisation du contrefort, puisque celui-ci n'a pas été construit ; que cette discussion aurait été utile si le contrefort avait été construit et si le sinistre avait tout de même eu lieu ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la certitude en l'occurrence, est que la non réalisation du contrefort a conduit de façon inéluctable, à l'écroulement du mur ; qu'il ressort de la réunion de chantier du 26 mars 2002, qu'il a été porté à l'attention du maître de l'ouvrage, que le mur en pierres EST est destabilisé au droit de la piscine, et que le mur en pierres présente d'importants gonflements, le plancher du volume enterré devant être protégé des intempéries (corrosion des aciers) et ses caractéristiques techniques devant être vérifiées pour une utilisation comme terrasse ; que lors de la réunion de chantier du 27 mars 2002, lors de laquelle Monsieur X... était représenté par Monsieur Vitani, l'architecte a réitéré ses remarques concernant les gonflements constatés dans certains murs ; que des désordres étaient déjà visibles ; que dans une lettre à Monsieur X... datée du 8 avril 2004, Monsieur Y... lui indique que les désordres du dallage en pierres se sont manifestés au niveau des zones bien identifiées : dilatation, déplacement entre le « volume enterré », les revêtements sur terre plein et le pool house ; qu'il lui explique que ces déplacements sont imputables en grande partie aux tassements et déformations du mur en pierres surplombant le chemin communal et que les travaux de confortations de ce mur (non inclus au marché de base du pool house, mais qui avaient été recommandés par le maître d'oeuvre et le B. E. T. lors des premières prises de contact) ayant été reportés à sa demande, doivent être de nouveau très sérieusement envisagés afin de pérenniser l'ensemble des ouvrages ; qu'il s'agit bien là du contrefort non réalisé, puisque monsieur Y... précise que le volume enterré concerne la construction ayant été réalisée en 2001 ; que dans un courrier de monsieur Y... à monsieur X... en date du 6 mai 2004, l'architecte indique prendre note de l'intention du maître de l'ouvrage de ne pas intervenir dans l'immédiat sur les murs en pierres déformés (piscine et escalier chapelle) et la confortation du volume enterré ; que l'architecte lui indique qu'il attire à nouveau son attention sur les conséquences de ce refus, à savoir une fissuration du dallage du volume enterré, et à terme, la pérennité de l'ensemble des ouvrages ; que l'architecte a à nouveau attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point par courrier du 30 octobre 2004 et du 2 décembre 2004 ; qu'enfin, un sinistre s'étant produit le 3 janvier 2005, l'architecte a une nouvelle fois attiré son attention, en lui indiquant que la partie sinistrée était celle sur laquelle des travaux de confortation avaient été demandés ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a été averti à plusieurs reprises sur la nécessité de construire un contrefort ; que ces avertissements ont été donnés par l'architecte en présente de l'entreprise Valesi ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas elle-même attiré l'attention du maître de l'ouvrage, puisqu'elle assistait aux réunions de chantier qui ont été l'occasion de cette mise en garde ; qu'il convient donc de dire que la faute de Monsieur X... a contribué, par son refus de faire construire le contrefort préconisé, à la réalisation du dommage ; que cette faute constitue la cause unique du dommage ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait accepté le devis que lui avait présenté en mai 2001 la société Alesani, devenue la société Alvesi BTP, et portant sur la construction d'un contrefort en béton, ne pouvait estimer que Monsieur X... avait délibérément accepté les risques inhérents à la non-réalisation de ces contreforts sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par là même les articles 1792 et 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la renonciation ne se présumant pas et ne pouvant être déduite que de faits impliquant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer, sans pouvoir être déduite du silence et de l'abstention d'une partie, la Cour d'appel ne pouvait prétendre déduire la renonciation de Monsieur X... à ce contrat de « son silence et son abstention », en l'occurrence du seul fait qu'il n'avait pas donné suite au courrier de l'architecte mettant en garde contre la dégradation du mur et la nécessité de faire procéder à ces travaux de contrefort ;
Et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, il résulte desdits courriers que l'architecte n'a jamais mis en garde Monsieur X... contre un risque à court terme d'effondrement tel qu'il s'est réalisé, ses courriers des 8 avril et 6 mai 2004 faisant état d'un seul risque « à terme » de voir la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage remis en cause, et les derniers courriers des 30 octobre 2004 et 2 décembre 2004 ne faisant pas état d'un risque d'effondrement à brève échéance à défaut de réalisation dudit contrefort ; que la Cour d'appel ne pouvait dans ces conditions estimer que le Maître d'ouvrage avait été parfaitement informé des conséquences du report de ces travaux sans méconnaître à nouveau la portée de ses propres énonciations et violer les articles 1792 et 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16327
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°09-16327


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16327
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