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07/09/2010 | FRANCE | N°08-18175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 08-18175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X..., titulaire de plusieurs comptes de chèques, de titres et d'épargne ouverts dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (la caisse), a consenti à la banque, par deux actes du 7 mai 1999, un nantissement sur certains des titres pour garantir le solde débiteur de l'un des comptes ; qu'à la suite de différents incidents qui l'ont opposé à la caisse, M. X... a

assigné cette dernière en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X..., titulaire de plusieurs comptes de chèques, de titres et d'épargne ouverts dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (la caisse), a consenti à la banque, par deux actes du 7 mai 1999, un nantissement sur certains des titres pour garantir le solde débiteur de l'un des comptes ; qu'à la suite de différents incidents qui l'ont opposé à la caisse, M. X... a assigné cette dernière en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 000 euros la condamnation prononcée contre la caisse, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que, pour signer les actes de gage, il avait été victime non pas de dol ou d'insanité d'esprit, mais de pressions et de violences ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas été effectivement victime de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, loin de se borner à relever qu'il n'est démontré ni d'insanité d'esprit ni dol, l'arrêt retient , par motifs adoptés, que M. X... a, en parfaite connaissance de cause, préféré donner en gage ses titres en garantie du découvert en compte plutôt que de solliciter une avance sur titres et que cette solution était cohérente, puisqu'elle lui permettait de conserver des titres dans un contexte boursier alors favorable aux investisseurs, de sorte que ce dernier ne peut prétendre que la signature de ces actes lui a été imposée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... n'avait pas subi de violence ni de pression de la part de la caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10.000 € la condamnation prononcée contre le la CRCAM de Paris et Ile-de-France au profit de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE si l'écriture très tremblée de M. X... sur les déclarations de gage de valeurs mobilières du 7 mai 1999 confirme l'état de fatigue par ailleurs justifié par M. X..., il n'est démontré ni d'insanité d'esprit, ainsi que le tribunal de grande instance l'a précisément relevé, ni de dol ; la banque produit deux déclarations de gage de valeurs mobilières sur laquelle la mention manuscrite d'une durée de « un an renouvelable » st rayée à l'inverse des exemplaires produits par M. X... ; amis il n'en découle pas une preuve d'une falsification par l'agence ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir que, pour signer les actes de gage, il avait été victime non pas de dol ou d'insanité d'esprit, mais de pressions et de violences ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas été effectivement victime de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18175
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, 06/10717

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°08-18175


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18175
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