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02/09/2010 | FRANCE | N°10-86053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2010, 10-86053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 juillet 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités hongroises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des

exigences de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Br...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 juillet 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités hongroises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Bruno
X...
aux autorités hongroises, en exécution d'un mandat européen émis, le 8 décembre 2009, par le juge d'enquête du tribunal de Debrecen, pour, à lire le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, des faits de conduite sous l'empire de l'alcool ou d'une substance psychotrope commis le 26 août 2007 en Hongrie ;
" 1) alors qu'il résulte du mandat d'arrêt européen lui-même que l'infraction susceptible d'être poursuivie est un crime de conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort, infraction prévue par l'alinéa 1 et qualifiée par la lettre c de l'alinéa 2 de l'article 188 du code pénal, la durée maximale de la peine prévue étant de huit années (simple crime) ; que l'irréductible décalage entre ce qui ressort du mandat d'arrêt lui-même et le procès-verbal de notification dudit mandat d'arrêt à l'intéressé lui-même ainsi que du procès-verbal d'interrogatoire qui ne fait état que de faits de conduite sous l'empire de l'alcool ou d'une substance psychotrope, commis le 26 août 2007 en Hongrie, caractérise une violation manifeste des textes cités au moyen et du principe sus-rappelé ;
" 2) alors que l'absence totale de convergence entre le mandat d'arrêt européen, le procès-verbal de notification dudit mandat, le procès-verbal d'interrogatoire, les rappels de la décision de placement sous contrôle judiciaire et les mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction, font qu'ont été derechef violés les textes cités au moyen, car il y a une différence de nature entre le simple fait de conduite sous l'emprise de l'alcool ou d'une substance psychotrope et certaines des mentions telles qu'elles ressortent du mandat d'arrêt européen lui-même, à savoir crime de conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort, fait susceptible de caractériser un crime pouvant être puni d'une peine privative de liberté et allant jusqu'à huit ans ; la chambre de l'instruction faisant également état du crime de conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort ; qu'en l'état de telles contradictions et incompatibilités, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et du principe cités au moyen " ;
Vu l'article 695-27 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une chambre de l'instruction ne peut accorder la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure au regard des règles conventionnelles et légales applicables ;
Attendu qu'une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général qui l'informe, notamment, de l'existence et du contenu dudit mandat ; que mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno
X...
a été arrêté le 15 juillet 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 8 décembre 2009 par un juge de l'enquête du tribunal municipal de Debrecen (Hongrie) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de conduite en état d'ivresse ayant entrainé la mort, infraction punie d'un emprisonnement de deux ans à huit ans par l'article 188-2- c du code pénal hongrois ; que, dans son procès-verbal de notification du 16 juillet 2010, le procureur général indique que l'intéressé est poursuivi sous la qualification de conduite sous l'empire de l'alcool ou d'une substance psychotrope ; que cette qualification est reprise dans le procès-verbal d'interrogatoire du 22 juillet 2010 ;
Attendu qu'en accordant la remise de Bruno
X...
, sans s'être assurée que ce dernier avait été informé de la nature exacte des poursuites pénales engagées à son encontre en Hongrie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 22 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86053
Date de la décision : 02/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 22 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2010, pourvoi n°10-86053


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.86053
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