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01/09/2010 | FRANCE | N°09-88429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2010, 09-88429


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,- LA SOCIÉTÉ ADVENTURE SA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 26 novembre 2009, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés respectivement à 6 000 euros et 30 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils concernant la société ESSONNE PARAMOTEUR, et renvoyé aux premiers juges pour statuer sur les intérêts civils de Jacques Y... et Maxime Z... ;
Vu les mémoires, en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièce

s de procédure qu'à la suite d'une avarie, un paramoteur transportant Jacques Y...,...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,- LA SOCIÉTÉ ADVENTURE SA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 26 novembre 2009, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés respectivement à 6 000 euros et 30 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils concernant la société ESSONNE PARAMOTEUR, et renvoyé aux premiers juges pour statuer sur les intérêts civils de Jacques Y... et Maxime Z... ;
Vu les mémoires, en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une avarie, un paramoteur transportant Jacques Y..., pilote, et Maxime Z..., passager, s'est écrasé au sol après une chute de vingt mètres ; qu'il a été établi que l'accident, qui a occasionné des blessures graves aux deux victimes, avait pour cause une mauvaise fixation d'un arceau lors d'un remontage de l'appareil, effectué quelques jours auparavant par un employé de la société Adventure SA ; qu'outre le préposé en cause, Guy X..., président de cette société, et la personne morale elle-même, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; que le tribunal les a déclarés coupables de cette infraction et entièrement responsables de leurs conséquences dommageables, les a condamnés à des peines d'amendes et a alloué des indemnités provisionnelles aux victimes dont il a ordonné l'expertise médicale ;
Attendu que Guy X... et la société Adventure SA, ainsi que le procureur de la République et deux des parties civiles, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 388, 551, 591 à 593 et 802 du code de procédure pénale, 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, D. 131-1 à D. 131-10 et leur annexe du code de l'aviation, violation de la loi, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... et la société Adventure coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et les a respectivement condamnés à 6 000 euros d'amende et à 30 000 euros d'amende, a déclaré les parties civiles recevables en leur action et condamné Guy X... et la société Adventure à leur payer diverses sommes soit à titre de dommages-intérêts, soit en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" I-aux motifs propres, sur l'exception de nullité des citations délivrées, que tout prévenu a droit à être tenu informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'aux termes de l'article 222-19, alinéa premier, du code pénal, le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; que l'article 121-3, alinéa 4, dispose : les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont … commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'application de cette dernière disposition, en l'espèce contestée par le prévenu, est donc étroitement liée à celle de l'article 222-19 visé à la prévention ; que le prévenu a donc été précisément et sans ambiguïté informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et mis en mesure de s'expliquer pendant la procédure, devant les premiers juges et devant la cour, excluant ainsi toute violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et toute atteinte aux droits de la défense ;
" et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est constant que l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal réprime le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que, dès lors que l'article 222-19, alinéa 1, visé dans la citation directe, renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3, que ce tribunal saisi de l'ensemble des éléments de fait contenus dans le dossier et que les prévenus ont pu s'exprimer sur ces éléments, ce tribunal est tenu d'examiner les faits reprochés au regard de cet article et notamment de l'alinéa 4 qui a trait aux personnes qui n'ont pas directement causé le dommage mais qui, soit ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, soit n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ;
" 1) alors que ne met pas le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense la citation laissant planer un doute sur le fondement juridique de l'infraction poursuivie ; qu'en considérant que Guy X... et la société Adventure avaient été précisément et sans ambiguïté informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux en faisant abstraction du fait que les citations en dates respectives des 11 juillet et 25 juillet 2007 se référaient à l'article 121-3 du code pénal sans autre précision et ne permettaient donc pas aux prévenus de connaître la nature de la faute pénale reprochée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de procédure pénale ;
" II-aux motifs propres, sur la déclaration de culpabilité de Guy X... ; qu'il s'agit de savoir si le pilote dans le cadre de l'examen très strict que lui imposent ses fonctions de commandant de bord avait la faculté ou non de pouvoir constater le dysfonctionnement qui affectait l'appareil ; qu'en ce qui concerne la visite pré-vol, Jacques Y..., dont on ne peut douter de la compétence et du professionnalisme, compte-tenu de son expérience ainsi qu'en témoigne notamment sa maîtrise de l'appareil pendant la chute qui a permis d'éviter que les conséquences ne soient plus graves pour lui-même et son passager, a indiqué : « j'applique les recommandations et la check-list du constructeur » … « j'ai vérifié la fixation des arceaux de manière visuelle ; les écrous étaient en place ; il est cependant impossible de vérifier si la liaison entre la fixation et les arceaux est bien effective car il faudrait pour cela démonter la coque » ; que ceci est confirmé tout d'abord par M. A..., qui devant les enquêteurs a déclaré : il n'y a pas de détrompeur ou de repères visuels ; le seul moyen est de mesurer la longueur emmanchée avant le serrage, à l'oeil nu il n'y a aucune possibilité de contrôle ; par le procès-verbal résumant l'examen de l'épave par les fonctionnaires de police qui indique : il est à noter que de l'extérieur, lorsque l'arceau est emboîté, cela est impossible à déceler ; il n'y a aucun détrompeur ou repère indiquant que l'arceau est suffisamment enfoncé pour engager la vis dans le trou et assurer la fixation, s'il y avait seulement un repère de couleur sur l'arceau ou une deuxième vis de fixation le contrôle serait aisé ; une deuxième vis ne pourrait pas être engagée si la première n'est pas bien positionnée, de plus cela apporterait une sécurité, ensuite par les déclarations de M. B..., président du club « les copains d'Eole » qui indique avoir participé à la visite pré-vol effectuée par Jacques Y... et n'avoir rien remarqué de particulier ; qu'il en résulte clairement de ces éléments qu'on ne peut reprocher à Jacques Y... de ne pas avoir respecté la règlementation applicable et d'avoir ainsi commis une faute cause de l'accident ; qu'en effet, s'il incombe au pilote de l'ULM de s'assurer de la stricte conformité de son appareil avec les prescriptions du dossier technique de la machine établie par le constructeur lorsqu'il procède lui-même au montage, il en va différemment lorsque le montage de l'appareil est assuré par la société et que celui-ci récupère l'appareil après une réparation effectuée par un employé de la société dont le prévenu est le gérant et que le défaut de montage n'était pas visible en l'absence de marquage au ras du châssis ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la cause de l'accident est l'absence de fixation de l'arceau droit qui est seulement emboîté ; qu'il est établi que M. A... est l'auteur du montage défectueux et qu'aucun contrôle de l'appareil n'a été effectué postérieurement à son intervention alors même qu'il n'avait jamais réalisé une telle opération ; que, dès lors que le dirigeant a, par une mauvaise organisation de l'entreprise ou un défaut de surveillance, contribué à la réalisation de l'infraction, sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des articles 222-19, alinéa 1, et 121-3 ; qu'en l'espèce, il est démontré que X... est responsable : d'avoir confié le travail à un professionnel qui n'était manifestement pas formé pour réaliser ce genre d'intervention, ses fonctions habituelles consistant à la révision des moteurs et qui travaillait pour la première fois sur ce type de paramoteur et de ne pas avoir assuré un contrôle du travail effectué, puis de ne pas avoir fait mettre des repères visuels sur l'appareil, d'autant qu'il n'ignorait pas qu'un sinistre de même nature avait eu lieu sur ce même type d'appareil le 1er novembre 2005 mettant en cause le même défaut de fixation de l'arceau et qu'il a indiqué pendant l'enquête ne pas avoir mené d'actions correctives (mise en place de repères visuels de sécurité) sur l'appareil de Jacques Y... « pour une question de temps » ; qu'il est ainsi établi que Guy X... qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au sens de l'article 121-3 du code pénal ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que le tribunal est tenu d'examiner les faits reprochés au regard de l'article 121-3 du code pénal et notamment de l'alinéa 4 qui a trait aux personnes qui n'ont pas directement causé le dommage mais qui, soit ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, soit n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en l'espèce, il apparaît que Guy X..., dirigeant de la société Adventure SA et constructeur du paramoteur a laissé un mécanicien spécialisé en matière de moteur procéder au démontage et au remontage des arceaux alors qu'il n'avait jamais effectué cette opération auparavant, sans que son travail ne soit contrôlé avant la remise de l'appareil à Jacques Y... ; qu'il a commis une faute grave de surveillance, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer étant concepteur et constructeur de l'appareil et ayant eu connaissance du précédent accident survenu en 2005 dans des circonstances identiques ; qu'en outre, il avait toute latitude pour procéder à la pose d'un repère visuel et n'a pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient « pour une question de temps » ; qu'il sera donc déclaré coupable des faits reprochés ;
" 2) alors qu'avant d'entreprendre un vol, il incombe au pilote commandant de bord de s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol ; qu'en retenant que Jacques Y... avait respecté la réglementation en la matière en énonçant qu'il n'appartient pas au pilote de s'assurer de la stricte conformité de son appareil avec les prescriptions du dossier technique lorsqu'il récupère l'appareil après une réparation effectuée par un tiers, la cour d'appel a ajouté au texte une distinction qu'il ne comporte pas et a violé les articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation, pris en leur annexe ;
" 3) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans la citation qui l'a saisie ; qu'en déclarant malgré leur opposition, Guy X..., et par suite la société Adventure, pour avoir confié le travail à un professionnel non formé, coupables de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, ne pas avoir assuré un contrôle du travail effectué et enfin ne pas avoir fait mettre des repères visuels sur le paramoteur litigieux quand la citation délivrée au prévenu ne mentionnait qu'« un mauvais montage de l'arceau droit d'un paramoteur », la cour d'appel a excédé sa saisine et a violé les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale ;

" 4) alors que l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement ne peut être délimitée par une citation frappée de nullité ; que la cour ne pouvait, après avoir déclaré nulle la série de citations en dates respectives des 11 et 18 décembre 2007 et du 22 janvier 2008 reprochant à Guy X... d'avoir confié le travail à un salarié non formé sans assurer sa surveillance, entrer en voie de condamnation en se fondant sur ces faits non contenus dans les précédentes citations en date des 11 et 22 juillet 2007 ne reprochant aux prévenus que le seul « mauvais montage de l'arceau droit » du paramoteur litigieux sans violer l'article 802 du code de procédure pénale ;
" III-aux motifs enfin, sur la déclaration de culpabilité de la société Adventure, que celle-ci est poursuivie aux termes de la citation délivrée le 11 juillet 2007 pour avoir – en effectuant un mauvais montage de l'arceau droit d'un paramoteur – causé à Jacques Y... et à Maxime Z... une incapacité de travail supérieure à trois mois sur le fondement de l'article 222-19, alinéa 1er, qui ne concerne que les personnes physiques ; que, si une personne morale ne saurait accomplir les actes matériels qui consomment l'infraction ni nourrir d'intention délictueuse, elle emprunte les éléments de sa culpabilité aux personnes physiques habilitées à exprimer sa volonté, sa responsabilité peut être engagée par le truchement d'une personne physique à l'encontre de laquelle les éléments constitutifs de l'infraction doivent être caractérisés, ce qui est le cas en l'espèce, en conséquence la société Adventure doit être, sur le fondement des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, déclarée pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par son représentant légal, Guy X... ; qu'elle a de ce fait été ainsi exactement informée aussi bien de l'infraction qui lui était reprochée que des sanctions encourues ;
" 5) alors, subsidiairement, que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la société Adventure S. A. en se référant à « un mauvais montage de l'arceau droit du paramoteur » exclusivement imputable à un salarié n'ayant pas la qualité de représentant de la société Adventure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des citations des 11 et 25 juillet 2007 ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, en ce qu'il reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, concernant Guy X..., qu'il a bien été informé, par les termes de la citation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, qu'il ne peut arguer d'un non-respect par le pilote de l'appareil de la réglementation applicable, et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité en confiant le travail de remontage à un employé qui n'était pas formé pour ce type d'intervention, en n'assurant pas un contrôle du travail effectué, et en s'abstenant de mettre en place des repères visuels de sécurité sur le châssis, alors qu'un accident mettant en cause le même défaut de fixation avait eu lieu en novembre 2005 ;
Que les juges ajoutent, concernant la société Adventure SA, poursuivie dans les mêmes termes, qu'elle est pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par son représentant légal, Guy X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le dossier aux premiers juges afin qu'ils statuent sur les intérêts civils de Jacques Y... et de Maxime Z... ;
" alors que l'appel du prévenu sur l'action publique et les intérêts civils défère à la cour l'ensemble du litige ; qu'en renvoyant le dossier aux premiers juges afin qu'ils statuent sur les intérêts civils de Jacques Y... et de Maxime Z... quand les prévenus avaient interjeté appel du jugement entrepris en son entier de telle sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu que Guy X... et la société Adventure SA ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et que le ministère public a formé un appel incident ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des faits, et prononcé sur les demandes de la société Essonne Paramoteur, partie civile, a renvoyé le dossier aux premiers juges afin qu'ils statuent sur les intérêts civils de Jacques Y... et Maxime Z... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisie de l'appel des dispositions civiles, il lui appartenait de se prononcer elle-même sur les demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2009, en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Jacques Y... et de Maxime Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Guy X... et la société Adventure devront payer à la société Essonne Paramoteur et à Jacques Y... et à 2 000 euros celle qu'ils devront payer à la CPAM de l'Essonne, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88429
Date de la décision : 01/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2010, pourvoi n°09-88429


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88429
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