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01/09/2010 | FRANCE | N°09-88005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2010, 09-88005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean-François, partie civile,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... et Franz-Olivier X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne

des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 18...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean-François, partie civile,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... et Franz-Olivier X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'a ticle 93. 3 de la loi n° 82. 652 du 29 juillet 1982, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé l'annulation de la plainte avec constitution de partie civile du requérant du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à raison de l'imprécision de son objet ;
" aux motifs qu ‘ à la suite de la parution le 27 juillet 2006, dans le numéro 1767 de l'hebdomadaire Le Point, d'un article de politique-fiction intitulé La Disparition, signé Z..., pseudonyme de Stéphane Y..., dont il estime plusieurs passages diffamatoires à son égard, Jean-François B..., commissaire divisionnaire de police a déposé le 25 octobre 2006, une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Franz Olivier X... en sa qualité de directeur de la publication du journal Le point, de « X » se disant « Z... » et de la société Librairie Arthème Fayard ; que, par ordonnance rendue le 26 mai 2008 par un juge d'instruction de Paris, Franz Olivier X... et Stéphane Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit de diffamation publique envers particulier en leurs qualités respectives d'auteur principal et de complice ; que sur la validité de la citation, en première instance, les prévenus ont soulevé une exception de nullité de la citation ; que le tribunal a considéré que faute de précision suffisante, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 octobre 2006 était entachée de nullité ; que les propos poursuivis situés en pages 100 à 103 du numéro 1767 de l'hebdomadaire Le Point, sont contenus dans le troisième épisode d'un feuilleton de « politique-fiction », ainsi que l'indique le sous-titre, intitulé « la course à l'échalottes » mêlant, sur le mode d'un pastiche humoristique, avec des citations d'Alexandre Dumas et des alexandrins, les noms de personnages politiques et de hauts fonctionnaires civils ou militaires réels à des situations imaginaires (l'enlèvement de Ségolène A...) sur fond d'affaire Clearstream ; que la plainte a retranscrit en un ensemble compact divers passages contenus dans quatre pages différentes : " un troisième homme attendait, sous la tonnelle aménagée en PC opérationnel, et cet homme, on le sentait, n'était pas tout à fait au niveau des deux premiers ; c'est un commissaire de la DST nommé B... que Dominique C... s'était attaché et qui ne parvenait pas à décoller ; y eut-il réussi que la manoeuvre n'aurait servi à rien ; il occupait la cinquième place sur la liste de Nicolas D... … aussi avait-il convoqué ses hommes-liges … un commissaire qui avait porté la lame … on admettra qu'il y avait là une force redoutable pourvu qu'elle fût maniée par un homme décidé … c'est un triste aspect que ces spadassins qui hésitaient à obéir à leur maître, mélancoliques comme l'échec, sombres comme la perspective … pour regagner Paris, les trois hommes choisirent des itinéraires différents ; on convînt que B... rentrerait par Parly, E... par Auxerre (changer à Sèvres-Caumartin) et F... par Montargis … avant de se séparer on discuta de la conduite à tenir ; ces hommes avaient tout vu, tout fait, tout risqué : le CPE, Clearstream, Gaz de France, à roulettes, mais un enlèvement – que dis-je c'est un rapt, s'interrompit B... – mais pourquoi ? dit E... – l'absence crée le désir, répondait F...- et le désir, l'avenir, j'ai compris ; alors le général ? bien entendu ! n'oubliez pas qu'il a enlevé G... ; enlever Ségolène était un jeu d'enfant – un jeu dangereux dit B... ; très peu pour moi ; que vas-tu faire ? mon rapport ; et toi ? – mon possible – et vous ? – mon devoir – et ils s'en allèrent vers des buts mystérieux … parti … où çà – avec les autres – F... ? B... ? – ne te fatigue pas ; ils sont tous à Paris ; enfin, ils vont y être ; avec un peu de chance ils éviteront de négocier en bloc ; on se vend toujours mieux séparément – qu'ont-ils à vendre ? – tout, tout ce que tu as fait – les traitres ! la trahison est une affaire de date, je sais que tu ne vas pas m'apprendre Talleyrand – toujours des personnages trop grands pour toi ! mais non Dominique ; la trahison est inconnue chez les fonctionnaires ; ils la remplacent par l'avancement " ; que cette retranscription est suivie de la phrase suivante : " l'allégation et l'imputation de ces faits sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-François B... nommément cité par l'article litigieux ", suivie du visa des textes réprimant le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; qu'en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification ; qu'en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit articuler et qualifier les faits et viser le texte de loi édictant la peine ; qu'en l'espèce, en regroupant dans un ensemble compact une série de passages distincts, contenus dans les 4 pages d'un article de politique-fiction, rédigé dans un style de pastiche humoristique mêlant des personnages réels et des situations imaginaires et évoquant un nombre important de faits, la plainte avec constitution de partie civile était trop imprécise pour permettre aux prévenus de savoir sans ambiguïté, d'une part, de quels faits précis ils devaient se défendre, d'autre part, en quoi les propos poursuivis contenaient la critique de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissaient que la qualité ou la fonction de la personne visée avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ayant déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile ;
1°) alors que l'articulation des faits poursuivis au titre d'une diffamation publique peut avoir lieu par extraits sans qu'il soit nécessaire de reproduire entièrement l'écrit objet de la poursuite dès lors qu'il est nettement identifié ; que l'article incriminé, présentant un commissaire de la DST, dont le nom est divulgué, comme ayant prêté la main à la « trahison » d'un Premier ministre dans une affaire scandaleuse ayant eu des prolongements judiciaires (aff. Clearstream), est clairement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du fonctionnaire public ainsi mis en cause ; qu'en reconnaissant l'existence d'une ambiguïté subsistante sur l'étendue de la prévention motif inopérant pris du caractère lui-même confus de l'article, mêlant l'imaginaire et le réel, sans autrement s'aviser de la portée clairement diffamatoire des énonciations dénoncées par la partie civile dans le seul ordre du réel, la cour a violé les textes visés au moyen ;
2°) alors que l'article incriminé, reprochant au requérant es-qualités de fonctionnaire de la DST d'avoir prêté la main au Premier ministre alors en place dans une « opération » de basse police objet d'une célèbre affaire en cours, mettait ainsi clairement en cause un acte de la fonction de la partie civile contrairement aux énonciations erronées de la cour d'appel sur ce point " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, le 27 juillet 2006, dans l'hebdomadaire Le Point, d'un feuilleton intitulé " La Disparition ", Jean-François B..., commissaire divisionnaire, a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, visant plusieurs passages de ce texte ; que Stéphane Y..., auteur de l'article, et Franz Olivier X..., directeur de la publication, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la plainte au motif qu'elle ne répondait pas à l'exigence de précision prévue par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que regroupant dans un ensemble compact une série de passages distincts, contenus dans les quatre pages d'un article de politique-fiction, rédigé dans un style de pastiche humoristique mêlant des personnages réels et des situations imaginaires, et évoquant un nombre important de faits, la plainte avec constitution de partie civile était trop imprécise pour permettre aux prévenus de savoir sans ambiguïté, d'une part de quels faits précis ils devaient se défendre, d'autre part en quoi les propos poursuivis contenaient la critique de la fonction ou d'abus de la fonction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, selon l'article 50 de la loi sur la presse, l'acte initial de poursuite doit articuler les faits visés avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de connaître sans ambiguïté ceux dont il aura exclusivement à répondre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88005
Date de la décision : 01/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2010, pourvoi n°09-88005


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88005
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