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01/09/2010 | FRANCE | N°09-87234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2010, 09-87234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIÉTÉ ECE DUMEZ SUD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121, 3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'

arrêt attaqué a déclaré la société Ece Dumez Sud coupable "d'homicide involontaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIÉTÉ ECE DUMEZ SUD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121, 3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Ece Dumez Sud coupable "d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail"», l'a condamnée à la peine de 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, sur l'infraction d'homicide involontaire : sur la demande d'expertise complémentaire avant dire droit "la SA Ece Dumez Sud réitère en cause d'appel, avant dire droit, une demande de complément d'information aux fins de rechercher la présence de stupéfiants dans le sang de la victime dont des prélèvements ont été réalisés après le décès ; que cette demande a été rejetée en première instance en l'absence d'éléments dans le dossier permettant d'étayer la consommation de stupéfiants par la victime ; les éléments communiqués en cause d'appel ne permettent pas de faire droit à la mesure sollicitée. En effet, les attestations de MM. X... et Y... établies toutes deux le 21 octobre 2005 selon lesquelles M. Z... aurait déclaré avoir été fourni en cannabis sur le chantier, comme d'autres ouvriers, par Benjamin A... pendant l'été 2004, sont insuffisantes à faire la preuve que ce dernier aurait consommé des produits stupéfiants avant l'accident ou même encore qu'il aurait été un consommateur d'habitude. Il n'y a pas d'autres éléments de nature à justifier un complément d'enquête alors même que le service de pharmacologie médicale et toxicologie de l'hôpital Lapeyronie a déjà été mandaté le 17 novembre 2004 par l'officier de police judiciaire du commissariat de police de Sète, aux fins de rechercher le taux d'alcoolémie et la présence de produits toxicologiques, réquisition portant sur les deux scellés contenant les prélèvements de sang effectués sur la personne de Benjamin A... transmise au docteur B..., le 22 novembre 2004, avec la mission suivante : rechercher le taux d'alcoolémie et la présence de produits toxicologiques ; et que le médecin expert a conclu, le 26 janvier 2005, notamment à l'absence d'autres médicaments ou toxiques en dehors de paracétamol que la recherche spécifique de produits stupéfiants qui n'a pas été jugée utile alors, en l'absence d'éléments constatés au moment des faits permettant de penser à une consommation de stupéfiants, n'est pas non plus justifiée aujourd'hui : la SA Ece Dumez Sud n'apporte pas la preuve d'une suspicion de consommation de produits stupéfiants de nature à remettre en cause les conclusions générales de l'expertise judiciaire sur l'absence de produits toxiques, étant de surcroît relevé que selon l'expert précédemment mandaté, même encore faisable aujourd'hui cette expertise pourrait conduire à des dosages impossibles ou erronés ; qu'il apparaît ainsi qu'il y a lieu de s'en tenir à l'expertise toxicologique qui est au dossier, laquelle emporte parfaite information de la cour sur l'absence de consommation de stupéfiants par Benjamin A... avant l'accident qui lui a causé la mort ; qu'en conséquence, la demande de complément d'information est rejetée par confirmation du jugement déféré ; que, sur les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire et sur les fautes d'imprudence de la SA Ece Dumez Sud" ; c'est par des motifs pertinents et adoptés que pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire à l'encontre de la prévenue, personne morale, le tribunal a jugé que la SA Ece Dumez Sud a commis une imprudence d'une gravité particulière du fait de son chef de chantier, représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, titulaire de la délégation de pouvoir en matière de sécurité, en ne respectant pas les consignes de stockage des banches telles qu'énoncées par le constructeur et la recommandation R. 399 de la CNAMTS, au demeurant reprise dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, exposant ainsi Benjamin A... à un risque important qui s'est réalisé ; que la SA Dumez Sud ne peut pas se soustraire à sa responsabilité pénale en invoquant les consignes de sécurité qu'elle a mises en oeuvre d'une façon générale sur ses chantiers, le fait qu'un protocole de stabilisation des banches étaient connu de toutes les personnes présentes sur le chantier ou encore que l'entreprise serait exemplaire en matière de sécurité ; qu'il appartient à la juridiction saisie de rechercher au cas d'espèce, les conditions dans lesquelles Benjamin A... a trouvé la mort au regard des obligations générales et particulières de sécurité incombant à l'employeur au vu des constatations de l'inspecteur du travail et des autres éléments réunis lors de l'enquête préliminaire et en cours de procédure ; "que l'enquête a mis en évidence que la banche qui a chuté et écrasé le torse de Benjamin A..., reposait sur un seul pied et n'était pas stabilisée, par violation de la recommandation R. 399 de la CNA Montpellier, MTS, reprise dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de l'entreprise Dumez Sud agence de Montpellier et aussi des mesures techniques prévues par le constructeur Outinord, alors même qu'en raison du vent important soufflant le jour de l'accident, cette obligation était renforcée pour assurer la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier ; que M. C..., chef de chantier, titulaire au moment des faits d'une délégation de pouvoir consentie par M. D... avait la responsabilité de la mise en place, du maintien, de l'utilisation et du contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles, ainsi que du maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel. Il a reconnu lors de son audition par les enquêteurs qu'il était responsable sur le chantier de vérifier la stabilité des banches, ce qu'il n'a pas fait pour la banche en cause. Il a laissé l'ouvrier monter sur la dite banche sans s'assurer qu'elle était stabilisée, ni l'avertir du risque de renversement et du danger pour sa sécurité ; qu'en outre, M. X..., conducteur de travaux principal, avait également reçu une délégation de pouvoirs aux termes de laquelle il avait en charge l'établissement des mesures de prévention des risques, en particulier le plan particulier spécifique de prévention de sécurité des risques (PPSPS) ; que l'inspecteur du travail a constaté que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé rédigé le 26 juillet 2004, il n'y avait pas de mesures propres à garantir la sécurité des salariés lors des phases de mise en oeuvre ou de stockage des banches notamment en présence de vent ; ces fautes d'imprudence commises par des représentants de la société Dumez Sud qui sont à l'origine de l'accident et du décès de Benjamin A... engagent la responsabilité de la société Dumez Sud, l'employeur personne morale, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal ; sur l'absence de faute de la victime la SA Dumez Sud invoque pour s'exonérer de sa responsabilité une consommation de stupéfiants par Benjamin A... ; que cependant ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas d'éléments au dossier de nature à démontrer cette consommation, ni même encore à justifier la recherche de la présence de substances stupéfiantes dans le sang prélevé sur la victime décédée après sa chute, d'autant qu'une expertise a déjà été réalisée en son temps avec des résultats négatifs ;"que le fait que Benjamin A..., stagiaire, exécutant les instructions données par le chef de chantier, ait grimpé par l'échelle extérieure selon les déclarations de M. E..., ne constitue pas la cause unique et exclusive de l'accident, et ne présente pas non plus le caractère de force majeure. Il n'était pas imprévisible qu'un salarié puisse monter sur cette échelle extérieure et le responsable du chantier a manqué à son obligation de surveillance en laissant grimper un ouvrier stagiaire sur une banche non stabilisée ; "qu'en l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour retient donc la société Dumez Sud dans les liens de la prévention du fait des comportements fautifs commis par MM. C... et X... qui, au moment de l'infraction, étaient représentants de la personne morale, directement à l'origine du décès de Benjamin A... ; qu'en conséquence, le jugement attaqué est confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'amende délictuelle de 30 000 euros qui est proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée au casier judiciaire de la personne morale qui ne comporte pas de mention ; il y a lieu de faire droit à la requête de la SA Dumez Sud aux fins de dispense d'inscription de la mention de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ; que sur l'action civile il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il écarte toute faute de la victime de nature à donner lieu à un partage de responsabilité quel qu'il soit et retient donc l'entière responsabilité de la SA Ece Dumez Sud, avec maintien du quantum des indemnisations allouées en réparation du préjudice moral des consorts A... ainsi que sur l'application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ainsi, le jugement est confirmé en l'ensemble de ses dispositions sur les intérêts civils ;
"et aux motifs adoptés que sur l'homicide involontaire, sans qu'il soit nullement besoin d'ordonner un supplément d'information : rien dans le dossier ne permettant de suivre l'argumentation du prévenu quant à une consommation de stupéfiants par la victime, il convient de dire et juger que la SA Dumez Sud a commis une imprudence d'une gravité particulière par le biais de son chef de chantier, représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, titulaire de la délégation de pouvoir en matière de sécurité ; qu'en ne respectant pas les consignes de stockage des banches telles qu'énoncées par le constructeur et par la recommandation R 399 de la CNAMTS, au demeurant reprises dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, la SA Dumez Sud a exposé Benjamin A... à un risque important qui s'est malheureusement réalisé ; que l'infraction d'homicide involontaire est dès lors pleinement réalisée ;
1°) alors que la responsabilité pénale d'une personne morale pour homicide involontaire suppose une faute d'imprudence ou de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et suivants.), la société Ece Dumez Sud faisait valoir que l'attention de Benjamin A... avait été particulièrement attirée sur les risques liés à l'utilisation des banches, dans le cadre de formations générale et spécifique ; que, compte-tenu de ces formations, Benjamin A... savait parfaitement que, pour accrocher une banche, il fallait utiliser une "passerelle individuelle roulante"mise à sa disposition ; qu'en toute hypothèse, il savait qu'il ne devait pas monter sur une banche sans vérifier sa stabilité, ainsi que cela était encore rappelé par l'inscription "stabiliser les banches" figurant sur ce matériel ; que Benjamin A... connaissait le protocole de stabilisation des banches ; qu'il savait, enfin, qu'il ne fallait jamais monter sur une banche par l'extérieur, mais par l'intérieur, de manière à être protégé par un garde-corps ; qu'en déclarant cependant la société Ece Dumez Sud coupable d'homicide involontaire, au prétexte que le chef de chantier ne s'était pas lui-même assuré de la stabilité d'une banche utilisée par Benjamin A... et tombée sur ce dernier, sans rechercher si, compte tenu de l'ensemble des formations et précautions susvisées, la prévenue avait déjà suffisamment averti la victime des risques liés à l'utilisation des banches et mis à sa disposition les moyens permettant de se protéger, ce qui aurait permis d'exclure toute faute d'imprudence ou de négligence imputable à la société Ece Dumez Sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) reprenait "les consignes de stockage des banches telles qu'énoncées par le constructeur et la recommandation R 399 de la CNAMTS" (arrêt attaqué, p. 11), puisque dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé rédigé le 26 juillet 2004, il n'y avait pas de mesures propres à garantir la sécurité des salariés lors des phases de mise en oeuvre ou de stockage des banches" (arrêt attaqué, p. 12), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
3°) alors que, subsidiairement, en cas de poursuite pour homicide involontaire, la faute de la victime qui est la cause unique et exclusive de l'accident exonère le prévenu de toute responsabilité ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10 et suivants.), la société Ece Dumez Sud reprochait notamment à Benjamin A... de ne pas avoir utilisé une "passerelle individuelle roulante" qui était à sa disposition, et de ne pas avoir vérifié lui-même si la banche était stabilisée, alors qu'il aurait dû le faire compte tenu des formations qu'il avait personnellement reçues et d'une inscription figurant sur la banche rappelant l'obligation de "stabiliser les banches" ; qu'en omettant de prendre en considération ces éléments essentiels pour apprécier si la victime avait commis une faute qui était la cause unique et exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4°) alors qu'en cas de poursuite pour homicide involontaire, la faute de la victime qui est la cause unique et exclusive de l'accident exonère le prévenu de toute responsabilité ; que la société Ece Dumez Sud faisait valoir qu'en toute hypothèse, l'instabilité de la banche n'est pas la cause du décès de Benjamin A..." ; qu'en effet, ce dernier était monté par l'extérieur de la banche, contrairement aux consignes de sécurité, alors qu'il aurait dû monter par l'intérieur, ce qui lui aurait permis d'être protégé par un garde-corps en cas de chute ; qu'en se bornant à affirmer que "le fait que Benjamin A... ait grimpé par l'échelle extérieure ne constitue pas la cause unique et exclusive de l'accident , sans autre explication et sans rechercher, en particulier, si la victime aurait été protégée par un garde-corps si elle était montée par l'intérieur de la banche, conformément aux consignes de sécurité qu'elle avait reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur un chantier de construction d'un immeuble confié à la société Ece Dumez Sud, Benjamin A..., salarié de cette entreprise, est décédé, écrasé par le basculement de la banche au sommet de laquelle il était monté afin de l'élinguer en vue de son déplacement ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, la société Ece Dumez Sud a été citée devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclarée coupable ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que la banche n'était pas stabilisée, ce qui a occasionné sa chute, retient que, d'une part, le chef de chantier, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et responsable à ce titre de la mise en place, de l'exécution et du contrôle des mesures de sécurité collectives et individuelles, a commis une faute pour n'avoir pas vérifié la stabilité de la banche et avoir laissé Benjamin A... monter sur cette banche sans s'assurer qu'elle était stabilisée ni l'avertir du risque de renversement de celle-ci, et que, d'autre part, le conducteur de travaux principal, qui avait reçu délégation de pouvoirs en matière de prévention des risques, a omis de mentionner dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé les mesures propres à garantir la sécurité des salariés lors des phases de mise en oeuvre ou de stockage des banches ; que les juges en concluent que ces fautes d'imprudence, commises par des représentants de la société Ece Dumez Sud, qui sont à l'origine de l'accident et du décès de Benjamin A..., engagent la responsabilité de la personne morale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de faute de la victime, cause unique et exclusive de l'accident, a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que la société Ece Dumez Sud devra payer aux consort A..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87234
Date de la décision : 01/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2010, pourvoi n°09-87234


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87234
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