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18/08/2010 | FRANCE | N°10-84256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 2010, 10-84256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt n° 557 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles, viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 181, 591 et 593 du code de procédu

re pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour une durée de six ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt n° 557 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles, viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour une durée de six mois, à compter du 20 juin 2010, la détention provisoire de Jean-Marie X... ;
" aux motifs que, en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2009 par la chambre de l'instruction et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 déclarant le pourvoi non admis, Jean-Marie X... ne peut comparaître au fond devant la cour d'assises du Var avant l'expiration du délai de un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale, lequel expire, en l'espèce, le 20 juin 2010, compte tenu de la date de notification de l'arrêt du 9 juin 2009, la procédure n'ayant pu être utilement audiencée compte tenu des affaires criminelles déjà fixées au rôle et du pourvoi en cassation en cours ; que la procédure devrait être fixée dans le courant du second semestre 2010 ; que la détention provisoire de Jean-Marie X... n'apparaissant pas excéder un délai raisonnable au regard de la multiplicité des faits et investigations qui ont été nécessaires, des recours intentés à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du 30 mars 2009, puis de l'arrêt du 9 juin 2009 de la chambre de l'instruction, il importe qu'il soit maintenu en détention jusqu'à cette prochaine comparution, cette mesure étant en effet l'unique moyen :- de prévenir tout risque de pression sur les victimes, lesquelles s'avèrent particulièrement vulnérables du fait, soit de leur jeune âge, soit des difficultés psychologiques ou sociales qu'elles ont pu connaître,- d'éviter le renouvellement des infractions que font redouter la multiplicité des victimes, des infractions à caractère sexuel reprochées, les antécédents judiciaires de Jean-Marie X... dont le casier judiciaire comporte mention d'une condamnation prononcée le 1er juin 2006 par le tribunal correctionnel de Toulon pour agression sexuelle en récidive, ainsi que les conclusions de l'expert psychologue qui relève " une déviance sexuelle polymorphe liée à la fixation prégénitale de la pulsion ; que les passages déviants à l'acte ont valeur inconsciente de restauration narcissique avec recherche d'emprise dans la relation avec des partenaires démunies psychologiquement ; que le fonctionnement psychique est de type psychopathique " ;- de s'assurer de son maintien à la disposition de la justice eu égard au quantum de la peine encourue au regard de la récidive alors que la situation de Jean-Marie X... est non contraignante ;- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant de faits de viols générant des traumatismes importants ; que sa remise en liberté serait en outre de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité, compte tenu de l'oralité des débats et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons susindiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'en conséquence, il convient en application de l'article 181 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, d'ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois ;

" alors que, l'accusé détenu en raison de faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, s'il était alors détenu ; qu'au présent cas, il est constant et résulte de l'arrêt attaqué que, par une ordonnance du 30 mars 2009, le juge d'instruction de Toulon avait mis en accusation Jean-Marie X... pour viols sur la personne de Chrystelle Y..., viols et agressions sexuelles sur les personnes d'Océane Z..., Gaëlle A..., Sabrina B..., Coralie C..., mineures de 15 ans, et agressions sexuelles sur les personnes de Rahma D..., Charlotte A...-E..., Camille F..., Emilie G..., mineures de 15 ans, et Clémence H... ; que Jean-Marie X..., qui était alors détenu, a formé le 8 avril 2009 un appel limité aux faits concernant Chrystelle Y...et Océane Z...; qu'il devait nécessairement s'en déduire que l'ordonnance du 30 mars 2009 était devenue définitive le 8 avril 2009, en ce qu'elle avait mis en accusation Jean-Marie X... pour les faits de viols et d'agressions sexuelles concernant Gaëlle A..., Sabrina B..., Coralie C..., Rahma D..., Charlotte A...-E..., Camille F..., Emilie G...et Clémence H..., de sorte que le délai susvisé d'un an, prévu à l'article 181 du code de procédure pénale, avait commencé à courir à compter du 8 avril 2009 et était expiré le 8 avril 2010 ; qu'en retenant toutefois que ce délai expirait le 20 juin 2010, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en prolongeant, à titre exceptionnel, pour une nouvelle durée de six mois, la détention provisoire de Jean-Marie X..., renvoyé devant une cour d'assises des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, par des considérations de droit et de fait, reprises au moyen, qui répondent aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, et dès lors que les délais prévus par l'article 181 précité n'ont pu courir qu'à la date à laquelle l'arrêt prononçant sur la mise en accusation est devenu définitif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84256
Date de la décision : 18/08/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 2010, pourvoi n°10-84256


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84256
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