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18/08/2010 | FRANCE | N°10-83807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 2010, 10-83807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Leszek,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mai 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement polonais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 12 - 2 a) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 215 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, 593 et

696-15, alinéa 3, du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Leszek,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mai 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement polonais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 12 - 2 a) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 215 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, 593 et 696-15, alinéa 3, du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Leszek X... en Pologne, en exécution d'un mandat d'arrêt du 1er février 2005 décerné par le tribunal de Koszalin ;
"aux motifs qu'il n'est pas allégué que les infractions visées présentent un caractère politique ; que les faits visés constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée correspond aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 § 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de a convention européenne d'extradition, la peine n'étant pas prescrite au regard de la législation polonaise ; que les conditions légales de l'extradition sont remplies ; qu'il convient en conséquence d'émettre un avis favorable à l'extradition de Leszek X... ;
"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer un quelconque contrôle l'arrêt qui se borne à reproduire la description des faits effectuée par l'Etat requérant, ne les qualifie pas au regard du droit français, ne précise pas les peines encourues ou effectivement prononcées, ne s'explique pas sur l'absence de prescription qu'il retient, ni ne précise pour l'exécution de quelle peine ou reliquat de peine prononcé par quelle juridiction et par quelle décision un avis favorable a été donné" ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, présentée par les autorités polonaises, de Leszek X..., en vue de l'exécution d'une décision de condamnation, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le titre juridique qui fonde la demande d'extradition, sur le quantum des peines prononcées et sur l'absence de prescription au regard de la législation de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 20 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83807
Date de la décision : 18/08/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 2010, pourvoi n°10-83807


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83807
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