La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2010 | FRANCE | N°10-40015

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 juillet 2010, 10-40015


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 16 juillet 2010
NON-LIEU A RENVOI

M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12191 F-P + B
Transmission n° B 10-40. 015

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel de Pau, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 juin 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
-

Mme Catherine X..., domiciliée...

D'autre part,
1° / M. Laurent Y..., agissant en qualité de mandatair...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 16 juillet 2010
NON-LIEU A RENVOI

M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12191 F-P + B
Transmission n° B 10-40. 015

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel de Pau, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 juin 2010 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- Mme Catherine X..., domiciliée...

D'autre part,
1° / M. Laurent Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Petit Boy, Ateliers de Moncade et Jerdac, domicilié ...

2° / M. François Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés Petit Boy, Ateliers de Moncade et Jerdac, domicilié...,
3° / M. Jean-Marc A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Petit Boy, Ateliers de Moncade et Jerdac, domicilié...,
4° / le CGEA Bordeaux, dont le siège est rue Jean-Gabriel Domergue, Bureau du Lac, 33000 Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Zientara, avocat général référendaire, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, l'avis oral de Mme Zientara, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions prévues par l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés de la personne garantis par la Constitution et notamment, aux principes constitutionnels d'égalité, de l'accès au juge et de l'inviolabilité du droit de propriété et aux articles 1 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 1235-7 du code du travail instaurant un délai d'un an pour contester la validité d'un licenciement pour motif économique ne distingue pas entre les salariés placés dans la même situation, ne prive pas le salarié licencié d'un droit d'accès au juge et est étranger au droit de propriété ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-40015
Date de la décision : 16/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 jui. 2010, pourvoi n°10-40015, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award