La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°08/04959

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 juin 2010, 08/04959


CP/NG



Numéro 2558 /10





COUR D'APPEL DE PAU



Chambre sociale







ARRET DU 03/06/2010







Dossier : 08/04959





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



S.A.S. ALTIS





C/



[A] [P]

[F] [Y]

[L] [K]

[PR] [K]

[M] [H]

[V] [D]

[B] [X]



[S] [C]

[IF] [O]

[N] [Z]

[B] [I]

[CX] [E]

[PN] [KR]

[PN] [YC]

[R] [DC]

[DT] [VR]

[TC] [VN]

[W] [CO]

[IC] [CO]

[BY] [DF]

[U] [GH]











































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à dis...

CP/NG

Numéro 2558 /10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 03/06/2010

Dossier : 08/04959

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

S.A.S. ALTIS

C/

[A] [P]

[F] [Y]

[L] [K]

[PR] [K]

[M] [H]

[V] [D]

[B] [X]

[S] [C]

[IF] [O]

[N] [Z]

[B] [I]

[CX] [E]

[PN] [KR]

[PN] [YC]

[R] [DC]

[DT] [VR]

[TC] [VN]

[W] [CO]

[IC] [CO]

[BY] [DF]

[U] [GH]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 JUIN 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Avril 2010, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière présente à l'appel des causes,

Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PUJO-SAUSSET et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ALTIS prise en la personne de son représentant légal,

M. [G] [GV], son Président

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 16]

Représentée par Maître BOURDEAU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [A] [P]

[Adresse 12]

[Localité 22]

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Monsieur [L] [K]

[Adresse 30]

[Localité 18]

Madame [PR] [K]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Madame [M] [H]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Madame [V] [D]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 16]

Madame [B] [X]

[Adresse 31]

[Localité 19]

Madame [S] [C]

[Adresse 10]

[Localité 23]

Madame [IF] [O]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 16]

Madame [N] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 16]

... / ...

Madame [B] [I]

[Adresse 5]

[Localité 25]

Madame [CX] [E]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Monsieur [PN] [YC]

[Adresse 13]

[Localité 16]

Mademoiselle [R] [DC]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [DT] [VR]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Mademoiselle [TC] [VN]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Mademoiselle [W] [CO]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Mademoiselle [IC] [CO]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Monsieur [BY] [DF]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 26]

Mademoiselle [U] [GH]

[Adresse 15]

[Localité 24]

Comparants et assistés de Maître SANTI, avocats au barreau de PAU

Monsieur [PN] [KR]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représenté par Maître SANTI, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 01 DECEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

FAITS PROCEDURE

25 salariés non protégés ont fait l'objet d'un licenciement à caractère économique le 30 octobre 2006 par la SAS ALTIS qui exploitait à l'époque 18 supermarchés à l'enseigne CHAMPION dont le supermarché [Localité 16] qui comptait 32 salariés et dont la fermeture a été fixée au 30 novembre 2006 à la suite de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi présenté dans sa version définitive le 11 août 2006 dont il a été demandé la nullité ainsi que la nullité des licenciements subséquents avec leurs conséquences de droit devant la juridiction du fond après plusieurs ordonnances de référé rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Pau dont celle du 22 novembre 2006 qui a rejeté toutes les demandes du comité d'entreprise mais recevant le comité central d'entreprise dans son action a constaté que le comité central d'entreprise n'a pas été consulté sur le plan de sauvegarde de l'emploi conformément à l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004, a dit cependant qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la reprise de la procédure du livre III et du livre IV à ce jour définitivement acquise dans leurs conséquences, a débouté le comité central d'entreprise du surplus de ses demandes en particulier, la demande de la réouverture du magasin et l'annulation de la procédure collective de licenciement, et des ordonnances postérieures qui ne feront pas droit aux différentes demandes des salariés.

Le conseil des prud'hommes de Pau, section commerce, par jugement contradictoire de départage du 1 décembre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré nulle la procédure de licenciement, déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents, a constaté que la demande tendant à ce que les licenciements soient déclarés sans cause réelle et sérieuse est donc sans objet.

Le conseil des prud'hommes a condamné la SAS ALTIS à payer à chacun des salariés la somme de 5'000 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, il a en outre condamné la SAS ALTIS à payer :

- 40'000 € au bénéfice de Mmes [B] [I], [CX] [E], [DT] [VR], [TC] [VN],

- 30'000 € au bénéfice de Mmes [N] [Z] et [IC] [CO],

- 25'000 € au bénéfice des autres salariés,

- 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés,

le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2006 et dit que les intérêts échus pour au moins une année seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS ALTIS aux dépens de l'instance.

La SAS ALTIS a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2008.

Les parties ont comparu à l'audience ainsi qu'il suit, les appelants étaient assistés de leur conseil sauf Monsieur [PN] [KR] qui était représenté et l'intimée par représentation de son conseil.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, la SAS ALTIS demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur le rejet des demandes des intimés, d'infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des condamnations prononcées

contre elle, de débouter purement et simplement ces derniers de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner chacun à payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

*******

LES INTIMES, par conclusions développées à l'audience demandent à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la procédure d'information consultation du comité d'établissement et l'absence de procédure d'information consultation du comité central d'entreprise.

Àllouer de ce chef à chacun des salariés la somme de 7'500 € de ce chef s'agissant d'une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du caractère illicite de leur licenciement en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2009.

Confirmer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et subséquemment dire les licenciements nuls, les prétendues mesures de reclassement n'étant pas proportionnées au regard des moyens du groupe, confirmer la condamnation de la SAS ALTIS au paiement des sommes de 40'000 € au bénéfice de Mmes [B] [I], [CX] [E], [DT] [VR], [TC] [VN], 30'000 € au bénéfice de Mmes [N] [Z] et [IC] [CO],

Infirmer la décision sur le quantum au profit de Mesdames [F] [Y], [M] [H], [S] [C], [IF] [O], [U] [GH] et Messieurs [PN] [KR], [PN] [YC], [PN] [DF] et leur allouer la somme de 40 000 €.

Confirmer les 25'000 € au bénéfice des autres salariés,

Allouer à chacun des intimés la somme de 5'000 € au titre du préjudice distinct pour absence de formation professionnelle et ordonner en application de l'article L. 122 ' 14 ' 4 du code du travail le remboursement par la SAS ALTIS aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à chaque demandeur dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.

Subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article L. 321 ' 1 du code du travail alors applicable,

Dire que la SAS ALTIS n'apporte pas la preuve de la nécessité de fermer l'établissement pour sauvegarder sa compétitivité, constater que le rapport de l'expert-comptable nommé par le comité d'établissement relève que la fermeture pouvait être évitée et que la compétitivité de la SAS ALTIS et du groupe Carrefour n'était nullement menacée,

Constater en outre que la SAS ALTIS ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation préalable de reclassement au sein des établissements de la société mais également au sein du groupe carrefour en France comme à l'étranger, constater que les intimés ont été licenciés sans avoir reçu d'offre de reclassement écrite et précise au sens de l'article L. 321 ' 1, troisième alinéa alors applicable,

En conséquence, dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et allouer à chaque intimé les indemnités fixées par le conseil des prud'hommes à titre de dommages et intérêts étant précisé que lesdites indemnités ne pourront être inférieures à six mois de salaire brut.

En toute hypothèse,

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil des prud'hommes du 30 novembre 2006 et faire application de l'article 1154 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts, allouer à chaque intimé la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Sur l'incident à l'audience

Le conseil des intimés demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées par l'appelante le 1er mars et le 31 mars 2010 en ce qu'elles ne seraient pas signées en contravention avec les dispositions de l'article 815 du code de procédure civile, il demande également que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées le 31 mars 2010 numéros 47 à 57.

L'article 815 du code de procédure civile vise les matières où la constitution d'avocat est obligatoire or, en matière sociale la procédure est orale et les parties peuvent formuler des demandes le jour même de l'audience, en conséquence le dépôt de conclusions non signées par les conseils n'affecte pas la qualité de celles-ci qui ont été développées oralement à l'audience.

Par ailleurs, les conclusions récapitulatives déposées le 31 mars ne font que répondre à celles déposées quelques jours avant par les salariés le 25 mars 2006 sans modifier le débat de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, les salariés ne demandant aucun renvoi pour répondre aux dernières écritures déposées.

Enfin, les pièces communiquées numéro 47 à 57 ne sont pas non plus de nature à modifier le débat, l'incident de pure forme sera rejeté tant sur les conclusions que sur les ultimes pièces produites aux débats.

Au fond,

La SAS ALTIS exploitait en 2005, 18 supermarchés et hypermarchés sous l'enseigne Champion et 5 sous l'enseigne Carrefour, elle a envisagé en 2006 la fermeture du supermarché Champion exploité à [Localité 16].

Une réunion extraordinaire du comité d'établissement ALTIS supermarchés et siège a été fixée au 24 mai pour connaître de ce projet en application de l'article L432 ' 1 du code du travail.

La mise en oeuvre de la procédure du livre III (article L321-3 et suivants du code du travail) a donné lieu à la tenue de trois réunions successives les 7 juillet, 28 juillet et 11 août 2006 dont la régularité est contestée.

Sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise

La décision de fermeture de l'établissement [Adresse 32] aurait été arrêtée préalablement à la procédure d'information consultation.

Les intimés indiquent que le bail commercial arrivait en fin de période triennale le 30 novembre 2006 et que le congé devait être notifié avant le 30 mai 2006, que le preneur a donc nécessairement pris la décision de fermer l'établissement avant cette date et que la consultation du comité d'établissement pour la première fois le 24 mai 2006 est de pure forme.

La SAS ALTIS rétorque qu'aucune décision n'avait été prise avant la réunion du 24 mai 2006 et que la décision définitive n'a été prise qu'avec l'envoi du congé le 31 mai 2006.

Le projet de plan de réorganisation l'établissement de [Localité 16] transmis le 10 mai 2006 en même temps que la convocation à la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 24 mai 2006 évoque le fait que la fermeture du magasin est devenue inéluctable afin de permettre à la société de poursuivre la consolidation et le développement des emplois existants dans les autres établissements, que la dénonciation du bail se ferait avec un préavis de six mois et interviendrait le 1er juin 2007 pour la fermeture de l'établissement le 30 novembre 2006.

Il résulte des documents produits aux débats que le preneur a donné congé par acte d'huissier le 31 mai 2006 pour le 1er décembre 2006 et que dans le même temps a été négocié entre le preneur et le propriétaire un report du délai au 1er juin 2007.

Il résulte de ces éléments que la décision définitive de fermeture n'est intervenue qu'avec la délivrance du congé le 31 mai 2006 de telle sorte que l'argument ne peut être que rejeté et le jugement réformé sur ce point.

La procédure de consultation du comité d'établissement serait entachée d'irrégularités et en conséquence nulle et de nul effet.

Les intimés soulèvent la nullité des réunions du 24 mai, 28 juillet et 11 août 2006 au double motif de l'établissement unilatéral par l'employeur des convocations aux réunions et de leur ordre du jour et de la rédaction par l'employeur au lieu et place du secrétaire des procès-verbaux de réunion.

Il ressort de l'article L 434 ' 3 du code du travail que si l'ordre du jour d'une réunion du comité d'établissement a vocation en principe, à être arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire, « toutefois lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire par un accord collectif du travail, elles y sont inscrites de plein droit par la loi ».

Il est stipulé «'qu'il convient de rechercher et parvenir à une forme de consensus quant à l'établissement de l'ordre du jour en litige'»

Il ressort des pièces produites aux débats, que préalablement à chacune des réunions, l'employeur a adressé à Mme [T] secrétaire du comité d'établissement le projet d'ordre du jour des réunions pour signature sauf à faire part de ses souhaits en matière d'ajout ou de modification, par mail du 5 juin pour la réunion initialement prévue le 15 juin puis fixée le 3 juillet et reportée au 7 juillet 2006, par courrier du 11 juillet 2006 pour la réunion du 28 juillet 2006 et par courrier du 3 août pour la réunion 11 août 2006.

Il résulte des correspondances échangées que Mme [T] n'a pas souhaité ajouter ou retrancher aux ordres du jour, ni les signer.

Or, les consultations visées aux articles L321 ' 3 et L321 ' 4 du code du travail sont des consultations rendues obligatoires par la loi, de telle sorte que les ordres du jour ainsi fixés unilatéralement par l'employeur ne sauraient souffrir de critiques du fait de la carence de la secrétaire du comité d'établissement ou de son

suppléant qui n'a pas le pouvoir d'interrompre une procédure d'information consultation ni de se substituer à la collégialité des membres de cette instance dans l'appréciation du caractère complet des éléments d'informations portés à sa connaissance.

De la même façon, il est établi que Mme [T] va refuser d'établir les procès-verbaux des réunions auxquelles elle assistera de telle sorte que l'employeur va devoir y suppléer et que, les lui ayant adressés, elle refusera de les signer, l'argument ne peut être que rejeté et le jugement réformé sur ce point.

Le report de la réunion fixée le 3 juillet à la date du 7 juillet 2006 n'aurait pas laissé un délai suffisant pour consulter les documents.

Il est établi par constat d'huissier dressé le 3 juillet que les membres du comité d'établissement dûment convoqués ne se sont pas présentés, que dès lors l'employeur a préféré reporter la réunion au 7 juillet par des convocations remises en mains propres alors qu'il n'y était pas contraint par les textes.

Les intimés ne sauraient prétendre ne pas avoir bénéficié d'un délai suffisant s'agissant d'un simple report de date sur un ordre du jour déjà établi porté à la connaissance des membres du comité par lettre du 23 juin 2006. Il n'y avait tout d'abord pas lieu de rediscuter de l'ordre du jour ni même de respecter le délai de trois jours prévu à l'article L 434-3 du code du travail qui ne concerne que la communication de l'ordre du jour qui avait été porté à leur connaissance par lettre du 23 juin 2006 à laquelle étaient jointe de volumineux documents dont le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qu'ils avaient donc disposé d'un délai suffisant.

Il y a lieu d'observer que le code fixe dans ce cas précis des délais maxima de 21 jours entre la première et la seconde réunion et 14 jours entre la seconde et la troisième et dernière réunion de telle sorte que les délais ont été parfaitement respectés.

La SAS ALTIS n'aurait pas respecté l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 7 juillet 2006 en imposant la présence d'un tiers qui n'aurait pas eu vocation à y participer s'agissant d'un représentant du cabinet Pyrénnées RH auquel il était envisagé de confier la cellule de reclassement prévue dans le corps du plan de sauvegarde de l'emploi.

Tout d'abord il n'est pas contesté que le président du comité d'entreprise a proposé aux membres du comité présents d'entendre hors réunion un représentant du cabinet Pyrénées RH, que de plus, figurait à l'ordre du jour la présentation du projet de plan de sauvegarde de l'emploi contenant parmi d'autres mesures, la mise en oeuvre d'une cellule de reclassement confiée audit cabinet, enfin il n'est ni allégué ni établi qu'un seul des membres du comité d'établissement ait émis la moindre réserve, que dès lors la réunion ne peut être viciée de ce fait.

De la désignation d'un autre secrétaire d'établissement en l'absence de la secrétaire titulaire et du défaut de quorum pour les réunions du 28 juillet et du 11 août 2006

Les membres du comité d'établissement de la délégation FO ont fait savoir qu'il ne se présenteraient pas à la réunion du 28 juillet, ils pratiqueront également la politique de la chaise vide pour la réunion du 11 août.

Constatant donc l'absence de la secrétaire du comité d'établissement et de son secrétaire adjoint, le Président a demandé aux membres présents de désigner un secrétaire pour la tenue de la réunion ce qui est parfaitement admis, de plus le fonctionnement du comité d'établissement n'est tributaire d'aucun quorum dont l'absence pourrait invalider les résolutions prises par les seuls membres présents.

Le jugement ne peut être que réformé sur ce point.

Sur l'absence de mandat exprès et spécial donné par le PDG au DRH pour présider les réunions du comité d'établissement

Il résulte de l'article L 434 ' 2 du code du travail que le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant...

Tout d'abord, aucun texte n'impose à peine de nullité l'existence d'une délégation écrite, par ailleurs à l'occasion d'une réunion du 24 février 1997, Monsieur [GV], Président de la SAS a désigné expressément M. [J] en sa qualité de directeur des ressources humaines comme Président du comité d'entreprise par délégation de son Président, que si le 4 juillet 2004 le comité d'entreprise a été transformé en comité d'établissement, son représentant n'a pas été modifié, enfin, il y a lieu de constater que M. [GV], président de la SAS était physiquement présent à toutes les réunions et que de fait, il a donné au directeur des ressources humaines un mandat tacite si besoin était qui a été accepté, l'argument sera donc rejeté.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement pour non-respect de l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004.

La SAS ALTIS expose que le comité central d'entreprise n'a vocation à être consulté qu'en cas de licenciement affectant plusieurs établissements et sur le plan de sauvegarde de l'emploi, il précise que l'utilisation du singulier (le plan de sauvegarde de l'emploi) impose nécessairement de considérer que cette consultation concerne les licenciements affectant plusieurs établissements, sinon auraient été visés les plans de sauvegarde de l'emploi susceptibles d'être mis en oeuvre au sein de l'un ou de l'autre des établissements, que la clause, au visa de l'article 1155 du Code civil doit être interprétée'«' dans le sens où elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun'».

La SAS ALTIS exploitait à l'époque 23 établissements dont 5 en location-gérance, le comité d'établissement concernait les 18 établissements qui n'étaient pas exploités en location-gérance tandis que le comité central d'établissement couvrait l'ensemble des établissements exploités.

L'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004 est reproduit à l'identique ci-dessous le comité central d'entreprise est :

- «'obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, consultation en cas de licenciement affectant plusieurs établissements,

-consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi'»

Il est constant que l'entreprise visée dans l'accord est la SAS ALTIS dans son ensemble qui ne conteste pas que le comité central d'entreprise n'a pas été informé ou consulté sur le projet de fermeture de l'établissement de [Localité 16].

La fermeture de l'établissement [Localité 16] est un projet économique et financier important concernant l'entreprise qui nécessitait la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et l'ampleur des licenciements justifiait l'intervention du comité central d'entreprise en vue de l'examen des possibilités de reclassement bien qu'un seul établissement soit concerné, à cet égard la procédure est irrégulière pour défaut de consultation du comité central d'entreprise qui a privé les salariés d'un niveau de consultation contractuellement prévue.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la procédure d'information consultation du comité d'établissement et confirme le jugement sur l'absence de procédure d'information consultation du comité central d'entreprise.

Sur les conséquences de l'irrégularité pour défaut de consultation du comité central d'entreprise

Les premiers juges ont alloué en réparation du préjudice moral subi par les salariés à chacun la somme de 5000 € en ayant relevé plusieurs irrégularités, les intimés sollicitent en cause d'appel l'octroi d'une somme de 7 500 € dans le cadre de leur appel incident.

L'irrégularité de la procédure d'information consultation ouvre droit pour les salariés à une indemnisation distincte, par application du dernier alinéa de l'article L 122 ' 14 ' 4 devenu L 1235-11 du code du travail, de celle qui peut être accordée en réparation du caractère illicite des licenciements.

Le non-respect de la procédure de licenciement n'a pas eu contrairement aux allégations des salariés de conséquences quant à la rapidité de la procédure de consultation tant sur le plan de sauvegarde de l'emploi que sur les projets de licenciements envisagés, les procédures étant concomitantes, la consultation du comité central d'entreprise n'aurait pas eu pour effet de retarder la mise en oeuvre des licenciements, le préjudice des salariés est donc purement moral et il sera accordé à chacun d'entre eux la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi de ce chef.

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi et les motifs du licenciement

Les intimés font valoir que la SAS ALTIS, qui emploie 1700 salariés, appartient au groupe CARREFOUR qui en emploie plus de 456 000 et est le n° 2 mondial de la grande distribution par l'intermédiaire des SAS AMIDIS et LOGIDIS et a aussi pour actionnaire EROSKI, l'un des leaders espagnols de la grande distribution, que la SAS ALTIS possède 18 supermarchés CHAMPION désormais sous enseigne CARREFOUR MARKET et 5 hypermarchés CARREFOUR, qu'en conséquence les intimés sont fondés à demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour insuffisance du volet de reclassement à l'égard des moyens dont disposait la SAS ALTIS qui conteste appartenir au groupe CARREFOUR.

La SAS ALTIS précise que la notion de groupe en matière de législation sociale n'est pas la même que le groupe en matière commerciale qui se définit par des liens capitalistiques, qu'en effet la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre ne caractérise par l'existence d'un groupe, il faut que soit établie l'existence d'une organisation et d'une gestion commune des sociétés, le groupe s'entendant nécessairement par un groupe d'entreprises dominées par l'une d'entre elles qui définit les orientations financières, la stratégie globale, la politique de développement à court, moyen et long terme moyennant un partage des richesses dégagées ou des relations d'aide et d'assistance mutuelle et qui permet la mutabilité des emplois. Que les dirigeants gèrent la société en toute autonomie et ne versent aucun dividende aux sociétés qui détiennent son capital, il n'existe aucun partage de leur bonne ou mauvaise fortune sous forme de mécanisme de péréquation financière que les contrats de franchise négociés avec la société Carrefour les mettent sur un pied d'égalité, qu'il n'a jamais existé de permutabilité des effectifs entre les différentes structures et le fait que la SAS ALTIS ait annexé au plan de sauvegarde de l'emploi une liste d'emplois qu'elle s'était procurée dans le cadre de la bourse du travail carrefour n'est pas de nature à démontrer le contraire.

Sur le groupe

Il n'est pas contesté que le capital de la SAS ALTIS est détenu par 2 sociétés filiales du groupe Carrefour, la SAS AMIDIS et la SAS LOGIDIS majoritaire avec 59 336 actions et que 59 335 actions sont détenues par la SAS SOFIDES, elle-même filiale de la société de droit espagnol EKOSKI, tandis que M. [GV], Président de la SAS ne détient qu'une seule action.

Mais, le groupe de reclassement n'est pas déterminé à partir des seuls liens capitalistiques existants entre les sociétés du groupe, si l'entreprise appartient à un groupe c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu du travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer, le groupe de reclassement est déterminé à partir d'éléments factuels de nature à révéler les possibilités de permutations entre les différentes entreprises qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ou sont regroupées sous le même sigle.

Il y a lieu de noter que les propositions de reclassement interne dans les magasins à l'enseigne CARREFOUR sont les magasins exploités en location-gérance par la SAS ALTIS qui font donc partie de la SAS ALTIS, que ce seul argument ne peut fonder l'appartenance au groupe CARREFOUR.

Il résulte des documents fournis aux débats et notamment des éléments de réflexion sur la SAS ALTIS en 2005 établis par l'expert-comptable, Monsieur [FA], à la demande de l'employeur, que si M. [GV] est le Président de la SAS, deux membres de la société SOFIDES du groupe EROSKI et deux membres du groupe CARREFOUR constituent le comité de direction de la SAS ALTIS et que des prestations sont facturées par le biais de conventions signées entre les différentes sociétés.

La société SOFIDES facture l'assistance en matière administrative financière et comptable suivant contrat de management directionnel et met à la disposition de la SAS ALTIS des excédents de trésorerie du groupe, la SAS ALTIS ainsi que la société SOFIDES peuvent consentir des avances rémunérées pour la SAS ALTIS au taux du marché ' 8% et pour SOFIDES au taux du marché + 10 %, elle est propriétaire des locaux du siège de la SAS ALTIS et facture le loyer et 90 % de la taxe foncière.

La société LOGIDIS du groupe CARREFOUR est le principal fournisseur à 75 % des achats effectués par la SAS ALTIS, elle facture également les contrats de franchise, d'enseigne, de publicité et de location-gérance pour les 3 hypermarchés à l'enseigne carrefour, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une rémunération fixe mais les contrats de franchise d'enseigne et de publicité prévoient une rémunération fondée sur le chiffre d'affaires TTC hors carburant.

La SAS ALTIS ne peut prétendre qu'elle est gérée en toute autonomie dès lors que deux membres de la société SOFIDES du groupe EROSKI et deux membres du groupe CARREFOUR constituent le comité de direction et que la société SOFIDES facture l'assistance en matière administrative, financière et comptable suivant contrat de management directionnel dont le caractère onéreux n'enlève rien à sa participation au management.

Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le conseil des prud'hommes, l'exploitation de magasins en location-gérance sous l'enseigne CARREFOUR n'entraîne pas nécessairement un lien de groupe, le contrat de franchise l'obligeant seulement à vendre des produits relevant de cette enseigne mais le lien de groupe est établi dès lors que la société fournissant l'enseigne, les produits, la publicité devient le principal actionnaire de la société exploitante, intéressée par ailleurs au chiffre d'affaires dès lors que la rémunération des contrats de franchise d'enseigne et de publicité prévoient une rémunération fondée sur le chiffre d'affaires TTC hors carburant.

L'intrication des intérêts financiers et de management sont des éléments factuels de nature à permettent la permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes entreprises qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché et sont regroupées partiellement sous la même enseigne CARREFOUR.

Les intimés sont fondés à demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour insuffisance du volet de reclassement à l'égard des moyens dont disposait la SAS ALTIS dont le périmètre de reclassement s'étendait à tout le moins aux entreprises des SAS AMIDIS et LOGIDIS et de la SAS SOFIDES qui possède des établissement en France.

L'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne l'annulation des licenciements subséquents de telle sorte que les licenciements des salariés doivent être considérés comme illicites.

La demande subsidiaire tendant à ce que les licenciements soient déclarés sans cause réelle et sérieuse, en raison des difficultés économiques de la SAS ALTIS, devient donc sans objet.

Sur l'appel incident concernant la violation des obligations relatives à la formation professionnelle

les intimés font valoir que le droit à la formation est un droit absolu consacré de longue date et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, que par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait aucune action de formation ou de validation des acquis au mépris de l'article L 321-4-1 du code du travail.

La demande des salariés à cet égard n'est pas fondée sur la loi du 4 mai 2004 mais dans le cadre plus général du droit à la formation qui existait avant la parution de cette loi, de telle sorte que le rejet de la demande par le conseil des prud'hommes sur le fondement de l'article L 6323-9 ne peut qu'être écarté.

La formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social.

La SAS ALTIS produit un récapitulatif des formations dont ont bénéficié certains salariés pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 qui ne fait l'objet d'aucune observation, il y a lieu en conséquence de considérer que la SAS ALTIS a satisfait à son obligation.

Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des actions de formation de longue durée après validation du projet par le comité de pilotage et que le plafond des formations sera porté à 3.000 €.

Il ressort des rapports de Pyrénées RH à qui a été confiée la cellule de reclassement que les salariés qui ont souhaité suivre des formations les ont obtenues et que la SAS ALTIS a accepté une formation aéronautique pour Monsieur [DF] à hauteur de 5.382 € qui y a finalement renoncé.

La demande des intimés sur ce point sera rejetée.

Sur l'appel incident sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Le conseil des prud'hommes a condamné la SAS ALTIS à payer à ce titre :

- 40'000 € au bénéfice de Mesdames [B] [I], [CX] [E], [DT] [VR], [TC] [VN],

- 30'000 € au bénéfice de Mesdames [N] [Z] et [IC] [CO],

- 25'000 € au bénéfice des autres salariés,

Les intimés demandent à la cour de confirmer la condamnation de la SAS ALTIS au paiement des sommes de 40'000 € au bénéfice de Mesdames [B] [I], [CX] [E], [DT] [VR], [TC] [VN], 30'000 € au bénéfice de Mmes [N] [Z] et [IC] [CO],

Infirmer la décision sur le quantum au profit de Mesdames [F] [Y], [M] [H], [S] [C], [IF] [O], [U] [GH] et Messieurs [PN] [KR], [PN] [YC], [PN] [DF],

Confirmer les 25'000 € au bénéfice des autres salariés,

Les intimés qui se sont vus octroyée la somme de 25 000 € de dommages et intérêts en première instance réclament 40 000 € devant la cour.

Le conseil de prud'hommes a alloué les plus fortes indemnités à ceux qui ont justifié de leur situation de chômage au jour de la décision, les autres n'ayant pas fourni de justification de leur situation.

[F] [Y] est entrée dans l'entreprise le 8 octobre 1997, elle justifie avoir bénéficié du chômage jusqu'au 31 octobre 2008. D'une ancienneté de 11 ans et ayant retrouvé du travail deux ans après le licenciement, il lui sera accordé la somme de 30 000 €.

[M] [H] est entrée dans l'entreprise le 13 septembre 1992, elle justifie avoir bénéficié du chômage jusqu'au 31 décembre 2007. D'une ancienneté de 14 ans et ayant retrouvé du travail un peu plus d'un an ans après le licenciement, il lui sera accordé la somme de 30 000 €.

[S] [C] est entrée dans l'entreprise le 13 septembre 1991, elle justifie avoir bénéficié du chômage jusqu'au 30 juin 2008 . D'une ancienneté de 15 ans et ayant retrouvé du travail un peu plus d'un an après le licenciement, il lui sera accordé la somme de 30 000 €.

[IF] [O] est entrée dans l'entreprise le 13 septembre 1991, elle justifie avoir bénéficié du chômage et avoir bénéficié jusqu'à aujourd'hui du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique. D'une ancienneté de 15 ans et n'ayant pas retrouvé du travail, il lui sera accordé la somme de 40 000 €.

[U] [GH] est entrée dans l'entreprise le 12 octobre 1992, elle justifie avoir bénéficié du chômage puis de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle est toujours inscrite en qualité de demandeur d'emploi. D'une ancienneté de 14 ans et n'ayant pas retrouvé du travail, il lui sera accordé la somme de 40 000 €.

[PN] [KR] est entré dans l'entreprise le 14 mai 1982, il justifie à ce jour de sa situation suivant attestation fiscale de demandeur d'emploi de longue durée, il a été reconnu comme travailleur handicapé par la COTOREP à 60 % à compter du 18 septembre 2002. D'une ancienneté de 24 ans et n'ayant pas retrouvé du travail, il lui sera accordé la somme de 40 000 €.

[PN] [YC] est entré dans l'entreprise le 1 avril 1980, il justifie à ce jour de sa situation suivant attestation fiscale de demandeur d'emploi de longue durée. D'une ancienneté de 26 ans et n'ayant pas retrouvé du travail, il lui sera accordé la somme de 40 000 €.

[PN] [DF] est entré dans l'entreprise le 13 septembre 1992 , il a été radié en qualité de demandeur d'emploi le 1er septembre 2008. D'une ancienneté de 14 ans et ayant retrouvé du travail deux ans après le licenciement, il lui sera accordé la somme de 30 000 €.

Sur les intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les intérêts au taux légal des créances indemnitaires ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la décision qui les fixe, la décision étant infirmée sur ce point.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, la Cour leur alloue à chacun à ce titre la somme de 300 €.

L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 1er décembre 2008 pour les motifs ci-dessus substitués sauf les dommages et intérêts alloués par application du dernier alinéa de l'article L 122 ' 14 ' 4 devenu L 1235-11 du code du travail et les dommages et intérêts alloués à Mesdames [F] [Y], [M] [H], [S] [C], [IF] [O], [U] [GH] et Messieurs [PN] [KR], [PN] [YC], [PN] [DF].au titre du licenciement illicite ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la SAS ALTIS à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 € au titre de l'irrégularité de la procédure pour non consultation du comité central d'établissement.

Condamne la SAS ALTIS à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à :

Mesdames [F] [Y], [M] [H], [S] [C] et Monsieur [PN] [DF] la somme de 30 000 €,

Mesdames [U] [GH], [IF] [O] et Messieurs [PN] [KR] et [PN] [YC] la somme de 40 000 €,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

Condamne la SAS ALTIS à payer à chacun des intimés la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L 1235-4, la Cour ordonne le remboursement par la SAS ALTIS à l'ASSEDIC des sommes versées aux salariés au titre du chômage dans la limite de 6 mois.

Condamne la SAS ALTIS aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signaitaire.

LA GREFFIERE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04959
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/04959 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;08.04959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award