LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 juillet 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12190 F-P+B
Pourvoi n° Z 10-11.746
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 3 juin 2010 et présenté par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Soclaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est 67 rue du Pieu, BP 3067, 78130 Les Mureaux cedex,
A l'occasion du pourvoi par elle formé, contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au trésorier des Mureaux, dont le siège est 53 avenue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux,
2°/ au trésorier de Mantes-la-Jolie, domicilié 3 bis rue d'Alsace, 78200 Mantes-La-Jolie,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Prétot , conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Soclaine, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier des Mureaux et du trésorier de Mantes-la-Jolie, l'avis oral de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles, la société Soclaine a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 3 juin 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, au regard des principes constitutionnels prévus par l'article 34 de la Constitution et l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que les dispositions critiquées, en ce qu'elles renvoient pour l'exercice des poursuites par le comptable public aux formes prévues par le code de procédure civile, privent le contribuable de son droit fondamental, garanti par ces textes, de pouvoir déterminer et contrôler par l'intermédiaire du législateur, les règles fixant les modalités de recouvrement de l'impôt" ;
Mais attendu que la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'occasion d'une instance devant une juridiction à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix.