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13/07/2010 | FRANCE | N°09-69445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-69445


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que seul le preneur à ferme adhérant à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire ; qu'ayant relevé que M. Adrien X..., titulaire d'un bail à ferme exploité par le GAEC du Poujol, avait pris sa retraite et quitté ce groupement lequel poursuivait l'exploitation des terres dont il était locataire, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une motiva

tion suffisante, donné une exacte qualification aux faits et actes qui l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que seul le preneur à ferme adhérant à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire ; qu'ayant relevé que M. Adrien X..., titulaire d'un bail à ferme exploité par le GAEC du Poujol, avait pris sa retraite et quitté ce groupement lequel poursuivait l'exploitation des terres dont il était locataire, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une motivation suffisante, donné une exacte qualification aux faits et actes qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2009) que les bailleresses, Mme Y... et Mme Z..., ont attrait M. Adrien X... devant la juridiction des baux ruraux en résiliation du bail dont il était titulaire pour cession prohibée, et en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jour du prononcé du jugement ; qu'en cause d'appel, elles ont en outre formé une demande en paiement d'un arriéré de fermages au titre de l'année 2006-2007 ;

Attendu que pour faire droit à cette dernière demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne peuvent remettre en cause le montant qui est réclamé au titre de l'arriéré, qu'en effet, ils ne contestent pas les affirmations des bailleresses, selon lesquelles ils leur ont adressé un chèque de ce montant, avec une erreur sur le bénéficiaire reconnaissant ainsi le montant de la dette, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, prohibée en cause d'appel, dès lors qu'elle constitue l'accessoire et le complément des prétentions initiales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Adrien X... à payer à Mme A..., épouse Y... et Mme Y..., épouse Z... la somme de 2 178, 42 euros au titre du fermage 2006-2007, en deniers ou quittances valables, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en paiement des arriérés de fermage présentée par Mme A..., épouse Y... et Mme Y..., épouse Z... ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que monsieur Adrien X... qui était le seul titulaire du bail consenti par l'indivision A... n'exploite plus personnellement les biens loués, que la cession de bail intervenu à l'insu des bailleurs est une cession prohibée entraînant la résiliation du bail et que monsieur Adrien X... est occupant sans droit ni titre ainsi que D'AVOIR ordonné son expulsion des lieux donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai et faute d'exécution volontaire, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit, et dit que monsieur Adrien X... devra à madame A... épouse Y... et madame Y... épouse Z... une indemnité mensuelle d'occupation de 200 € à compter du 22 mai 2008 et jusqu'à la libération effective des lieux.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, et reconnu par M. Adrien X..., que celui-ci bénéficiait d'un bail qui lui avait été consenti personnellement ; qu'il a exploité les terres dans le cadre d'un GAEC DU POUJOL ; qu'il a ensuite pris sa retraite et quitté le dit groupement sans en aviser l'indivision bailleresse ; que sa défense sur ce point consiste à soutenir que la dite indivision aurait eu connaissance de ces modifications des modalités d'exploitation des parcelles et les aurait tacitement acceptées ; que le chèque de paiement du fermage en date du 15 décembre 1997 a pour titulaire du compte « GAEC DE POUJOL, CHEZ MR ADRIEN X... » ; que depuis 1999, l'intitulé du compte est « GAEC POUJOL MR FRANCOIS OU ANDREE X... » ; que d'autre part, par lettre du 24 octobre 2000, le dit GAEC a demandé à M. A... d'établir les factures de fermage au nom de GAEC DE POUJOL Monsieur X... François ou Andrée ; qu'il est produit une attestation de l'agence de gestion et de comptabilité de l'Aveyron qui indique que M. A... a été « avisé en date du 24 octobre 2000 que les factures de fermage devaient être établies au nom du GAEC du POUJOL, ayant comme associés Madame Andrée X... et Monsieur François X..., suite au retrait de Monsieur Adrien X... du GAEC » ; qu'aucune de ces pièces n'est probante ; qu'en effet, l'attestation de l'agence de gestion, qui fait directe référence à la lettre du 24 octobre 2000, ajoute à celle-ci des informations qui n'y figurent pas, à la fois sur le retrait de M. Adrien X... et la composition du GAEC, et n'a donc aucun intérêt au regard des termes de celle-ci ; qu'elle sera d'autant moins prise en considération qu'il n'est pas établi qu'elle a été communiquée aux intimées, dès lors qu'elle ne figure pas dans le bordereau de communication et que ces dernières ne la discutent pas ; que d'autre part la lettre du 24 octobre 2000 fait suite à un courrier du 28 septembre 2000, lequel avait été adressé par l'indivision A... à M. Adrien X..., ce qui établit qu'à cette date elle n'avait pas connaissance d'un changement dans la situation de ce dernier et le considérait encore comme seul titulaire du bail ; qu'enfin et surtout, la lettre de l'indivision, en date du 10 novembre 2000, établit sans ambiguïté que celle-ci a refusé toute cession du bail ; qu'en effet, il est indiqué « je suis au regret de ne pouvoir vous donner satisfaction », ce qui marque un refus poli mais ferme ; qu'il est ajouté « à aucun moment aucune notification de transfert du bail ou même de simple mise à disposition n'a été effectuée par Monsieur X... Adrien. A ce jour, il est à mes yeux le seul titulaire du bail et c'est lui seul qui est redevable du fermage » ; que le représentant de l'indivision ajoute encore « s'il s'avère qu'à ce jour il n'est plus exploitant et qu'une autre personne exploite aujourd'hui nos terres sans notre autorisation, cela serait extrêmement grave et je ne manquerais pas de saisir la juridiction compétente. Je suppose que vous me donnerez tous éclaircissements à ce sujet » ; qu'il résulte donc sans aucune ambiguïté de ce courrier que les bailleurs ignoraient l'évolution de la situation de M. Adrien X... et qu'ils signifiaient leur refus d'admettre que les terres puissent être exploitées par quelqu'un d'autre que lui ; que les appelants ne peuvent donc soutenir que les bailleurs auraient par la suite donné leur consentement tacite, alors qu'ils avaient clairement manifesté leur refus de l'évolution de la situation, à la supposer avérée ; que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'ambiguïté et du flou qu'ils ont eux-mêmes créés par leur omission de répondre à la demande de renseignements qui leur avait été formulée ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté l'acceptation tacite des bailleurs, l'absence volontaire de réponse du preneur ne leur permettant pas d'avoir une exacte appréciation de la situation de fait à laquelle il est prétendu qu'ils auraient consenti ; que l'acceptation des chèques de paiement des fermages n'a, dans ce contexte, aucune valeur probante ; qu'en effet, l'intitulé du chèque ne permettait pas de connaître l'exacte composition du GAEC et le flou causé par l'absence des renseignements demandés empêchait tout consentement normalement éclairé ; qu'il n'est établi ni que l'indivision aurait eu une exacte connaissance de la modification de la situation ni qu'elle aurait retiré son refus initial de toute modification ; que la résiliation critiquée doit en conséquence être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments tirés d'un éventuel échange de jouissance avec un autre agriculteur ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'au vu des motifs développés ci-dessus, il convient de faire droit à celles-ci, l'indemnité d'occupation étant bien proportionnée aux données de la cause, le montant de l'astreinte devant être fixé à 50 € par jour de retard ; que les appelants qui succombent dans leurs prétentions ne peuvent obtenir ni dommages et intérêts ni indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme A... épouse Y... et Mme Y... épouse Z..., au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler que l'article L 411-35 du Code rural dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'Adrien X... ait quitté le GAEC de POUJOL pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'Adrien X... se prévaut toutefois de circonstances qui auraient permis au bailleur d'être, de fait, informé ; qu'ainsi le règlement des fermages a été réalisé à l'aide de chèques bancaires portant, certes, l'intitulé « GAEC DE POUJOL » mais avec l'intitulé « François ou Andrée X... », que ces chèques ont été acceptés sans réserve par l'indivision A... ; mais que Adrien X... semble méconnaître une correspondance adressée le 10 novembre 2000 au GAEC DE POUJOL, lettre faisant suite précisément à une demande de ce dernier de libeller les factures au nom de François ou Andrée ; que les termes de cette correspondance recommandée avec accusé de réception sont particulièrement explicites puisqu'il est indiqué aux destinataires François et Andrée X... « A aucun moment une notification de transfert du bail ou même de simple mise à disposition n'a été effectuée par Adrien X.... A ce jour, il est à mes yeux le seul titulaire du bail et c'est lui seul qui est redevable du fermage » ; que Fernand A..., rédacteur de cette lettre, poursuit en précisant « s'il s'avère qu'à ce jour, il n'est plus exploitant et qu'une autre personne exploite aujourd'hui nos terres sans notre autorisation, cela serait extrêmement grave et je ne manquerais pas de saisir la juridiction compétente » ; que Monsieur Adrien X... n'a, au demeurant, apporté aucune réponse à l'indivision A... et, curieusement, se prévaut de son silence autant que des circonstances de fait qu'il croit lui être favorable pour invoquer une acceptation de la cession par le bailleur ; qu'il ne saurait être reproché à l'indivision A... d'avoir attendu le début de l'année 2007 pour avoir sollicité les renseignements (KBIS) que les consorts X... ne leur fournissaient pas ; que les circonstances de fait de l'espèce loin d'établir l'acceptation tacite d'une cession révèlent, au contraire, que l'indivision A... qui traitait avec un cocontractant qui s'est employé à entretenir un certain flou dans les relations, n'a jamais accepté la cession de bail ; que dès lors il doit être fait droit à leurs demandes.

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la mise à disposition par le preneur des biens loués au profit d'un GAEC n'est pas soumise à l'autorisation du propriétaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les terres louées à monsieur Adrien X... avaient été exploitées dans le cadre du GAEC du POUJOL, constitué entre le preneur, son épouse, madame Andrée X..., et son fils François et qu'à la suite du départ en retraite de monsieur Adrien X..., le GAEC avait poursuivi l'exploitation des terres louées ; qu'en ne recherchant pas si cette modification des modalités d'exploitation des parcelles louées par l'indivision A... ne s'analysait pas en une simple mise à disposition de ces parcelles par monsieur Adrien X... au GAEC du POUJOL, et non en une cession de bail, de sorte qu'aucune autorisation de l'indivision A... n'était exigée et que la résiliation du bail rural ne pouvait intervenir faute d'autorisation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la lettre de l'indivision A... du 10 novembre 2000 n'établissait aucunement sans ambiguïté le refus par cette indivision de toute cession du bail rural ; qu'elle informait uniquement le GAEC de POUJOL, monsieur François X... et madame Andrée X..., de ce qu'il n'était pas possible d'établir une facture au nom de ces derniers et contenait, en même temps qu'une demande d'éclaircissement, une mise en garde contre une exploitation des terres louées par une autre personne que monsieur Adrien X... ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre de l'indivision A... du 10 novembre 2000 et violé l'article 1134 du Code civil.

3°) ALORS QUE les chèques de règlement des fermages mentionnaient clairement « GAEC POUJOL – MR FRANCOIS OU ANDREE X... » ; qu'ils permettaient donc de connaître l'exacte composition du GAEC et, en conséquence, la modification de la situation concernant monsieur Adrien X... de sorte que l'acceptation de ces chèques par l'indivision A... pendant plusieurs années établissait, en tout état de cause, qu'elle avait retiré son prétendu refus initial de toute modification de la situation ; qu'en affirmant le contraire, et en en déduisant faussement que l'acceptation de ces chèques par l'indivision A... ne rapportait pas la preuve du consentement tacite de cette indivision à la cession du bail rural au GAEC de POUJOL, la Cour d'appel a également dénaturé les chèques de paiement des fermages versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil.

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en ne précisant pas sur quel élément elle se fondait pour affirmer que monsieur Adrien X... se serait volontairement abstenu de répondre à la demande de renseignements de l'indivision A... quant à la personne exploitant les terres données à bail, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur Adrien X... à payer à madame A... épouse Y... et madame Y... épouse Z... la somme de 2. 178, 42 € au titre du fermage 2006-2007, en deniers ou quittances valables.

AUX MOTIFS QUE les appelants ne peuvent remettre en cause le montant qui est réclamé au titre de l'arriéré ; qu'en effet, ils ne contestent pas les affirmations des intimées, selon lesquelles ils leur ont adressé un chèque de ce montant, avec une erreur sur le bénéficiaire reconnaissant ainsi le montant de la dette ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, prohibée en cause d'appel, dès lors qu'elle constitue l'accessoire et le complément des prétentions initiales.

1°) ALORS QUE la demande en paiement d'un arriéré de fermages ne constitue pas l'accessoire et le complément de la demande initiale qui ne visait que la résiliation du bail rural pour cession prohibée de ce bail et l'expulsion du preneur, assortie d'une indemnité d'occupation et d'une astreinte, et doit être déclarée irrecevable comme nouvelle devant la Cour d'appel ; qu'en retenant que la demande de mesdames Y... et Z..., formulée pour la première fois en cause d'appel, tendant au paiement par monsieur Adrien A... d'un arriéré de fermages au titre de l'année 2006-2007 constituait l'accessoire et le complément des demandes initiales de ces dernières en résiliation du bail rural pour cession prohibée, expulsion du preneur et des occupants de son chefs, sous astreinte, et paiement d'une indemnité d'occupation et que cette demande était donc recevable, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartenait à mesdames Y... et Z... qui réclamait le paiement d'une somme à titre d'arriéré sur le fermage 2006-2007 de rapporter la preuve que cette somme était due à concurrence du montant réclamé, ce que contestaient les exposants dans leurs écritures d'appel ; qu'en faisant droit à la demande de l'indivision A... en paiement par monsieur Adrien X... du fermage 2006-2007 du seul fait que ce dernier ainsi que son fils, monsieur François X..., n'auraient pas contesté les affirmations de mesdames Y... et Z... selon lesquelles les exposants auraient reconnu le montant de leur dette en leur adressant un chèque correspondant au montant réclamé au titre de l'arriéré de fermage mais avec une erreur sur le bénéficiaire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69445
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-69445


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69445
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