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13/07/2010 | FRANCE | N°09-65182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée par la Société orfèvrerie de Saint-Denis (SOSD), filiale du groupe Luxury Brand Developpement, en qualité d'agent de fabrication accrocheuse-décrocheuse le 2 décembre 2000 ; que le 6 janvier 2005, la société SOSD a mis en oeuvre le déménagement de son site d'exploitation de Saint-Denis à Yainville en Normandie pour se rapprocher de celui de la Société d'orfèvrerie de Normandie, (SON) autre filiale de Luxury Brand développement ; que par lettre du

16 février 2005, Mme X..., comme l'ensemble des salariés de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée par la Société orfèvrerie de Saint-Denis (SOSD), filiale du groupe Luxury Brand Developpement, en qualité d'agent de fabrication accrocheuse-décrocheuse le 2 décembre 2000 ; que le 6 janvier 2005, la société SOSD a mis en oeuvre le déménagement de son site d'exploitation de Saint-Denis à Yainville en Normandie pour se rapprocher de celui de la Société d'orfèvrerie de Normandie, (SON) autre filiale de Luxury Brand développement ; que par lettre du 16 février 2005, Mme X..., comme l'ensemble des salariés de la société SOSD, s'est vue proposer sa mutation à Yainville ce qu'elle a refusé le 7 mars 2005 ; que la salariée ayant été candidate fin 2004 aux élections du personnel, l'autorisation de la licencier pour motif économique a été sollicitée auprès de l'inspecteur du travail qui l'a refusée le 20 mai 2005 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 juin 2005 après avoir refusé à titre de reclassement, sa mutation sur le même poste à Yainville ; que le 1er janvier 2006, la société SON a procédé à l'absorption de la société SOSD par la voie d'une transmission universelle de patrimoine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son licenciement déclaré nul et des demandes pécuniaires subséquentes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que l'effectif de cinquante salariés doit être apprécié sur une période de douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la notification des licenciements pour motif économique ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société employait moins de cinquante salariés au moment du licenciement, pour en déduire que l'employeur n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et rejeter la demande de la salariée en nullité de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas employé au moins cinquante salariés sur une période de douze mois pendant les trois ans précédant le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'effectif de l'entreprise rendant obligatoire l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'effectif de la société SOSD était alors inférieur à cinquante salariés en a exactement déduit que cette société n'était pas tenue d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1233-61 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que la mutation géographique des salariés de Saint-Denis à Yainville n'impliquait aucun changement de la situation juridique de l'employeur, d'autant que la transmission universelle de patrimoine, justifiée par le fait que 3 des 44 salariés de la société SOSD avaient accepté leur mutation en Normandie, n'a été réalisée qu'après le licenciement, et que le transfert d'activité relevait du seul pouvoir décisionnel de l'employeur, sauf fraude, non établie en l'espèce ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les moyens d'exploitation et l'activité de production de grosse orfèvrerie n'avaient pas été transférés à la société SON dès le mois de mars 2005, en sorte que l'effectif déterminant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi devait être vérifié dans cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi dans la seule société SOSD, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'orfèvrerie de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'orfèvrerie de Normandie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes en nullité de son licenciement pour motif économique et d'indemnité pour licenciement nul ;
Aux motifs que « C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté Mme Y... de sa demande en nullité du licenciement et estimé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ne peut en effet être reproché à la société SOSD de n'avoir établi aucun plan de sauvegarde de l'emploi, ses effectifs étant inférieurs à 50 salariés en application des seules règles de calcul applicables édictées par l'article L. 1111-2 du code du travail, lors que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés dans une même période de trente jours.
Par ailleurs, la mutation géographique des salariés de Saint-Denis à Yainville n'impliquant aucun changement de la situation juridique de l'employeur, les dispositions de l'article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12) du code du travail ne s'appliquent pas au cas d'espèce et ce d'autant que la transmission universelle de patrimoine, justifiée par le fait que seuls 3 des 44 de la société SOSD avaient accepté leur mutation en Normandie, n'a été réalisée qu'après le licenciement.
Quant au transfert d'activité relevant du seul pouvoir décisionnel de l'employeur, la fraude à la loi alléguée n'est nullement établie par Mme Y....
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que l'effectif de cinquante salariés doit être apprécié sur une période de douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la notification des licenciements pour motif économique ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société employait moins de cinquante salariés au moment du licenciement, pour en déduire que l'employeur n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et rejeter la demande de la salariée en nullité de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas employé au moins cinquante salariés sur une période de douze mois pendant les trois ans précédant le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment en raison du transfert à une autre société d'une entité économique autonome, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la société SOSD avait, avant d'avoir prononcé le licenciement de l'ensemble de ses salariés, organisé le transfert de l'ensemble de ses outils de production à la société SON, société vers laquelle la mutation des salariés avait été proposée, de sorte que cette dernière société devait être considérée, dès avant le prononcé des licenciements, comme l'employeur et avait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la mutation géographique des salariés n'implique aucun changement de la situation juridique de l'employeur et que la transmission universelle du patrimoine de la société SOSD au bénéfice de la société SON n'est intervenue qu'après le licenciement par l'absorption de la première société par la seconde, sans avoir recherché, comme il lui était pourtant demandé, si la société SOSD n'avait pas transféré, antérieurement au prononcé des licenciements, une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65182
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2008, 06/12557

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-65182


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65182
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