LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 23 octobre 2008 avait fixé le montant du loyer du bail renouvelé au vu de l'ensemble des éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative et retenu souverainement que cet arrêt n'avait pas affirmé qu'il y avait lieu de diviser par leur nombre la somme des quatre références de loyers citées, dont trois représentaient déjà des moyennes calculées sur des bases différentes et qu'aucun élément sérieux ne justifiait une telle opération, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au calcul de la moyenne arithmétique des 25 références retenues, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofrade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofrade à payer à la société Grep Core 1 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sofrade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sofrade.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 26 mars 2009, d'avoir débouté la société SOFRADE de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 23 octobre 2008,
Aux motifs que l'arrêt susvisé a fixé la valeur locative de locaux dont la surface pondérée a été calculée à 96,54 m2 ; que sur la base d'un prix au mètre carré de 1.700 euros, il obtient : 1.700 X 96,54 m2 = 164.118 euros ; que c'est le montant du prix du loyer au mètre carré qui, selon la société SOFRADE, aurait été obtenu à l'issue d'un calcul erroné ; qu'un rapport d'expertise établi par Monsieur Jean-Pierre X... avait retenu comme points de comparaison 7 valeurs pertinentes, dont la moyenne s'établissait à 1.478 euros ; que selon l'arrêt, le montant de 1.700 euros par mètre carré a été obtenu en faisant la moyenne d'un nombre plus important de points de comparaison, incluant ceux figurant dans ce rapport d'expertise, mais auxquels la Cour a également ajouté toute une série d'autres ratios, puisés à d'autres sources, à savoir : -une valeur de 1.200 euros proposée par le locataire, pour un bail renouvelé au 30 septembre 2002, ... ; une valeur de 1.766 euros, représentant la moyenne de 12 références citées dans un rapport LMAY comme situées toutes dans la rue d'Antibes ; une valeur de 1.959 euros représentant la moyenne de 5 des 9 points de comparaison fournis par la bailleresse, après que la Cour en ait éliminé 4 d'entre eux qui ne lui paraissaient pas pertinents ; qu'ainsi, 25 points de comparaison, en tout, ont été utilisés, dont 7 seulement sont cités par le rapport d'expertise judiciaire, les autres ayant été fournis par les parties, et jugés pertinents, ainsi que l'explique l'arrêt susvisé en page 7 ; qu'à la suite, il est indiqué : «… au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le loyer renouvelé… à la somme annuelle de 164.118 euros, à compter du 01.01.2004, hors taxes et hors charges, après le calcul suivant : -valeur locative équivalente à la moyenne des loyers de comparaison : 1.734,33 euros le m2 l'an arrondie à 1.700 euros le m2 l'an (1.766 euros + 1.959 euros + 1.478 euros + 1.200 euros) = 1.700 euros X 96,54 m2 = 164.118 euros » ; que la société SOFRADE en a déduit qu'il convenait de faire la somme de ces quatre nombres, qui, pour trois d'entre eux, sont déjà des moyennes calculées selon des bases différentes, pour en tirer une nouvelle moyenne, et qu'elle obtient ainsi : 1.766 + 1.959 + 1.478 + 1.200 = 6.403 ; puis : 6.403/ 4 = 1.600,75 euros par mètre carré ; d'où elle conclut que la valeur locative s'élèverait à 1.600,75 X 96,54 = 154.536,40 euros et qu'il conviendrait de rectifier l'arrêt en ce sens ; mais si l'utilisation du signe « + » dans le texte de l'arrêt peut laisser penser que l'on est en présence d'une addition, l'arrêt n'affirme pas, et aucun raisonnement sérieux ne justifie, qu'ensuite le résultat obtenu soit divisé par 4 ; que par contre, la moyenne arithmétique des 25 références retenues, telle que le calcul peut en être reconstitué, s'établit à 1.701,32, montant proche de celui de 1.734,33 indiqué dans l'arrêt, et qui peut donc être encore plus facilement arrondi à 1.700 euros du m2 ; qu'en effet, 1.200 X 1 = 1.200, 1.766 X 12 = 21.192, 1.959 X 5 = 9.795, 1.478 X 7 = 10.346 ; total 42.533 ; d'où il vient 42.533 / 25 = 1.701,32 ; qu'il convient donc de rejeter la demande de rectification de la prétendue erreur matérielle alléguée,
Alors, d'une part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant, pour débouter la société SOFRADE de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 23 octobre 2008, que « si l'utilisation du signe « + » dans le texte de l'arrêt peut laisser penser que l'on est en présence d'une addition, l'arrêt n'affirme pas, et aucun raisonnement sérieux ne justifie, qu'ensuite le résultat obtenu soit divisé par 4 », cependant qu'elle avait indiqué retenir, comme valeur locative, « la moyenne des loyers de comparaison… (1.766 euros + 1.959 euros + 1.478 euros + 1.200 euros) » ce qui impliquait que la somme de ces quatre valeurs soit divisée par leur nombre, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en relevant également, pour débouter la société SOFRADE de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 23 octobre 2008, que « la moyenne arithmétique des 25 références retenues, telle que le calcul peut en être reconstitué, s'établit à 1.701,32… qu'en effet, 1.200 X 1 = 1.200, 1.766 X 12 = 21.192, 1.959 X 5 = 9.795, 1.478 X 7 = 10.346 ; total 42.533 ; d'où il vient 42.533/25 = 1.701,32 », cependant qu'elle avait indiqué retenir, comme valeur locative, « la moyenne des loyers de comparaison… (1.766 euros + 1.959 euros + 1.478 euros + 1.200 euros) », soit la moyenne des quatre loyers de comparaison moyens, déterminés à partir des quatre catégories de références qui avaient été prises en considération, sans faire état d'une quelconque pondération, et non « la moyenne arithmétique des 25 références retenues », la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile,
Et alors, enfin, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en relevant, pour débouter la société SOFRADE de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 23 octobre 2008, que « la moyenne arithmétique des 25 références retenues, telle que le calcul peut en être reconstitué, s'établit à 1.701,32, montant proche de celui de 1.734,33 indiqué dans l'arrêt, et qui peut donc être encore plus facilement arrondi à 1.700 euros du m2 ; qu'en effet, 1.200 X 1 = 1.200, 1.766 X 12 = 21.192, = 1.701,32 », énonciations dont il résulte, ainsi, que les modalités de calcul retenues par l'arrêt pour rejeter le recours en rectification ne sont pas de nature à justifier le montant retenu par l'arrêt dont la rectification était sollicitée, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.