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13/07/2010 | FRANCE | N°09-14450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-14450


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que Mme X... ait invoqué le défaut de mise en cause de M. Y... ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'au regard du plan annexé à l'expertise, la solution n° 2 empruntait indubitablement le tracé le plus court et constituait la solution la moins dommageable

puisque, ayant pour origine le chemin départemental, elle passait sur l'assiette de la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que Mme X... ait invoqué le défaut de mise en cause de M. Y... ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'au regard du plan annexé à l'expertise, la solution n° 2 empruntait indubitablement le tracé le plus court et constituait la solution la moins dommageable puisque, ayant pour origine le chemin départemental, elle passait sur l'assiette de la servitude dont Mme X... bénéficiait sur les fonds Y... et Z... (parcelles 15 et 528), puis empruntait le fonds X... (parcelle 236) pour directement déboucher sur la parcelle des consorts A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 6 § 1 de cette même Convention, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil tenait compte du préjudice causé par le passage et non de la valeur du fonds servant, la cour d'appel, qui a souverainement fixé cette indemnité en considération de la superficie de l'assiette de la servitude et des inconvénients découlant de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise déposé par M. C...et adopté la solution n° 2, telle que préconisée par l'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard du plan annexé à l'expertise, la solution 2 emprunte, indubitablement, le tracé le plus court ; que c'est aussi la solution la moins dommageable, qui s'impose, d'évidence, puisque que, ayant pour origine le chemin départemental, elle passe sur l'assiette de la servitude dont Mme X... bénéficie sur les fonds Y... et Z... (parcelles 15 et 528), puis emprunte le fonds X... (parcelle 236), pour, directement, déboucher sur la parcelle des requérants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise que la solution n° 2 constitue la voie d'accès la plus directe conformément aux dispositions de l'article 683 précité ; que de plus elle apparaît la moins dommageable ; qu'il faut observer que cette voie d'accès préconisée par l'expert a pour origine le chemin départemental, qu'elle passe à travers les propriétés Y... (n° 236), Z... (n° 528) et X... (n° 236) et que les propriétés Y... et Z... supportent déjà la servitude de passage des véhicules au profit de la parcelle appartenant à Mme X... ; que les critiques formulées par Mme X... ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'il convient d'homologuer le rapport d'expert déposé par M. C...et d'adopter la solution n° 2 ;

ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'inobservation de cette règle, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par les juges du fonds, et en tant que de besoin par la Cour de cassation elle-même ; qu'il résulte des constatations des juges du fonds que la solution n° 2, telle que préconisée par l'expert dont le rapport a été homologué, consiste à faire passer la servitude de passage, non seulement sur les fonds de M. Z... et de Mme X..., qui étaient présents sur la procédure ou y avaient été appelés, mais également sur le fonds de M. Constant Y..., propriétaire de la parcelle n° 15 et donc lui aussi condamné à supporter la servitude reconnue au profit des consorts A...; qu'au demeurant, l'expert judiciaire avait prévu dans son rapport, au profit de M. Y..., l'octroi d'une indemnité de 20. 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette servitude ; que pourtant, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. Constant Y... ait été appelé sur la cause, a fortiori entendu, ce en quoi la cour viole les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise déposé par M. C...et adopté la solution n° 2, telle que préconisée par l'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X..., qui avait été convoquée à l'expertise et était présente à la réunion d'expertise tenue le 19 mai 2000 a été en mesure de présenter ses observations, durant la mesure d'instruction ; que son dire du 23 mai 2000, qui confirme d'ailleurs sa présence à la réunion d'expertise, a été joint à l'expertise ; que concernant les dires de son conseil en pièces 5 et 6 de son dossier, rien ne démontre qu'ils aient été communiqués à l'expert, avant le dépôt du rapport d'expertise ; que la cour s'estime suffisamment éclairée par le rapport d'expertise de M. C..., qui apparait clair et sérieux, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nouvelle expertise formulée par l'appelante ; qu'au regard du plan annexé à l'expertise, la solution 2 emprunte, indubitablement, le tracé le plus court ; que c'est aussi la solution la moins dommageable, qui s'impose, d'évidence, puisque que, ayant pour origine le chemin départemental, elle passe sur l'assiette de la servitude dont Mme X... bénéficie sur les fonds Y... et Z... (parcelles 15 et 528), puis emprunte le fonds X... (parcelle 236), pour, directement, déboucher sur la parcelle des requérants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la solution n° 2 constitue la voie d'accès la plus directe conformément aux dispositions de l'article 683 précité ; que de plus elle apparaît la moins dommageable ; qu'il faut observer que cette voie d'accès préconisée par l'expert a pour origine le chemin départemental, qu'elle passe à travers les propriétés Y... (n° 236), Z... (n° 528) et X... (n° 236) et que les propriétés Y... et Z... supportent déjà la servitude de passage des véhicules au profit de la parcelle appartenant à Mme X... ; que les critiques formulées par Mme X... ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'il convient d'homologuer le rapport d'expert déposé par M. C...et d'adopter la solution n° 2 ;

ALORS QUE, D'UNE PART le droit au respect des biens et le droit à être entendu par un tribunal impliquent que le juge appelé à fixer l'assiette d'une servitude légale de passage au profit d'un fonds enclavé ne puisse statuer quant à ce sans avoir préalablement examiné, pour déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable, toutes les solutions de désenclavement qui lui sont soumises par les parties, sans s'arrêter nécessairement aux seules solutions envisagées par l'expert judiciaire qu'il a désigné ; que Mme X... n'a jamais cessé, tout au long de cette procédure et jusque dans ses dernières écritures d'appel (cf. lesdites écritures p. 10), de déplorer que l'expert judiciaire n'ait examiné que trois solutions de désenclavement, à l'exclusion d'une quatrième qui selon elle était nettement moins dommageable, notamment parce qu'elle ne supposait aucune démolition, solution qui consistait à emprunter un chemin carrossable existant et desservant les parcelles enclavées via les parcelles cadastrées AH 706 à 709, appartenant respectivement à MM. Bruno et Ernest A...; qu'il ne résulte pourtant, ni de l'arrêt, ni du jugement entrepris, ni du rapport d'expertise homologué que cette quatrième solution de désenclavement ait jamais été examinée, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 683 du code civil, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 § 1 de cette même convention ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, Mme X... faisait également valoir que, loin de pouvoir être regardée comme étant la solution de désenclavement la moins dommageable, celle préconisée par l'expert ne pouvait avoir que des répercussions très graves sur l'ensemble de son bien immobilier, dès lors qu'elle supposerait qu'une route passe au ras des fenêtres des chambres de sa villa, avec pour conséquence un préjudice d'agrément rendant impossible sa mise en location saisonnière, que la résidence touristique soit amputée d'une partie du parking indispensable à son exploitation normale, qu'elle nécessiterait en outre la destruction du mur de séparation et de jardinières construits à grands frais pour privatiser le lieu, ainsi que l'abattage de palmiers et d'éléments architecturaux remarquable, qu'elle entraîneraient encore nombre de difficultés d'ordre technique puisque l'assiette préconisé par l'expert était également l'endroit où convergeait l'ensemble des réseaux d'alimentation et d'épandage nécessaires à l'exploitation de sa propriété et que tous ces inconvénients, combinés les uns aux autres, ne pouvaient qu'aboutir qu'à la dépréciation considérable de son bien, dépréciation estimée à 1. 600. 000 euros (dernières écritures de Mme X... p. 8 in fine et p. 9) ; qu'en ne s'expliquant sur aucune de ces diverses objections, la cour méconnaît ce que postulent les articles 455 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à la dite convention, violés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. C..., adopté la solution n° 2 telle que préconisée par l'expert et, ce faisant, limité le droit à indemnisation de Mme X... à la somme de 6. 097, 96 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... conteste le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ; que l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil tient compte du préjudice causé par le passage et non de la valeur du fonds servant ; qu'en considération de la superficie de l'assiette de la servitude et des inconvénients découlant de celle-ci, c'est avec pertinence que les premiers juges ont fixé l'indemnité à la somme de 6. 097, 96 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts A...seront tenus de régler à Mme X... une indemnité proportionnée au dommage subi conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil ; que cette indemnité a été fixée par l'expert à la somme de 6. 097, 96 € ;

ALORS QUE si l'indemnité réparatrice mise à la charge du fonds dominant doit être proportionnée au préjudice effectivement subi par le fonds servant et ne peut donc être fixé en considération de la seule valeur vénale du terrain supportant l'assiette du passage, elle n'en a doit pas moins compenser l'intégralité du préjudice subi, en ce compris la dépréciation éventuelle du fonds servant ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de Mme X... tendant à ce que fût prise en considération, pour apprécier le montant de l'indemnité compensatrice devant lui revenir, la dépréciation considérable de son fonds du fait de la servitude, que ladite indemnité était fonction du préjudice causé par le passage, et non de la valeur du fonds servant, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 682 du code civil, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14450
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-14450


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14450
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