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13/07/2010 | FRANCE | N°09-11412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-11412


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2008), que les époux X..., propriétaires des parcelles n° 371 et 372 ont assigné les consorts Y... et Z..., propriétaires de la parcelle n° 373, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur leur fonds permettant la desserte complète de leurs parcelles, à pied et en voiture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 685 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'accès à la propriété

des époux X... qui est enclavée s'est toujours effectué par le même chemin et que l'usag...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2008), que les époux X..., propriétaires des parcelles n° 371 et 372 ont assigné les consorts Y... et Z..., propriétaires de la parcelle n° 373, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur leur fonds permettant la desserte complète de leurs parcelles, à pied et en voiture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 685 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'accès à la propriété des époux X... qui est enclavée s'est toujours effectué par le même chemin et que l'usage trentenaire de l'assiette du passage est parfaitement démontré ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la servitude avait été utilisée pendant trente ans, de manière continue, pour le passage de véhicules, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour MM. Z... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la servitude de passage pour cause d'enclave au bénéfice de la propriété de M. et Mme X... devra s'exercer sur une largeur de trois mètres, jusqu'à la voie publique, selon le passage emprunté pendant plus de trente ans et qu'elle devra permettre la desserte complète, à pied comme en voiture ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu ; que les attestations et photographies produites aux débats établissent que l'accès de la propriété des intimés s'est toujours fait le long des parcelles 372 et 373, ce qui correspond au chemin le plus court pour accéder à la voie publique et au seul connu ; qu'il résulte de la teneur des témoignages énoncés par le tribunal, auxquels il est expressément référé, ainsi que de celui de Mme C..., fille des anciens propriétaires : que ce passage est emprunté pour la desserte de la propriété depuis plus de 30 ans (attestations C...- A...), qu'il a été régulièrement utilisé par les occupants successifs de la maison au cours des années (attestations C...- B...- D...- E...) étant précisé que le fait qu'il s'agisse d'une résidence dont l'occupation était saisonnière ne fait pas obstacle à la continuité de l'usage, que sa largeur permettait une desserte à pied et en voiture (attestations B...- E...- A...- F...- C...) ; que c'est donc à bon droit que le tribunal en a déduit que M. et Mme X... et leurs auteurs sur la parcelle A 373, le long de la limite séparative avec la parcelle A 372, sur une largeur permettant une desserte à pied et en voiture qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, correspond aux besoins courants de desserte du fonds servant ; que le tribunal a justement fixé cette largeur à trois mètres dès lors que, la voie publique autorisant le passage des véhicules d'une largeur maximum de 2 m50, il convient de prévoir un espace supplémentaire de 25 cm de chaque côté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fonds des époux X..., dont il n'et pas établi que celui-ci bénéficie d'une servitude conventionnelle, est enclavé au sens de l'article 682 du code civil ; que cet état de fait n'est d'ailleurs pas contesté par les consorts Y... et Z... ; qu'il convient de rappeler que le droit du propriétaire dont le fonds est enclavé de réclamer un passage sur le fonds voisin n'est pas limité par l'importance du dommage causé au voisin ; que le fait qu'aujourd'hui, il soit éventuellement nécessaire de remettre en cause l'aménagement de la cour fleurie des défendeurs est sans incidence sur la résolution du présent litige ; attendu que l'article 685 du code civil prévoit que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en l'espèce, de nombreuses attestations produites aux débats démontrent que le passage emprunté par les requérants pour accéder à la voie publique s'est toujours trouvé au même endroit, le long des parcelles cadastrées 372 et 373 ; qu'il était possible d'accéder à la propriété des époux X... à pied, mais également à bord de tracteur ; qu'en particulier, Mme A..., âgée de 90 ans, et auteur de MM. Y... et Z... atteste dans les termes suivants : « ayant habité la maison et résidé à Mazille pratiquement toute mon existence, j'ai le souvenir précis que des tracteurs et des voitures avaient la place en largeur pour arriver en descendant jusqu'à la maison actuelle de M. et Mme X... » ; que M. Jean G..., menuisier, atteste : « j'ai effectué des travaux de menuiseries dans la maison de M. et Mme X..., située à Mazille en 1997 / 1998 ; pour cela, j'ai descendu le chemin d'accès à la maison, en camionnette, pour l'approvisionnement en matériaux » ; que M. F..., maçon, atteste dans les mêmes termes : « je certifie avoir en 1984 exécuté des travaux dans la maison de M. et Mme X... à Mazille ; les matériaux ont été livrés par mes soins à l'aide d'un camion Ford Transit 3t5 largeur 1m90, sans que cela pose de problème particulier » ; que par ailleurs, les photographies versées aux débats montrent que le passage était d'une largeur permettant à tout véhicule d'accéder à la maison X..., avant que cet accès ne soit réduit par les soins des consorts Y... et Z... ; que le témoignage de Mme H... (pièce produite par les défendeurs eux-mêmes) confirme que les époux X... accédaient à leur propriété en voiture par le passage situé sur le fonds voisin ; « que dans un premier temps, je me souviens que M. et Mme X... descendaient leur véhicule dans la cour, que dans un deuxième temps, ils garaient leur véhicule le long du chemin communal et qu'actuellement, ils stationnent sur une bande de terrain longeant le chemin communal, appartenant à mon père, M. I... Jean-Joseph, décédé à ce jour » ; que MM. Y... et Z... contestent encore l'usage par les requérants du passage litigieux, au motif que leur maison serait rarement occupée ; que, toutefois, et bien que la maison des époux X... soit une résidence secondaire, il n'en demeure pas moins que l'accès à leur propriété s'est toujours effectué par le même chemin ; qu'il convient de rappeler que le droit pour le propriétaire de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination ; qu'il en est ainsi de l'habitation d'une maison exigeant le passage d'une automobile, compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d'incendie ; qu'à cet égard, les requérants précisent qu'ils approchent de l'âge de la retraite et veulent s'assurer, dans cette perspective, de l'accès à leur demeure notamment pour les services d'urgence, tant pour eux-mêmes que pour leurs proches ; qu'il y a lieu de remarquer que les consorts Y... et Z..., qui reconnaissent l'état d'enclave du fonds mitoyen, ne versent aucune pièce relative à un autre passage qui aurait été emprunté par les époux X... ou leurs auteurs ; qu'au vu de l'ensemble des éléments sus-développés, il apparait que l'usage trentenaire de l'assiette du passage est parfaitement démontré par les requérants ; qu'il est également établi que l'assiette de ce passage a été réduite de manière abusive par les défendeurs ; qu'il résulte des témoignages de M. D...- J..., de M. E..., de M. B... et de Mme K... que le passage a été réduit par suite de l'acquisition et des plantations réalisées par MM. Y... et Z... ; qu'en quelques années, le passage a été considérablement réduit ; que d'un chemin permettant le passage de tracteurs, il ne reste plus aujourd'hui qu'un modeste passage piétonnier, réduit encore davantage en période estivale par une végétation très luxuriante ; qu'il y a quelques mois, l'accès a encore été compliqué par la création d'un escalier sur le sentier ; qu'une terrasse a été ajoutée en descendant sur la droite et qu'un massif empierré a été créé ; qu'au vu des photographies versées aux débats, il apparaît qu'il est désormais impossible d'accéder à la maison des époux X..., à moins d'être à pied et de marcher en file indienne au milieu de la végétation ; qu'il est certain qu'aucun service de secours ne peut aller jusqu'à l'habitation des requérants ; que contrairement aux allégations des consorts Y... et Z..., les époux X... ne réclament que le retour à la configuration des lieux initiale, avant l'adjonction de constructions (auvent, terrasse, massif, escaliers) et la plantation d'une végétation envahissante (pots de fleurs posés au sol, pergolas, …) ; qu'il convient de dire que la propriété de M. et Mme X... cadastrée section A n° 371 et 372 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° 373, propriété de MM. Y... et Z... que cette servitude devra s'exercer le long de la limite séparative des parcelles 372 et 373, jusqu'à la voie publique, selon le passage emprunté pendant plus de trente ans ; que ce chemin devra permettre la desserte complète de la propriété des époux X..., à pied comme en voiture ; que la largeur de cet accès devra dans ces conditions être de trois mètres ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que si les constatations des juges du fond permettent de se convaincre de la permanence de l'assiette du passage pendant plus de 30 ans, il n'en résulte pas, en revanche, que la desserte s'est effectuée, pendant toute cette période de référence, non seulement à pieds, mais également en voiture, a fortiori de façon continue, ce que démentaient formellement MM. Y... et Z... (cf. leurs écritures p. 9 et s.), qui invoquaient notamment l'aveu contenu dans une lettre qui leur avait été adressée par les époux X... et qui faisait ressortir qu'ils avaient d'habitude, « depuis 20 ans », de stationner leur véhicule sous un noyer appartenant à MM. Z... et Y..., soit en amont du chemin de desserte, et qu'ils n'accédaient donc pas en voiture jusqu'à leur maison ; qu'en faisant néanmoins l'amalgame entre l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude et l'acquisition par prescription du mode de servitude, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 685 du code civil, violé ;

ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut fixer les modalités d'une servitude de passage pour cause d'enclave sans prendre en considération les contraintes matérielles qui s'opposent à une desserte en voiture, quand bien même pourrait-elle être dans l'absolu regardée comme conforme à l'exploitation normale d'un fonds à usage d'habitation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'exiguïté de la cour appartenant à MM. Y... et Z..., ensemble la très forte déclivité du chemin d'accès à la propriété des époux X..., ne faisait pas obstacle, et radicalement obstacle, à l'exercice de la servitude autrement qu'à pied (cf. leurs conclusions, notamment p. 2, § 4, p. 12, pénultième alinéa, p. 13 in fine et p. 15 in fine), la cour, qui ne s'est intéressée qu'à la largeur du passage, ne justifie pas davantage légalement sa décision au regard de l'article 682 du code civil, derechef violé ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART le droit au respect des biens, ensemble le principe de proportionnalité, commandent au juge appelé à fixer les modalités d'usage d'une servitude de passage pour cause d'enclave et à déterminer si la desserte doit s'effectuer seulement à pied, ou également en voiture, de prendre en considération, non point seulement l'intérêt du fonds dominant, mais également l'intérêt du fonds servant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réalisation d'une desserte ouverte aux véhicules n'aboutissait pas à dénaturer totalement le fonds de MM. Y... et Z... et à faire peser sur eux des contraintes manifestement disproportionnées (cf. leurs dernières écritures p. 13 et p. 14 in fine), les juges du fond privent de nouveau leur décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil, ensemble au regard de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART, la fixation des modalités d'exercice d'une servitude ne saurait déboucher sur la création d'une situation illicite au regard de la réglementation applicable aux biens considérés ; qu'en ne recherchant pas si la réalisation des aménagements nécessaires pour permettre un accès en voiture n'était pas incompatible avec les règles d'accessibilité au bâti, telles que résultant notamment des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et si ces travaux ne postulaient pas à tout le moins une autorisation administrative préalable, compte de la proximité d'un monument historique et en l'état des dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine (dernières écritures de MM. Y... et Z... p. 16 et p. 18, § 4 et s.), la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil ;

ET ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fixer les modalités de desserte d'une parcelle enclavée sans prendre en considération les caractéristiques de la voie publique que le passage a vocation à raccorder ; que pour décider que la desserte du fonds des époux X... devrait pouvoir s'exercer à pied comme en voiture, les juges du fond ont invoqué le nécessaire accès à leur propriété des véhicules de secours, et notamment des véhicules de protection contre l'incendie (jugement entrepris p. 8, § 4 et 5 et p. 9 § 1) ; que dès lors, en ne recherchant pas si les caractéristiques de la voie publique, notamment son étroitesse et sa faible résistance à la charge, ne faisaient pas de toute façon obstacle, au regard des critères fixés par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatifs à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, à l'accès à la propriété des époux X... de tels véhicules de secours (dernières écritures de MM. Y... et Z... p. 16), la cour prive encore sa décision de toute base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté comme prescrite la demande indemnitaire des consorts Y... et Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 685 du code civil déclare prescriptible l'action en indemnisation reconnue au propriétaire du fonds servant, en réparation du dommage occasionné par la servitude résultant de l'enclave ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui procède que la servitude légale de passage de M. et Mme X... résultant de leur enclave s'exerçait depuis plus de 30 ans, sur la parcelle 372, et que l'action engagée par M. et Mme X... est la conséquence des atteintes portées à l'exercice de leur droit ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action en indemnisation de MM. Y... et Z... était prescrite ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 685 alinéa 2 prévoit que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; qu'en l'espèce, les pièces produits aux débats établissent que le passage par la cour des consorts Y... et Z... ou de leurs auteurs existe depuis plus de trente ans ; que l'action en indemnisation des nuisances occasionnées par la reconnaissance de la servitude de passage n'est donc plus recevable ;

ALORS QUE si après 30 ans d'usage continu, la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice né de l'existence même de la servitude est éteinte par prescription, il n'en va pas de même de la demande tendant à la réparation du préjudice distinct né de l'aggravation récente ou future de cette même servitude ; qu'à l'appui de leur demande indemnitaire, MM. Z... et Y... faisaient observer qu'en l'état, le passage ne s'exerçait qu'à pied et ce depuis plus de vingt ans et que l'octroi d'une desserte en voiture entraînait une aggravation de la servitude, telle qu'elle était antérieurement exercée (cf. leurs dernières écritures p. 21 § 7) ; qu'en déclarant prescrite l'action indemnitaire sans s'expliquer quant à ce, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 685, alinéa 2, et 702 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11412
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-11412


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11412
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