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13/07/2010 | FRANCE | N°08-45387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 août 2008), que Mme X..., engagée le 31 mai 2001 en qualité de collaboratrice du président du gouvernement de la Polynésie française, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller technique ; que par arrêté du 9 juin 2004, il a été mis fin à son contrat de travail et que par arrêté du 11 juin 2004, elle a été placée en position de détachement auprès de la Polynésie française pour une durée de cinq ans et affectée au service de la pêche ;
Sur le

premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 août 2008), que Mme X..., engagée le 31 mai 2001 en qualité de collaboratrice du président du gouvernement de la Polynésie française, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller technique ; que par arrêté du 9 juin 2004, il a été mis fin à son contrat de travail et que par arrêté du 11 juin 2004, elle a été placée en position de détachement auprès de la Polynésie française pour une durée de cinq ans et affectée au service de la pêche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet le 9 juin 2004 d'un licenciement irrégulier et de le condamner à lui payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1° / que l'agent, placé en position de détachement ne peut prétendre à des indemnités de rupture lorsque son détachement prend fin conformément à l'arrêté de détachement et qu'il est soit réintégré dans son poste, soit à nouveau détaché à sa demande ; qu'en l'espèce comme le soutenait la Polynésie française, l'arrêté du 10 octobre 2001 précisait que Mme Y..., agent de la délégation de la Polynésie française à Paris, est placée en position de détachement auprès de la présidence du gouvernement de la Polynésie française " pour la durée du mandat présidentiel de M. Gaston Z..." et qu'à l'issue de sa période de détachement, l'agent pourra, sauf cas de démission ou de licenciement réglementaire, être réintégré au sein de la Délégation de la Polynésie française à Paris, aux mêmes conditions contractuelles ; qu'en l'espèce, il est constant que le détachement de Mme Y... auprès de la présidence du gouvernement a pris fin le 9 juin 2004, en raison de la fin du mandat de M. Gaston Z..., conformément à l'arrêté de détachement du 10 octobre 2001 et que par arrêté du 11 juin 2004, elle a été, à sa demande, placée en position de détachement auprès de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans, à compter du 10 juin 2004 et affectée au service de la pêche ; qu'en considérant pourtant que la cessation du contrat de travail du 31 mai 2001 s'analysait en un licenciement ouvrant droit à des indemnités de rupture, sans rechercher si la fin du détachement n'avait pas eu pour conséquence nécessaire la réintégration de l'agent dans son poste d'origine, ce qui excluait tout licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;
2° / qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture en cas de poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 11 juin 2004 Mme Y... avait été placée en position de détachement auprès de la Polynésie française pour une durée de cinq ans à compter du 10 juin 2004 et affectée au service de la pêche, ce dont il résulte que les relations contractuelles se sont poursuivies sans discontinuité avec la Polynésie française, le contrat de cabinet ayant pris fin le 9 juin 2004 ; que dès lors en considérant que la Polynésie française était tenue de verser des indemnités de rupture à Mme Y..., qui avait elle-même demandé le 8 juin 2004 à être à nouveau placée en position de détachement, la cour d'appel a violé les articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour où il y avait été mis fin, Mme X... était dans les liens d'un contrat de travail de droit privé, en tant que collaboratrice du président du gouvernement de la Polynésie française, en a exactement déduit que la cessation de ce contrat constituait un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu le 9 juin 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé qu'il n'existait pas de relation salariale le 11 juin, date de l'arrêté de détachement, ni même le 10 juin, date de la prise d'effet du détachement, et que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y..., dont le contrat de cabinet a pris fin le 9 juin 2004, a été, à sa demande, dès le 10 juin 2004, placée en position de détachement auprès de la Polynésie française et affectée au service de la pêche ; qu'en allouant pourtant à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles 9-1 et 10 de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'inexécution du préavis résultait du commun accord des parties, et qui a constaté qu'elle était la conséquence d'une décision de l'employeur, a exactement décidé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle ait retrouvé un emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le président du gouvernement de la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le président du gouvernement de la Polynésie française à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le président du gouvernement de la Polynésie française
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... épouse Y..., avait fait l'objet le 9 juin 2004 d'un licenciement sans préavis et irrégulier et d'avoir, en conséquence, dit que la Polynésie française devait lui verser les sommes de 2. 120. 300 francs pacifiques, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 212. 030 francs pacifiques, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 212. 030 francs pacifiques, à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 100. 000 francs pacifiques à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 318. 045 francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la novation du contrat de travail du 31 mai 2001 : Esther X... épouse Y... a été engagée, à compter du 18 mai 2001, sur le fondement de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement et le régime indemnitaire des membres de cabinets. N'étant pas fonctionnaire, elle était titulaire, en vertu de cette délibération et de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, d'un contrat de travail de droit privé. Cette situation professionnelle ne fait, d'ailleurs, plus l'objet de critiques de la part de la Polynésie française. Par lettre du 10 mai 2004, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de l'appelante en raison de la cessation de son mandat le 9 juin 2004 au soir. Et, par arrêté du 9 juin 2004, il a été mis fin au contrat de travail à compter de cette même date. Le contrat de travail d'Esther X... épouse Y..., dont ni l'existence, ni la validité n'est contestée, a donc été rompu le 9 juin 2004 au soir. Dès lors, le 11 juin 2004, date de l'arrêté de détachement comme le 10 juin 2004, date de la prise d'effet de ce détachement, il n'existait plus de relation salariale entre le président du gouvernement de la Polynésie française et Esther X... épouse Y... et donc de contrat de travail pouvant faire l'objet d'une novation. En tout état de cause, le contrat dit de cabinet du 31 mai 2001 et le contrat liant l'appelante à la délégation de la Polynésie française ne sont pas assimilables puisqu'ils ne sont pas régis par les mêmes textes et que leurs conditions de travail, de rémunération et de rupture sont différentes. C'est donc à tort que le tribunal du travail a considéré qu'il y avait eu novation de la relation salariale et que la rupture du contrat dit de cabinet est intervenue d'un commun accord. Sur le licenciement : la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur. En application de l'article 7 de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995, la fin du mandat de l'autorité gouvernementale auprès de laquelle est placé un membre de cabinet constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et Esther X... épouse Y... ne conteste plus le bien fondé de la rupture du contrat de travail. Toutefois, la procédure de licenciement prévue par l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 9 n'a pas été respectée puisque l'appelante n'a pas été convoquée à un entretien préalable et la rupture du contrat de travail est donc irrégulière. Sur les indemnités : … Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de l'appelante (1. 060. 150 FCP) et de son ancienneté, il convient d'allouer à Esther X... épouse Y...:- la somme de 2. 120. 300 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 212. 030 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;- la somme de 100. 000 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;- la somme de 318. 045 FCP, au titre de l'indemnité de licenciement.
1) ALORS QUE l'agent, placé en position de détachement ne peut prétendre à des indemnités de rupture lorsque son détachement prend fin conformément à l'arrêté de détachement et qu'il est soit réintégré dans son poste, soit à nouveau détaché à sa demande ; qu'en l'espèce comme le soutenait la Polynésie française, l'arrêté du 10 octobre 2001 précisait que Madame Y..., agent de la délégation de la Polynésie française à PARIS, est placée en position de détachement auprès de la Présidence du Gouvernement de la Polynésie française « pour la durée du mandat présidentiel de Monsieur Gaston Z...» et qu'à l'issue de sa période de détachement, l'agent pourra, sauf cas de démission ou de licenciement réglementaire, être réintégré au sein de la Délégation de la Polynésie française à PARIS, aux mêmes conditions contractuelles ; qu'en l'espèce, il est constant que le détachement de Madame Y...auprès de la Présidence du Gouvernement a pris fin le 9 juin 2004, en raison de la fin du mandat de Monsieur Gaston Z..., conformément à l'arrêté de détachement du 10 octobre 2001 et que par arrêté du 11 juin 2004, elle a été, à sa demande, placée en position de détachement auprès de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans, à compter du 10 juin 2004 et affectée au service de la Pêche ; qu'en considérant pourtant que la cessation du contrat de travail du 31 mai 2001 s'analysait en un licenciement ouvrant droit à des indemnités de rupture, sans rechercher si la fin du détachement n'avait pas eu pour conséquence nécessaire la réintégration de l'agent dans son poste d'origine, ce qui excluait tout licenciement, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;
2) ALORS QU'un salarié ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture en cas de poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par arrêté du 11 juin 2004 Madame Y... avait été placée en position de détachement auprès de la Polynésie française pour une durée de cinq ans à compter du 10 juin 2004 et affectée au service de la pêche, ce dont il résulte que les relations contractuelles se sont poursuivies sans discontinuité avec la Polynésie française, le contrat de cabinet ayant pris fin le 9 juin 2004 ; que dès lors en considérant que la Polynésie française était tenue de verser des indemnités de rupture à Madame Y..., qui avait elle-même demandé le 8 juin 2004 à être à nouveau placée en position de détachement, la Cour d'appel a violé les articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Polynésie française devait verser à Madame X... épouse Y..., les sommes de 2. 120. 300 francs pacifiques, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 212. 030 francs pacifiques, à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail prévoit un préavis de deux mois et aucune partie ne soutient qu'il n'est pas compatible avec l'article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991. L'article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : « L'inobservation du préavis par l'employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué... ». Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de l'appelante (1. 060. 150 FCP) et de son ancienneté, il convient d'allouer à Esther X... épouse Y... :- la somme de 2. 120. 300 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- la somme de 212. 030 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
ALORS QUE l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Y..., dont le contrat de cabinet a pris fin le 9 juin 2004, a été, à sa demande, dès le 10 juin 2004, placée en position de détachement auprès de la Polynésie française et affectée au service de la Pêche ; qu'en allouant pourtant à Madame Y... une indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a violé les articles 9-1 et 10 de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45387
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2010, pourvoi n°08-45387


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45387
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