La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | FRANCE | N°08-45067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2008) que la société Nino Roville, ultérieurement dénommée Romann Fashion, dont Mme Y... était la gérante depuis le 1er juin 1999, a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 2002 et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Armor Développement ; que faisant valoir que, dans le cadre de l'offre de reprise, le cessionnaire lui avait promis un contrat de travail et qu'il n'avait pas respecté son engag

ement, Mme Y... l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2008) que la société Nino Roville, ultérieurement dénommée Romann Fashion, dont Mme Y... était la gérante depuis le 1er juin 1999, a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 2002 et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Armor Développement ; que faisant valoir que, dans le cadre de l'offre de reprise, le cessionnaire lui avait promis un contrat de travail et qu'il n'avait pas respecté son engagement, Mme Y... l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'offre de reprise lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, et ne peut être modifiée que par la présentation de propositions améliorant l'offre initiale ; que le repreneur est tenu d'exécuter les engagements ainsi souscrits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'offre de reprise déposée le 25 septembre 2002 par la société Armor Développement comportait l'engagement "sous la rubrique "aspects sociaux", … qu'un contrat de travail serait proposé à la dirigeante de Romann Fashion et que l'une de ses principales missions consisterait à redéployer la marque "Bermudes" et à développer sur le plan commercial et sur le plan du sourcing toutes les synergies possibles entre la nouvelle société créée pour la reprise des actifs de Romann Fashion et les autres sociétés du Groupe Armor Développement " ; qu'il ne ressortait pas des mentions du jugement d'homologation du 12 novembre 2002 que cette engagement irrévocable avait été régulièrement retiré ; qu'il constituait dès lors une charge liant son auteur dont la méconnaissance était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Mme Z..., tiers bénéficiaire à qui sa violation causait un dommage ; qu'en décidant le contraire sur la considération inopérante de ce que "le cas de Mme Z... ne figur(ait) pas dans le jugement homologuant le plan de cession" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-57, L. 621-23 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les engagements légalement conclus doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce la société Armor Développement avait pris, aux termes de l'offre de reprise du 25 septembre 2002, l'engagement formel de proposer à Mme Z... un contrat de travail lui confiant notamment le développement des synergies entre les différentes sociétés du groupe Armor Développement pour l'exploitation de la marque "Bermudes" ; que cette promesse engageait son auteur à proposer, de bonne foi, sur les bases ainsi convenues, un contrat de travail à Mme Z... ; qu'il était acquis qu'elle n'avait pas été tenue et que ce manquement avait causé à Mme Z..., demeurée sans emploi, un préjudice matériel et moral ; qu'en exonérant la société Armor Développement de toute responsabilité de ce chef au motif, inopérant, qu'à défaut de précision suffisante, l'engagement ainsi caractérisé ne constituait pas une promesse d'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe général de bonne foi, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la proposition de contrat de travail faite à Mme Y... ne constituait pas, comme elle l'alléguait, une promesse d'embauche, mais une offre d'emploi et devant laquelle il n'était pas soutenu que le retrait d'une telle offre était susceptible d' engager la responsabilité de son auteur, a constaté que, selon le jugement d'homologation du plan de cession, définitif, la proposition en litige ne faisait pas partie des obligations sociales du repreneur ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Martine Z... de sa demande de condamnation de la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " s'il est exact que dans une annexe à l'offre préalable de reprise, la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT, sous la rubrique "aspects sociaux", a indiqué qu'un contrat de travail serait proposé à la dirigeante de ROMANN FASHION et que l'une de ses principales missions consisterait à redéployer la marque "Bermudes" et à développer sur le plan commercial et sur le plan du sourcing toutes les synergies possibles entre la nouvelle société créée pour la reprise des actifs de ROMANN FASHION et les autres sociétés du Groupe ARMOR DÉVELOPPEMENT, force est de constater :

- que les offres faites par la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT ont sensiblement évolué puisque après avoir proposé la reprise de 13 contrats de travail à l'origine, la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT en a repris 18 et que le cas de Madame Z... ne figure pas dans le jugement homologuant le plan de cession et reprenant les engagements d'ARMOR DÉVELOPPEMENT ;

- d'autre part, que la proposition qui figure dans l'offre initiale de reprise ne mentionne ni la nature de l'emploi occupé, ni le statut accordé à l'intéressée (cadre dirigeant, cadre, ou autres), ni la rémunération envisagée, ni la date d'embauche ni le lieu et le temps de travail, ni enfin la Société dont devait dépendre Madame Z..., éléments qui, en l'espèce, revêtaient une importance primordiale puisque cette dernière se trouvait, au moment de l'ouverture de la procédure collective, présidente de la Société ROMANN FASHION et que, par ailleurs, pour chiffrer sa demande en dommages et intérêts, elle se réfère à la rémunération qu'elle percevait, et qui s'élevait en moyenne à 8 700 € par mois ;

QUE cette proposition ne peut s'analyser comme une promesse d'embauche compte tenu de son caractère particulièrement vague et imprécis, et ne constituait qu'une simple offre d'emploi au sujet de laquelle, d'ailleurs, aucune discussion n'est intervenue entre les parties ; que Madame Z... ne peut dès lors se prévaloir du non respect, par la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT, d'une quelconque promesse d'embauche et ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre (…)" (arrêt p.4) ;

1°) ALORS QUE l'offre de reprise lie son auteur jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan, et ne peut être modifiée que par la présentation de propositions améliorant l'offre initiale ; que le repreneur est tenu d'exécuter les engagements ainsi souscrits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'offre de reprise déposée le 25 septembre 2002 par la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT comportait l'engagement "sous la rubrique "aspects sociaux", … qu'un contrat de travail serait proposé à la dirigeante de ROMANN FASHION et que l'une de ses principales missions consisterait à redéployer la marque "Bermudes" et à développer sur le plan commercial et sur le plan du sourcing toutes les synergies possibles entre la nouvelle société créée pour la reprise des actifs de ROMANN FASHION et les autres sociétés du Groupe ARMOR DÉVELOPPEMENT" ; qu'il ne ressortait pas des mentions du jugement d'homologation du 12 novembre 2002 que cette engagement irrévocable avait été régulièrement retiré ; qu'il constituait dès lors une charge liant son auteur dont la méconnaissance était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Madame Z..., tiers bénéficiaire à qui sa violation causait un dommage ; qu'en décidant le contraire sur la considération inopérante de ce que "le cas de Madame Z... ne figur(ait) pas dans le jugement homologuant le plan de cession" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.621-57, L.621-23 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les engagements légalement conclus doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT avait pris, aux termes de l'offre de reprise du 25 septembre 2002, l'engagement formel de proposer à Madame Z... un contrat de travail lui confiant notamment le développement des synergies entre les différentes sociétés du Groupe ARMOR DÉVELOPPEMENT pour l'exploitation de la marque "Bermudes" ; que cette promesse engageait son auteur à proposer, de bonne foi, sur les bases ainsi convenues, un contrat de travail à Madame Z... ; qu'il était acquis qu'elle n'avait pas été tenue et que ce manquement avait causé à Madame Z..., demeurée sans emploi, un préjudice matériel et moral ; qu'en exonérant la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT de toute responsabilité de ce chef au motif, inopérant, qu'à défaut de précision suffisante, l'engagement ainsi caractérisé ne constituait pas une promesse d'embauche, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe général de bonne foi, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45067
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 25 septembre 2008, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2008, 07/06152

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2010, pourvoi n°08-45067


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award