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13/07/2010 | FRANCE | N°08-44121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 2008), que M. X... a été engagé par l'association Abbaye de Marbach aux droits de laquelle vient l'association Adèle de Glaubitz, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1978 en qualité de moniteur de sport deuxième groupe ; qu'à la suite de l'obtention d'un brevet d'Etat, il a été reclassé en octobre 1999 en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive premier groupe et a été confirmé dans son po

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 2008), que M. X... a été engagé par l'association Abbaye de Marbach aux droits de laquelle vient l'association Adèle de Glaubitz, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1978 en qualité de moniteur de sport deuxième groupe ; qu'à la suite de l'obtention d'un brevet d'Etat, il a été reclassé en octobre 1999 en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive premier groupe et a été confirmé dans son poste au coefficient 617 par avenant à son contrat de travail avec effet au 1er septembre 2003 ; qu'en novembre 2003, le salarié a été affecté au poste d'éducateur technique sur le site de Marbach pour y exercer la fonction de moniteur d'atelier ; que ne pouvant plus exercer les fonctions de moniteur d'éducation physique et sportive compte tenu des dispositions de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 et de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, il a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 26 avril 2005 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ; que le salarié a demandé à la juridiction prud'homale son reclassement en qualité d'éducateur spécialisé avec attribution du coefficient 715 conformément à la grille de classification des emplois et des coefficients de salaire du personnel éducatif pédagogique et social, à compter du 1er mai 2005 ;
Attendu que l'association Adèle de Glaubitz fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... devait être reclassé à l'indice 679 de la grille de rémunération éducateur spécialisé de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, à compter du 1er mai 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur n'a pas d'obligation légale de prendre en compte un diplôme obtenu par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; que M. X... qui exerçait en dernier lieu la fonction d'éducateur technique, après avoir été confirmé dans celle de moniteur d'éducation physique et sportive, n'était pas tenu de s'engager dans une formation d'éducateur spécialisé par la voie de la VAE ; que l'article 8 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 "majorations d'ancienneté" portant "conditions de "reclassement" des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formations en cours d'emploi" dispose que "en tant que formation professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention et en application du 2e alinéa de ce même article, à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction ci-après, sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de "majoration pour ancienneté" donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent" ; que l'article 38 de la convention dispose dans son alinéa 1er que "l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début" et dans son alinéa 2 que "quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39" ; qu'ainsi, l'article 8 de l'annexe 3 ne vise que le cas d'une personne embauchée sur un poste avec un diplôme pour la faire bénéficier le cas échéant d‘une reprise d'ancienneté ; d'où il résulte, qu'en décidant que ce texte l'obligeait à reclasser M. X..., en fonction sur un poste qui n'était pas celui d'éducateur spécialisé, dans la grille de rémunération des éducateurs spécialisés, après l'obtention de son diplôme dans le cadre de la VAE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'article 8 de l'annexe 3 vise l'obtention du titre de qualification d'emploi conventionnel en précisant "Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification" soit "dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du "certificat national" de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI", soit "au titre de la formation en cours d'emploi instituée par le décret n° 73-116 du 7 février 1973" ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que M.Laudet avait obtenu un diplôme dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience qui n'est pas visée par l'article 8 de l'annexe 3, a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'aux termes du protocole d'accord du 29 avril 1985, le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à sa qualification ; qu'en écartant cependant l'application de ces dispositions, aux motifs que "la convention collective prime sur le protocole d'accord du 29 avril 1985 sur les objectifs de formation, en ce qu'elle est plus favorable aux salariés", lorsque le protocole susvisé faisait partie intégrante des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ;
Attendu, ensuite, que l'article 4.2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 dispose que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplômes définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS ; que, maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur, ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante, les employeurs de ces salariés s'engageant à favoriser leur qualification, y compris par la validation des acquis de l'expérience ;
Attendu, enfin, que l'article 38 de la convention collective précitée est applicable aux salariés ayant bénéficié d'un avancement consécutif à une promotion ;
Qu'il en résulte que l'employeur d'un salarié qui a suivi la formation qualifiante exigée doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait obtenu un diplôme d'état d'éducateur spécialisé après avoir suivi une formation en cours d'emploi dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Adèle de Glaubitz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'association Adèle de Glaubitz.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... devait être reclassé à l'indice 679 de la grille de rémunération éducateur spécialisé de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, à compter du 1er mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de reclassement avec effet au 1er mai 2005 :
M. X..., confirmé au poste de moniteur d'EPS du 1er groupe selon avenant du 25 août 2003 avec effet au 1er septembre 2003 ne répondait pas aux conditions de diplôme définies par l'article L 363-1 du code de l'éducation et ne pouvait donc plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Il avait l'obligation de suivre une formation qualifiante, conformément aux dispositions de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Il a obtenu le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé le 26 avril 2005 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience – VAE – après avoir bénéficié d'un accompagnement de 24 heures selon attestation établie le 10 novembre 2001 par le pôle de ressources régional pour la promotion du travail éducatif et social.
C'est à bon droit que les premiers juges ont dit que M. X... doit bénéficier d'un reclassement dans la fonction d'éducateur spécialisé à compter du 1er mai 2005.
En effet, l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 relatif aux conditions de «reclassement» des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi dispose qu'à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction ci-après sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de "majoration pour ancienneté » donnent salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent.
Parmi ces personnels éducatifs pouvant être reclassés est mentionné l'éducateur spécialisé ayant acquis sa qualification.
Les actions tendant à faire valider les acquis de l'expérience sont des actions de formation professionnelle au sens de l'article L 900-2 du code du travail.
L'employeur a donc l'obligation conventionnelle de reclasser le salarié qui a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé au terme de la démarche de validation des acquis de l'expérience.
Il convient d'observer à cet égard que la convention collective prime sur le protocole d'accord du 29 avril 1985 sur les objectifs de formation en ce qu'elle est plus favorable aux salariés.
ALORS QUE sauf dispositions conventionnelle contraires, l'employeur n'a pas d'obligation légale de prendre en compte un diplôme obtenu par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
Que M. X... qui exerçait en dernier lieu la fonction d'éducateur technique, après avoir été confirmé dans celle de moniteur d'éducation physique et sportive, n'était pas tenu de s'engager dans une formation d'éducateur spécialisé par la voie de la VAE ;
Que l'article 8 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissement et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 «majorations d'ancienneté» portant « conditions de «reclassement» des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formations en cours d'emploi » dispose que « en tant que formation professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention et en application du 2° alinéa de ce même article, à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction ci-après, sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de «majoration pour ancienneté» donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent» ; que l'article 38 de la convention dispose dans son alinéa 1er que «l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début», et dans son alinéa 2 que «quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39» ;
Qu'ainsi, l'article 8 de l'annexe 3 ne vise que le cas d'une personne embauchée sur un poste avec diplôme pour la faire bénéficier le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;
d'où il résulte qu'en décidant que ce texte obligeait l'employeur à reclasser M. X..., en fonction sur un poste qui n'était pas celui d'éducateur spécialisé, dans la grille de rémunération des éducateurs spécialisés, après l'obtention de son diplôme dans le cadre de la VAE, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS EN OUTRE QUE l'article 8 de l'annexe 3 vise l'obtention du titre de qualification d'emploi conventionnel en précisant «Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification» soit «dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du «certificat national» de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI», soit «au titre de la formation en cours d'emploi instituée par le décret n° 73-116 du 7 février 1973» ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que M. X... avait obtenu un diplôme dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience qui n'est pas visée par l'article 8 de l'annexe 3, a violé le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE aux termes du protocole d'accord du 29 avril 1985, le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à sa qualification ; qu'en écartant cependant l'application de ces dispositions, aux motifs que «la convention collective prime sur le protocole d'accord du 29 avril 1985 sur les objectifs de formation, en ce qu'elle est plus favorable aux salariés», lorsque le protocole susvisé faisait partie intégrante des dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44121
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Reclassement du salarié - Adaptation à l'emploi - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification obtenue dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience - Prise en compte par l'employeur - Nécessité

L'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Dès lors que le salarié a suivi la formation qualifiante exigée, il doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience. L'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 s'appliquant aux salariés ayant bénéficié d'un avancement consécutif à une promotion et l'article 4.2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à cette convention collective disposant que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 ne répondant pas à cette date aux conditions de diplômes définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par la loi n 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne pouvaient plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS, étaient maintenus dans la grille antérieure dont ils conservaient le bénéfice pour le compte du même employeur et avaient l'obligation de suivre une formation qualifiante, leurs employeurs s'engageant à favoriser leur qualification, y compris par la validation des acquis de l'expérience, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner le reclassement du salarié à l'indice 679 de la grille de rémunération éducateur spécialisé de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, constate que le salarié avait obtenu un diplôme d'état d'éducateur spécialisé après avoir suivi une formation en cours d'emploi dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience


Références :

Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008, 07/02573
article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966
article 4.2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008

Sur l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, dans le même sens que :Soc., 3 avril 2001, pourvois n° 99-42.188, 99-42.189 et 99-42.190, Bull. 2001, V, n° 114 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2010, pourvoi n°08-44121, Bull. civ. 2010, V, n° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 172

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44121
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