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13/07/2010 | FRANCE | N°08-43852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2008), qu'en mai 1995, Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Lestrade, aux droits de laquelle vient la société Clinique du docteur Y... ; que la salariée a été placée en invalidité de première catégorie le 19 juin 2003 puis en invalidité deuxième catégorie le 21 novembre 2003 ; qu'invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de versement de la rente invalidité en application de la convention collective applicab

le, le 16 septembre 2004 la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2008), qu'en mai 1995, Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Lestrade, aux droits de laquelle vient la société Clinique du docteur Y... ; que la salariée a été placée en invalidité de première catégorie le 19 juin 2003 puis en invalidité deuxième catégorie le 21 novembre 2003 ; qu'invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de versement de la rente invalidité en application de la convention collective applicable, le 16 septembre 2004 la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et de constater la rupture du contrat de travail au 28 février 2008 en raison du départ à la retraite de la salariée, alors, selon le moyen :
1° / qu'en cas de concours d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un autre mode de rupture du contrat intervenant après elle, mais avant son jugement, il appartient au juge de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et dans l'affirmative de faire bénéficier le salarié des indemnités attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant retenu qu'elle était saisie par la salariée d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée le 16 septembre 2004, à raison des manquements par l'employeur à ses obligations essentielles, la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du code civil, l'article L. 1231-1 et les articles L. 1235-1 du code du travail ;
2° / que toute personne a droit à un procès équitable et notamment que sa cause soit effectivement entendue par un tribunal qui décide, dans un délai raisonnable, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'ayant retenu le manquement par l'employeur à ses obligations essentielles d'avoir à verser à la salariée, en état d'invalidité, un complément de rente et ce depuis au moins l'année 2004 et le fait que l'exposante avait en conséquence, dès le 16 septembre 2004, agi devant le conseil de prud'hommes d'Auch, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, lequel avait débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes, retient néanmoins que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet au jour où elle statuait dès lors que Mme X... avait fait valoir ses droits à la retraite trois mois plus tôt, soit à compter du mois de mars 2008, a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de l'exposante à un procès équitable et violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'après avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2007 ayant, à tort, retenu, au soutien du rejet de la demande de résiliation du contrat, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel qui retient que cette demande est devenue sans objet à seule raison d'un événement intervenu le 1er mars 2008, soit postérieurement au jugement infirmé, a violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° / que toute personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété sans motif d'utilité publique et à seule raison de la durée du procès ; qu'en retenant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de l'exposante formée dés le 16 septembre 2004 et qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était devenue sans objet à seule raison du fait que Mme X... avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 2008, cependant qu'elle avait retenu par ailleurs que c'est à tort que le conseil de prud'hommes le 15 mars 2007 avait débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne lui versant pas depuis 2004 le complément de rente d'invalidité par la convention collective, la cour d'appel a privé Mme X... de son droit de bénéficier des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des indemnités liées à cette qualification qui constituaient une valeur patrimoniale préexistante faisant partie de ses biens, en violation de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ;
Attendu, ensuite, que la salariée, dont le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite et qui n'a pas modifié ses demandes afin de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du comportement fautif de l'employeur, ne peut prétendre avoir été privée de l'espérance légitime de voir aboutir sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet dès lors que le contrat de travail n'était plus en cours lors de l'examen du litige par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 17 888, 11 euros représentant le complément de rente invalidité de mars 2003 au 30 septembre 2005, outre les mensualités dues à compter du 1er octobre 2005 calculées conformément à sa décision, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 84. 2 de la convention collective de l'hospitalisation à but lucratif « l'assiette de calcul (du complément de rente invalidité prévu par cette convention collective) est constituée par le salaire brut moyen journalier (1 / 365) des douze derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail … » ; que pour le calcul de l'assiette de cette garantie, doivent être réintégrées les éventuelles retenues de salaire opérées par l'employeur, au cours de la période de référence, faisant suite à une mise à pied conservatoire lorsque aucun licenciement ou sanction disciplinaire n'est intervenu consécutivement à cette mise à pied conservatoire ; que la salariée avait fait valoir que pour le calcul de l'assiette des salaires permettant de déterminer le salaire net moyen au cours de la période des douze mois ayant précédé l'arrêt de travail, soit en l'espèce du mois de mai 2001 à avril 2002, devaient être réintégrées les retenues de salaire opérées par l'employeur au mois de février 2002 en raison d'une mise à pied conservatoire ; qu'en retenant qu'il y a lieu de prendre en compte pour évaluer les sommes dues à la salariée, une moyenne brute mensuelle de 2. 293, 50 euros correspondant à la somme calculée par l'employeur, dès lors « qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours … de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84. 2 de la convention collective susvisée et les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la salariée ait soutenu n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire consécutivement à la mise à pied conservatoire prononcée à son égard en février 2002, d'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et constaté la rupture du contrat de travail au 28 février 2008 en raison du départ à la retraite de la salariée, rejetant par conséquent les demandes de la salariée tendant au paiement par l'employeur de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation à but lucratif dispose : « il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champs d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après … » ; que l'article 84-2 de cette convention prévoit que « tout salarié âgé de moins de 60 ans, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnu et pris en charge par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants … » ; que par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers Anne-Marie X... a été classée en invalidité première catégorie à compter du 5 mai 2003 ; que par décision du 21 novembre 2003, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 16 octobre 2003 ; qu'elle est donc en droit de bénéficier d'un complément de rente invalidité tel que prévu par la convention collective ; que pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur soutient que la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle a souscrit un contrat collectif est tenue au versement du complément de rente à la salariée en vertu des dispositions contractuelles ; que toutefois l'employeur est tenu, au titre des dispositions susvisées de la convention collective, au paiement du complément de retraite ; que si elle a souscrit un contrat d'assurances de groupe pour garantir le paiement de cette rente, ce contrat n'est qu'une modalité d'exécution de son obligation ; que peu importe dès lors que le contrat prévoit ou non le versement entre les mains de l'employeur ou de la salariée ; que la SA CARLIER ne peut se soustraire à ses obligations conventionnelles en invoquant les difficultés d'exécution du contrat qui ne concernent que les relations contractuelles existant entre lui et l'assureur, ou le refus de la salariée de signer une quittance subrogative qui n'a pas lieu en l'espèce ; que la SA CARLIER est tout à fait consciente de ses obligations puisqu'elle a reconnu à plusieurs reprises que l'obligation de paiement reposait sur elle : courrier du 17 septembre 2003 adressé à la compagnie PREMALLIANCE PRADO ; courrier du 3 décembre 2003 adressé à Madame X... ; qu'elle fait en outre plaider devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle s'expose à une action prud'homale de ces salariés qui chercheraient à obtenir l'application de la convention collective de branche ; qu'il en résulte que la décision déférée doit être infirmée et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée ; qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de Grande Instance de Marseille, le litige opposant la clinique aux compagnies d'assurances étant relatif aux modalités d'exécution de l'obligation de l'employeur et non l'exécution de l'obligation elle-même ;
ET AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que sur cette demande, la résiliation judiciaire ne peut intervenir qu'à la date de la décision qui la prononce ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater qu'Anne-Marie X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 2008 ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue à cette date et que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet ; qu'en outre, il doit être constaté qu'Anne-Marie X... a pris sa retraite à 60 ans, âge à partir duquel elle ne pouvait plus prétendre au versement du complément d'invalidité ; que de ce fait, aucun des éléments soumis à la Cour ne permet d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de concours d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un autre mode de rupture du contrat intervenant après elle, mais avant son jugement, il appartient au juge de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et dans l'affirmative de faire bénéficier le salarié des indemnités attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant retenu qu'elle était saisie par la salariée d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée le 16 septembre 2004, à raison des manquements par l'employeur à ses obligations essentielles, la Cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité de ces manquements, refuse néanmoins de statuer sur cette demande et de se prononcer sur ses effets, en raison de la survenance, le 1er mars 2008, d'une autre cause de rupture du contrat a violé les dispositions des articles 1184 du Code civil, L 122-4 (devenu l'article L 1231-1) et L 122-14-3 (devenu l'articles L 1235-1) du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à un procès équitable et notamment que sa cause soit effectivement entendue par un tribunal qui décide, dans un délai raisonnable, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'ayant retenu le manquement par l'employeur à ses obligations essentielles d'avoir à verser à la salariée, en état d'invalidité, un complément de rente et ce depuis au moins l'année 2004 et le fait que l'exposante avait en conséquence, dès le 16 septembre 2004, agi devant le conseil de prud'hommes d'Auch, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, lequel avait débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes, retient néanmoins que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet au jour où elle statuait dès lors que l'exposante avait fait valoir ses droits à la retraite trois mois plus tôt, soit à compter du mois de mars 2008, a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de l'exposante à un procès équitable et violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'après avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2007 ayant, à tort, retenu, au soutien du rejet de la demande de résiliation du contrat, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, la Cour d'appel qui retient que cette demande est devenue sans objet à seule raison d'un événement intervenu le 1er mars 2008, soit postérieurement au jugement infirmé, a violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE toute personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété sans motif d'utilité publique et à seule raison de la durée du procès ; qu'en retenant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de l'exposante formée dés le 16 septembre 2004 et qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était devenue sans objet à seule raison du fait que l'exposante avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 2008, cependant qu'elle avait retenu par ailleurs que c'est à tort que le conseil de prud'hommes le 15 mars 2007 avait débouté l'exposante de sa demande tendant à voir juger que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne lui versant pas depuis 2004 le complément de rente d'invalidité par la convention collective, la Cour d'appel a privé l'exposante de son droit de bénéficier des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des indemnités liées à cette qualification qui constituaient une valeur patrimoniale préexistante faisant partie de ses biens, en violation de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation de l'employeur aux sommes de 17. 888, 11 euros représentant le complément de rente invalidité de mars 2003 au 30 septembre 2005, outre les mensualités dues à compter du 1er octobre 2005 calculées conformément à sa décision, avec intérêts à compter du 16 septembre 2004 pour la somme de 5. 930, 78 euros et de leur date d'échéance pour le surplus.
AUX MOTIFS QUE l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation à but lucratif dispose : « il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champs d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après … » ; que l'article 84-2 de cette convention prévoit que « tout salarié âgé de moins de 60 ans, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnu et pris en charge par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants … » ; que par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers Anne-Marie X... a été classée en invalidité première catégorie à compter du 5 mai 2003 ; que par décision du 21 novembre 2003, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 16 octobre 2003 ; qu'elle est donc en droit de bénéficier d'un complément de rente invalidité tel que prévu par la convention collective ; que pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur soutient que la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle a souscrit un contrat collectif est tenue au versement du complément de rente à la salariée en vertu des dispositions contractuelles ; que toutefois l'employeur est tenu, au titre des dispositions susvisées de la convention collective, au paiement du complément de retraite ; que si elle a souscrit un contrat d'assurances de groupe pour garantir le paiement de cette rente, ce contrat n'est qu'une modalité d'exécution de son obligation ; que peu importe dès lors que le contrat prévoit ou non le versement entre les mains de l'employeur ou de la salariée ; que la SA CARLIER ne peut se soustraire à ses obligations conventionnelles en invoquant les difficultés d'exécution du contrat qui ne concernent que les relations contractuelles existant entre lui et l'assureur, ou le refus de la salariée de signer une quittance subrogative qui n'a pas lieu en l'espèce ; que la SA CARLIER est tout à fait consciente de ses obligations puisqu'elle a reconnu à plusieurs reprises que l'obligation de paiement reposait sur elle : courrier du 17 septembre 2003 adressé à la compagnie PREMALLIANCE PRADO ; courrier du 3 décembre 2003 adressé à Madame X... ; qu'elle fait en outre plaider devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle s'expose à une action prud'homale de ces salariés qui chercheraient à obtenir l'application de la convention collective de branche ; qu'il en résulte que la décision déférée doit être infirmée et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée ; qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de Grande Instance de Marseille, le litige opposant la clinique aux compagnies d'assurances étant relatif aux modalités d'exécution de l'obligation de l'employeur et non l'exécution de l'obligation elle-même ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le montant des sommes dues à Anne-Marie X..., il y a lieu de prendre en considération l'article 84. 2 de la convention collective, lequel précise les modalités de calcul du complément de rente ; qu'il en résulte que pour une invalidité première catégorie, la rente est égale à la perception en net de 50 % du salaire brut sans que la totalité de ressources ne dépasse 100 % du net, et pour une invalidité deuxième catégorie, en net à 85 % du salaire brut, sous la même réserve ; que l'assiette de calcul de cette garantie est constituée du salaire brut moyen journalier (1 / 355ème) des douze derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle ; que sur la base des calculs présentés par les parties, il y a lieu de prendre en compte, pour évaluer les sommes dues à la salariée, une moyenne brute mensuelle de 2 293, 50 euros, sur la base des salaires des douze derniers mois précédents l'arrêt de travail initial, soit la période de mai 2001 à avril 2002 ; qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours d'absence et de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée ; que la moyenne mensuelle nette à prendre en compte au titre du plafond est donc de 1 795, 81 euros ; qu'il apparaît par ailleurs que pour la période allant de mai 2003 au 15 octobre 2003, la salariée n'a pas pris en compte le versement de différentes sommes au titre des congés payés en juillet 2003, qui doivent être comptabilisées dans les sommes perçues au titre de l'application du plafond ; qu'en conséquence l'employeur a établi à 1 293, 50 euros la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois et 1 795, 81 euros la moyenne mensuelle nette, a calculé le montant de la rente à 50 % et 85 % de la rémunération brute de la salariée, et l'a plafonnée à 100 % du salaire net en additionnant l'ensemble des ressources de salariée mois par mois ; qu'en procédant de la sorte, il s'est conformé aux dispositions de la convention collective ; qu'enfin, les parties s'opposent sur la déduction par l'employeur de 6, 7 % de la rente ainsi calculée ; qu'il résulte des dispositions des articles L 136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que la CSG est perçue sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en France qu'il s'agisse des rémunérations, indemnités, allocations ou pensions versées ; que si le terme « perception en net » de la convention collective signifie que le montant de la rente ne peut être diminué d'aucune cotisation sociale, il ne peut s'appliquer à la CSG et RDS qui constituent une cotisation obligatoire sur l'ensemble des revenus ; qu'il en résulte que le montant des sommes dues au 30 septembre 2005 s'élève à la somme de 17 888, 11 euros ; que l'employeur doit être condamné à payer cette somme ; qu'il y a lieu également de le condamner au paiement du complément de rente à compter du 1er octobre 2005 qui devra être calculé conformément à la présente décision ;
ALORS QU'en vertu de l'article 84. 2 de la convention collective de l'hospitalisation à but lucratif « l'assiette de calcul (du complément de rente invalidité prévu par cette convention collective) est constituée par le salaire brut moyen journalier (1 / 365) des douze derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail … » ; que pour le calcul de l'assiette de cette garantie, doivent être réintégrées les éventuelles retenues de salaire opérées par l'employeur, au cours de la période de référence, faisant suite à une mise à pied conservatoire lorsque aucun licenciement ou sanction disciplinaire n'est intervenu consécutivement à cette mise à pied conservatoire ; que l'exposante avait fait valoir que pour le calcul de l'assiette des salaires permettant de déterminer le salaire net moyen au cours de la période des douze mois ayant précédé l'arrêt de travail, soit en l'espèce du mois de mai 2001 à avril 2002, devaient être réintégrées les retenues de salaire opérées par l'employeur au mois de février 2002 en raison d'une mise à pied conservatoire (conclusions d'appel p. 11) ; Qu'en retenant qu'il y a lieu de prendre en compte pour évaluer les sommes dues à la salariée, une moyenne brute mensuelle de 2. 293, 50 euros correspondant à la somme calculée par l'employeur, dès lors « qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours … de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84. 2 de la convention collective susvisée et l'article L 122-41 (devenu les articles L 1332-1 et s) du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43852
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 03 juin 2008, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 juin 2008, 07/00554

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2010, pourvoi n°08-43852


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43852
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