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12/07/2010 | FRANCE | N°09-40526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., artisan, en qualité de directeur de travaux par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 2 janvier 2006, avec une période d'essai de trente jours ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2007, puis de liquidation judiciaire le 21 août 2007 ; que n'ayant reçu aucun salaire alors qu'il sout

enait avoir travaillé en janvier 2006, ainsi qu'au-delà du terme de la périod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., artisan, en qualité de directeur de travaux par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 2 janvier 2006, avec une période d'essai de trente jours ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2007, puis de liquidation judiciaire le 21 août 2007 ; que n'ayant reçu aucun salaire alors qu'il soutenait avoir travaillé en janvier 2006, ainsi qu'au-delà du terme de la période d'essai et n'avoir eu aucune nouvelle de l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que tel était le cas, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marc X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de Monsieur Lofti Y... aux sommes de 31 500 € à titre de salaire du mois de janvier 2006 au mois de juillet 2006 outre les congés payés y afférents, et 3 465 € à titre d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y..., artisan, a employé Monsieur X... en qualité de directeur de travaux position cadre suivant contrat à durée déterminée en date du 5 décembre 2005 à compter du 2 janvier pour une durée de six mois jusqu'au 1er août 2006 avec une période d'essai de trente jours, en raison d'un accroissement temporaire d'activité sur les chantiers et moyennant un salaire mensuel brut de 4 500 € ; que Monsieur X... précise qu'il était alors employé à temps plein par la Régie des Transports de MARSEILLE qui a accepté de réduire son temps de travail à un temps partiel mensuel de soixante quinze heures trente six ; que Monsieur Y..., artisan, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2007 puis de liquidation judiciaire le 21 août 2007 ; que Monsieur X... expose qu'il a travaillé normalement en janvier 2006 mais qu'il n'a perçu aucun salaire malgré des courriers de rappel en date des 2 février et 20 mars 2006 ; que Monsieur X... ajoute qu'à partir du mois de février, il n'a plus eu de nouvelles de Monsieur Y... mais qu'il a continué à travailler au-delà de la période d'essai ; que Monsieur X... verse aux débats le témoignage de Monsieur A... qui atteste que pendant la période du 16 au 27 janvier 2006, il a travaillé sur le chantier de BERRE ; que Monsieur X... ne justifie nullement avoir travaillé au-delà, le témoignage de Monsieur B... révélant simplement que Monsieur Y... a poursuivi son activité en février 2006, celui-ci ayant établi pour le témoin un devis à ce moment, ce qui conforte la réalité d'une rupture intervenue au cours de la période d'essai, rupture qui n'est alors soumise à aucune règle de procédure et qui peut être verbale ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au-delà de la période d'essai ; qu'il convient de fixer la créance de Monsieur X... au titre du salaire du mois de janvier 2006, selon le contrat de travail, à hauteur de 4 500 € brut outre 450 € de congés payés y afférents et le jugement est réformé de ce chef ; que le défaut de paiement du salaire cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer, en l'espèce, à hauteur de 4 500 € ; que s'agissant de dommages et intérêts accordés en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la créance doit être garantie par l'AGS. Maître Z... ès qualité devra fournir à Monsieur X... le certificat de travail, le bulletin de salaire ainsi que l'attestation ASSEDIC sans qu'il y ait lieu à astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail, chapitre « Période d'essai » précise que chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment ; que la seule attestation sur l'activité de Monsieur Marc X... porte sur la période d'essai d'un mois ; que Monsieur X... n'apporte aucune preuve d'activité après la période d'essai » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... serait intervenue au cours de la période d'essai cependant qu'aucune des parties au litige n'avait fait valoir que Monsieur Lofti Y... aurait mis fin à la période d'essai avant la fin de celle-ci, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut pas se déterminer par un motif hypothétique ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, sur le motif totalement hypothétique selon lequel la rupture du contrat de travail serait intervenue au cours de la période d'essai, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... serait intervenue au cours de la période d'essai sans même préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour déduire un tel motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur, qui se prévaut de la rupture de la période d'essai pour s'exonérer du paiement des salaires demandés par le salarié, doit en rapporter la preuve ; qu'en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve qu'il avait poursuivi l'exécution de son travail au mois de février quand il appartenait au représentant de l'employeur de rapporter la preuve que la rupture de la période d'essai avait été prononcée avant l'expiration de celle-ci, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40526
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°09-40526


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40526
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