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12/07/2010 | FRANCE | N°08-45290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Vedior Bis, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de missions conclus pour différents motifs entre le 9 février et le 17 juillet 2004, terme de la dernière mission, et mis à la disposition de la société Calberson ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 3 juillet 2004, au cours de la dernière mission exercée au sein de la société Calberson et a été placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs repr

ises jusqu'à la fin du mois de mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Vedior Bis, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de missions conclus pour différents motifs entre le 9 février et le 17 juillet 2004, terme de la dernière mission, et mis à la disposition de la société Calberson ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 3 juillet 2004, au cours de la dernière mission exercée au sein de la société Calberson et a été placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la fin du mois de mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que la société Védior Bis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission de M. X... pour la période du 13 avril au 28 mai 2004 en contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser une somme sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que pour requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, la Cour considère que la société Vedior Bis ne justifie pas de la rétention volontaire par le salarié de son contrat de mission pour la période du 13 avril au 30 avril 2004 et qu'elle aurait du être plus vigilante puisque pour des contrats antérieurs, aucun contrat signé ne lui avait été retourné ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que le salarié avait pour habitude de ne pas retourner les contrats dûment adressés par la société de travail temporaire et ce, sans motif légitime, la cour entache sa décision d'une irréductible contradiction et partant viole l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'établissement et la signature d'un avenant de renouvellement d'un contrat de mission vaut régularisation de l'absence de signature du contrat initial ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de mission de M. X... pour la période du 13 avril au 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée, la cour énonce que la société Vedior Bis n'est pas en mesure de prouver qu'elle a établi et adressé au salarié un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ledit contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 1er mai 2004 au 28 mai 2004, la cour viole l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-16 et L. 1251-17du code du travail ;
Mais attendu que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté l'absence d'un contrat signé pour la période du 13 au 30 avril 2004, a à bon droit requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'employeur rompt le contrat de travail durant sa suspension par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'accident du travail du 3 juillet 2004 est intervenu avant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été rompu lors d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Védior Bis à payer à M. X... la somme de 14 040 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Vedior Bis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de mission de Monsieur Anthony X... pour la période du 13 avril au 28 mai 2004 en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société VEDIOR BIS à lui verser la somme de 14 040 euros sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail et celle de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE la société VEDIOR BIS, entreprise de travail temporaire a mis à la disposition de la société CALBERSON, entreprise utilisatrice, Monsieur X... pour plusieurs contrats conclus au cours de la période du 9 février 2004 au 17 juillet 2004 ; que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2004 ; que le contrat de travail du travailleur temporaire doit être écrit ; que les dispositions de l'article L. 124-4 (recodifié article 1251-16 du Code du travail) sont d'ordre public ; que le contrat écrit doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

-reproduction des charges du contrat mise à disposition, -qualification professionnelle du salarié, -modalités de la rémunération (y compris l'indemnité de précarité d'emploi);

-le cas échéant, la période d'essai, -le nom de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; que la signature d'un contrat écrit est destinée à garantir la complète information du salarié et à vérifier le respect des dispositions applicables au travail intérimaire ; que faute de comporter la signature du travailleur temporaire, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit; qu'il doit être observé que la société VEDIORBIS ne verse aucun document établissant une rétention volontaire du contrat commise par le salarié ; qu'il n'est pas expliqué pour quelles raisons aucune demande n'a été adressée, le cas échéant, à Monsieur X... le mettant en demeure de retrouver un exemplaire signé ; que la société VEDIOR BIS se devait d'être d'autant plus vigilante dès lors qu'elle indique que pour des contrats antérieurs, aucun contrat signé ne lui avait été retourné ; qu'au surplus, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le contrat de mission a été établi et adressé à Monsieur X... dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que la violation des dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail est sanctionnée par la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence d'un contrat écrit pour la période du 13 avril au 30 avril 2004, le Conseil de Prud'hommes a, à bon droit, requalifié le contrat de mission ; que par application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'indemnité de requalification n'est pas due, l'article L. 124-4 du Code du travail ne figurant pas au nombre des articles visés par l'article L. 122-3-13 précité ; qu'après la requalification du contrat de mission du 13 avril 2004 au 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée, le contrat ne pouvait être rompu que par une démission, un licenciement ou un accord négocié ; que le contrat à durée indéterminée n'a pu être valablement rompu le 28 mai 2004 par la seule survenance du terme de la mission, le contrat ayant fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 1er mai 2004 au 28 mai 2004 ; que par suite, lors de l'accident du travail du 3 juillet 2004, Monsieur X... et la société VEDIORBIS étaient liés par un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, à bon droit, les Premiers Juges ont condamné la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 14 040,00 euros sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il est constant que M. Anthony X... a été embauché par la Société VEDIORBIS, Société de travail temporaire, pour effectuer des opérations de tri de colis et de chargement / déchargement de camions au sein de la Société CALBERSON, au travers de divers contrats de missions de travail temporaire qui se sont échelonnés sur la période du 9 février 2004 au 17 juillet 2004; que si M. X... ne conteste pas dans son principe l'existence des premiers contrats de missions de travail temporaire ; à savoir les contrats conclus pour les périodes suivantes : contrat du 9 au 13 février 2004, renouvelé par avenant pour la période du 14 au 20 février 2004 ; contrat du 23 au 27 février 2004, renouvelé par un premier avenant pour la période du 28 février au 12 mars 2004 et un second avenant pour la période du 1 er au 12 mars 2004 ; contrat du 15 au 31 mars 2004 ; contrat du 5 au 9 avril 2004 ; que M. X... sollicite toutefois du Conseil qu'il requalifie les contrats au motif que la Société VEDIORBIS l'aurait embauché du 13 avril au 30 mai 2004 sans contrat de travail écrit ; qu'il en résulterait une présomption irréfragable de contrat de travail à durée indéterminée au détriment de la Société CALBERSON ; que M. X... entend en tirer comme conséquence que la rupture des relations de travail intervenue à l'échéance du contrat de mission du 17 juillet 2004 serait nulle, puisque survenue pendant la période de suspension de son contrat du fait de son accident du travail du 3 juillet 2005 ; que le recours au travail temporaire fait l'objet de deux contrats distincts : d'une part, un contrat de prestation de service conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, dénommé contrat de mise à disposition ; d'autre part, un contrat de travail entre l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié temporaire, appelé contrat de travail temporaire ou contrat de mission ; que selon l'art. L. 124-3 du code du travail, pour chaque salarié mis par un entrepreneur de travail temporaire à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est établi entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur ; que ce contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que l'art. L. 124-4 du code du travail définit le contrat de travail temporaire ou contrat de mission comme le contrat liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire ; que ce contrat de mission doit être établi par écrit et adressé au salarié dans les deux jours ouvrables suivant cette mise à disposition ; que la Cour de cassation fait de la formalité du contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et de celle de sa transmission au salarié dans les deux jours ouvrables suivant cette mise à disposition, une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire, ainsi que, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée (Cass. Soc., 20 novembre 2001, n° 99-45.569) ; en l'espèce, que si l'existence même des premiers contrats de missions de travail temporaire n'est pas contestée ; à savoir les contrats conclu pour les périodes suivantes : contrat du 9 au 13 février 2004, renouvelé par avenant pour la période du 14 au 20 février 2004 ; contrat du 23 au 27 février 2004, renouvelé par un premier avenant pour la période du 28 février au 12 mars 2004 et un second avenant pour la période du 1er au 12 mars 2004 ; contrat du 15 au 31 mars 2004 ; enfin, contrat du 5 au 9 avril 2004 ; M. X... prétend que la Société VEDIORBIS ne lui a pas adressé de contrat de mission pour le temps d'exécution de sa prestation au sein de la Société CALBERSON sur la période du 13 avril au 30 mai 2004 ; que M. X... invoque ainsi à l'égard de la Société VEDIORBIS la violation de l'article L. 124-4 du code du travail lui imposant de transmettre au salarié un contrat écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que sur ce point précis, la Société VEDIORBIS soutient qu'«elle n'est pas en mesure de verser l'exemplaire original du contrat de mission conclu pour la période du 13 avril au 30 mai 2004 avec M. X..., puisque ce dernier n'a jamais retourné signé ledit exemplaire qui lui avait été adressé par la Société VEDIORBIS ; que c'est d'ailleurs là tout le noeud du litige, la Société VEDIORBIS n'ayant été en mesure de produire qu'une réédition de ce contrat...» ; que l'article 1315 du code civil fait peser la charge de la preuve sur le demandeur, lorsqu'il réclame l'exécution d'une obligation et sur le débiteur, lorsqu'il prétend en être libéré ; qu'il appartenait donc à la Société VEDIORBIS de prouver qu'elle avait bien établi par écrit et adressé à M. X... dans les deux jours ouvrables suivant cette mise à disposition un contrat de mission pour le temps d'exécution de sa prestation au sein de la Société CALBERSON au titre de la période du 13 avril au 30 mai 2004 ;que cette preuve n'a pas été rapportée au dossier, malgré les deux ordonnances de réouverture des débats des 15 mars 2007 et 26 juillet 2007 par lesquelles le Conseil de prud'hommes enjoignait aux parties de communiquer au Conseil, notamment, le contrat de mission litigieux concernant la période du 13 ou 30 avril 2004 ; que le fait que la mention dudit contrat et de son avenant apparaisse, avec sa référence, sur les bulletins de paie qui ont été adressés à chaque fin de mois à M. X... ne suffit pas à administrer cette preuve ; qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le non-respect du délai de transmission du contrat à M. X... dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition litigieuse constitue l'omission d'une prescription d'ordre public qui entraîne la nullité du contrat concernant la période du 13 ou 30 avril 2004 en tant qu'il est contrat de travail temporaire et sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification de M. X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, la Cour considère que la société VEDIOR BIS ne justifie pas de la rétention volontaire par le salarié de son contrat de mission pour la période du 13 avril au 30 avril 2004 et qu'elle aurait du être plus vigilante puisque pour des contrats antérieurs , aucun contrat signé ne lui avait été retourné; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que le salarié avait pour habitude de ne pas retourner les contrats dûment adressés par la société de travail temporaire et ce, sans motif légitime, la Cour entache sa décision d'une irréductible contradiction et partant viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'établissement et la signature d'un avenant de renouvellement d'un contrat de mission vaut régularisation de l'absence de signature du contrat initial; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de mission de Monsieur X... pour la période du 13 avril au 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée, la Cour énonce que la société VEDIOR BIS n'est pas en mesure de prouver qu'elle a établi et adressé au salarié un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ledit contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 1er mai 2004 au 28 mai 2004, la Cour viole l'article L.124-4 devenu les articles L.1251-16 et L.1251-17du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur Anthony X... la somme de 14 040,00 euros sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'accident du travail du travail du 3 juillet 2004, Monsieur X... et la société VEDIOR BIS étaient liés par un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, à bon droit, les premiers juges ont condamné la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 14 040, 00 euros sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'à l'issue des périodes de suspension pour cause d'accident le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire ; que s'il est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement; que l'article L.122-32-7 du Code du travail précise que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces règles, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles entre la société VEDIOR BIS et Monsieur X... à l'échéance du dernier contrat de mission; soit au 17 juillet 2004, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2004 ; qu'il convient en conséquence de condamner la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 14 040 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 122-32-7 devenu l'article L. 1226-15 du Code du travail n'est pas applicable lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, le contrat de travail est rompu par l'employeur au cours d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, pour condamner la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail, la Cour relève que lors de l'accident du travail du 3 juillet 2004, Monsieur X... et la société VEDIORBIS étaient liés par un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses énonciations que le contrat a été rompu lors d'une période de suspension du contrat de travail, la Cour viole, par fausse application, le texte susvisé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, en condamnant la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail sans constater que la rupture avait été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la Cour ne justifie pas sa décision au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45290
Date de la décision : 12/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2010, pourvoi n°08-45290


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45290
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