LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2010
Rectification d'erreur matérielle
M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1832 F-D
Requête n° P 08-44. 917
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Stéphane X..., domicilié ..., 93600 Aulnay-sous-Bois, en rectification de l'arrêt n° 610 F-D rendu par la chambre sociale le 24 mars 2010, dans le litige opposant la société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est 138-140 quai de Jemmapes, 75010 Paris, à M. X... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a cassé " en toutes ses dispositions " l'arrêt rendu le 7 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris alors que deux chefs du dispositif de cet arrêt sont devenus définitifs (annulation d'un avertissement et la condamnation de la société Exacompta à payer à M. X... la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour sanction injustifiée) ; qu'en conséquence la cassation ne peut être que partielle ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 610 F-D en date du 24 mars 2010 sera rectifié comme suit :
- Page 1, dans l'énoncé de la décision, lire : " cassation partielle " ;
- Page 3, après " PAR CES MOTIFS ", lire : " CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 novembre 2004 et en ce qu'il a condamné la société Exacompta à payer à M. X... la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; " ;
- Page 4, ligne 3, lire : " Suite de l'arrêt partiellement cassé " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1134 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre.