LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12173 F-D
Pourvoi n° T 10-82.902
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2010 et présenté par
Me Spinosi au nom de M. Jean-Christian X...
à l'occasion du pourvoi formé par lui
contre l'arrêt du 1er avril 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui dans la procédure suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la requête en nullité de la garde à vue formée par le mis en examen ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d'innocence exprimés notamment à l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.