LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 30 avril 2010 et présenté par :
- M. Christophe X..., - LA SOCIÉTÉ CDISCOUNT
à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, les a condamnés, le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de diffusion et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du deux juillet 2010, où étaient présents : M.Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président M. Le Corroller, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller suppléant M. Guérin, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Le Corroller, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article L.121-4 du code de la consommation qui impose, sans possibilité de dérogation, le prononcé d'une peine complémentaire obligatoire de publication de la décision de condamnation est contraire à la Constitution au regard de l'article 8 la Déclaration des droits de l'homme selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine de publication que le juge est tenu de prononcer ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par LA SOCIETE CDISCOUNT et Christophe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix ;
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF